J'ai décidé de lever la restriction légale que l'enfant doit être élevé en Belgique en faveur des enfants des travailleurs de nationalité étrangère occupés au travail dans les charbonnages belges en qualité de mineurs de fond lorsque ces enfants sont élevés dans le pays dont le travailleur a la nationalité.
Les allocations familiales seront accordées:
1° aux taux du barème général ordinaire (articles 40...), à l'exclusion de toute allocation spéciale ou majorée, résultant de la législation belge ;
2° pour les enfants propres du travailleur, pour les enfants communs du travailleur et de sa conjointe, ainsi que pour les enfants propres de sa conjointe. S'il s'agit d'un travailleur ressortissant d'un pays où la polygamie est autorisée, il n'est tenu compte des enfants propres de la conjointe que pour autant qu'il n'en ait qu'une;
3° pour les enfants visés au 2° jusqu'à l'âge de 14 ans ;
4° pendant les périodes d'occupation effective au travail et les périodes assimilées en vertu de l'article 41, L.C. ; en cas d'incapacité de travail, les allocations sont limitées à une période de six mois d'incapacité.
Les allocations familiales ne sont plus accordées après le décès du travailleur ou après son départ de Belgique.
La présente circulaire ne porte pas préjudice aux circulaires précédentes visant des dérogations collectives octroyées en faveur de travailleurs de nationalité étrangère déterminée, occupés au travail dans les charbonnages belges en qualité de mineurs de fond.