Par la circulaire ministérielle n° 454 du 12 novembre 1987, des instructions relatives à l'application de l'arrêt du 7 mai 1987 de la Cour de Justice des Communautés Européennes vous ont été données ; cet arrêt dit pour droit que les prestations familiales belges (allocations familiales et allocation de naissance) doivent être accordées par priorité sur les prestations familiales de même nature octroyées en vertu des dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés Européennes.
Ces instructions portent sur les prestations familiales dues à partir du mois de novembre 1987 ; à partir de ce mois les prestations familiales doivent être accordées par priorité lorsque ces allocations sont dues dans le chef du conjoint du fonctionnaire européen ou du chef de ce fonctionnaire lui-même (suite à l'exercice d'une activité accessoire). Dans ce contexte, mon attention a été attirée sur un cas particulier, à savoir celui du fonctionnaire européen qui vit séparément de son conjoint travailleur salarié, mais cohabite avec un autre travailleur salarié, ses enfants se trouvant dans son ménage ; dans ce cas, les prestations familiales belges sont dues par priorité (le conjoint est travailleur salarié) mais en raison des règles internes belges de priorité la personne qui cohabite avec le fonctionnaire européen devient l'attributaire prioritaire.
Toutefois, en règle générale, dans un ménage de fait les prestations familiales sont dues par priorité en vertu des dispositions du statut des fonctionnaires européens en application des dispositions de l'article 60, § 1er des lois coordonnées.
En ce qui concerne la régularisation des prestations familiales qui étaient dues pour la période du 1er août 1982 au 31 octobre 1987 suit ci-après la procédure à suivre telle que fixée de commun accord avec la Commission des Communautés Européennes.
1. La Commission des Communautés Européennes transmet à l'Of-fice national d'allocations familiales les données relatives aux fonctionnaires et agents européens concernés au moyen de la formule de renseignements (...)
Dans la mesure du possible une demande (Modèle A) complétée est également jointe à cette formule.
L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés se charge de la transmission des données en question aux organismes d'allocations familiales compétents, cette compétence étant établie d'après les données fournies par la Commission.
2.Les Caisses d'allocations familiales transmettent à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés les prestations familiales qui atteignent, (...) un montant inférieur ou égal à celui des prestations accordées en application du statut du personnel des Communautés Européennes pour la période précitée (...). Cet Office vire globalement, à la Commission, ces prestations ainsi que celles qu'il doit lui-même ; il fait accompagner chaque paiement d'un relevé récapitulatif.
Les Caisses d'allocations familiales transfèrent ces prestations familiales au compte chèque postal n° 000-0178500-20 de l'Office national d'allocations familiales pour travail-leurs salariés avec les références G Art. 60 - CEE et envoient en même temps à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Direction des conventions internationales, un bordereau sur lequel le montant transféré est détaillé (...).
J'attire votre attention sur le fait que le transfert décrit ci-dessus n'est applicable que lorsque l'organisme d'allocations familiales détient une déclaration signée (...) par laquelle l'attributaire et éventuellement aussi l'allocataire dans le régime belge donne procuration pour transmettre ces prestations à la Commission des Communautés Européennes. Cette déclaration parviendra aux Caisses d'allocations familiales en même temps que le formulaire de rensei-gnements dont question au point 1 par l'intermédiaire de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
3. Les services de l'Etat, les organismes publics qui paient eux-mêmes directement les allocations familiales à leur personnel et l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales procéderont de même, à la seule exception près que les fonds seront directement versés à la Commission au n° de compte 310-0231000-32 avec communi-cation : Anti-Cumul, allocations familiales.
La Commission et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés recevront un exemplaire du relevé sur lequel le montant transféré sera détaillé.
* * *
Si la déclaration (...) manque ou est incomplète, les organismes débiteurs d'allocations familiales et les Caisses primaires la soumettront à la signature des personnes concernées.
Si ces personnes refusent de signer cette déclaration ou de la transmettre, les prestations seront payées à l'allocataire mais l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en sera averti, il avertira à son tour la Com-mission des Communautés Européennes.
Le solde positif éventuel entre les prestations familiales transférées à la Commission et les prestations familiales belges arriérées sera évidemment payé à l'allocataire.
* * *
Il est important d'observer que le délai de prescription visé à l'article 120 des lois coordonnées relatives aux allo-cations familiales pour travailleurs salariés pour faire valoir les droits aux prestations familiales ne peut être invoqué ici pour la période du 1er août 1982 au 30 octobre 1987.
En effet, aucun délai de prescription ne pouvait courir avant la publication de l'arrêt du 7 mai 1987 de la Cour de Justice au Journal Officiel des Communautés Européennes du 10 juin 1987, puisqu'il existait à l'époque un obstacle de droit empêchant toute action pour obtenir l'octroi des allocations familiales.