L'article 9 de l'arrêté ministériel du 27 septembre 1958 et l'article 4 de l'arrêté royal du 13 juillet 1959 disposent:
1° que des cours doivent être suivis régulièrement;
2° quelles sont les interruptions tolérées.
J'ai l'honneur de vous communiquer les directives suivantes concernant l'application de ces dispositions.
I.La direction de l'école déclarera dorénavant si la fréquentation scolaire a été régulière.
II. Etant donné que la fréquentation scolaire reste régulière lorsqu'il y a des absences pour des raisons mentionnées dans les articles 9 et 4 précités, il n'y a pas lieu de mentionner ces absences sauf lorsqu'il s'agit d'absences du chef de l'octroi de soins à l'allocataire ou au chef de ménage ; cette mention est en effet indispensable, étant donné que ces dernières absences ne peuvent excéder 120 demi-journées au cours d'une même année scolaire.
III. Il appartient à la direction de l'école de juger si des absences pour d'autres raisons que celles reprises aux articles 9 et 4 précités sont ou non justifiées.
Si ces absences sont considérées comme non justifiées, elles doivent être mentionnées par la direction de l'école, avec mention du nombre de demi-jours d'absences non justifiées.
IV. En cas d'absence non justifiée, les allocations familiales ne sont pas dues à partir du jour au cours duquel la première absence non justifiée se produit jusque et y compris le jour de la dernière absence non justifiée.
La direction de l'école indiquera cette période.
V. La C.M. 161 du 22 décembre 1958 indique sous III, b, la période pendant laquelle les cours doivent avoir été suivis régulièrement pour que les allocations familiales soient dues pendant la durée des vacances.
Si la période d'absence non justifiée visée sous IV s'étend totalement ou partiellement sur une de ces périodes de référence, il n'y a pas de droit aux allocations familiales pour les vacances qui suivent la période de référence considérée.
VI. Si un enfant est absent du chef de l'octroi de soins à l'allocataire ou au chef de ménage, ce n'est qu'à partir du 121e demi-jour que la fréquentation scolaire doit être considérée comme irrégulière. C'est à partir de ce jour qu'il n'y a plus de droit aux allocations familiales ; les allocations qui ont été payées pour la période qui précède le 121e demi-jour sont maintenues.
Il en résulte que s'il y a plus de 120 demi-jours d'absence et que si ce dépassement se produit ou perdure après la fin des vacances de Pâques il n'y a pas de droit aux allocations familiales pour les vacances de fin d'année.
Il y a lieu de considérer comme demi-jour un demi-jour d'école, c'est-à-dire un demi-jour dans le cours duquel l'enfant intéressé doit suivre des cours.