Suivant l'article 76 du Règlement (C.E.E.) n° 1408/71, le droit aux allocations familiales dues en vertu des articles 73 ou 74 est suspendu à concurrence du montant qui est octroyé en application de la législation du pays de résidence en raison de l'exercice d'une activité professionnelle.
Conformément à la Décision n° 119 de la Commission administrative du 24 février 1983, pour l'application de l'article 76 doivent également être considérées comme dues "en raison d'une activité professionnelle" les allocations familiales dues au cours d'une période de suspension temporaire de l'activité professionnelle par suite de maladie, de maternité, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, pour autant que ces événement donnent lieu à une rémunération aussi bien qu'à des avances ou des prestations, à l'exclusion des pensions et rentes.
Il est par conséquent possible qu'un droit aux allocations familiales soit établi en application des lois coordonnées en vertu d'une situation qui ne répond pas au concept "exercice d'une activité professionnelle" - par exemple, le chômage non indemnisé ; dans ces cas, le droit existant en vertu des articles 73 et 74 n'est donc pas suspendu.
L'existence d'un droit prioritaire en application des arti-cles 73 et 74 ne porte toutefois pas atteinte au droit existant en vertu de la réglementation belge.
Dès lors, faisant application de l'article 60, § 1er des lois coordonnées, il y a lieu d'octroyer la différence entre les allocations étrangères et les allocations belges.
La présente circulaire produit ses effets le 1er avril 1990.