J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'en vertu de l'article 73ter, alinéa 2, susvisé et après avoir demandé l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, j'ai décidé d'accorder l'allocation de naissance, par dérogation générale, en faveur de l'enfant pris sous tutelle officieuse.
L'allocation de naissance est accordée pour l'enfant faisant partie du ménage d'un travailleur salarié à condition que :
1° une convention établissant la tutelle officieuse ait été passée dans l'année qui suit la naissance de l'enfant concerné exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint de prendre cet enfant sous tutelle officieuse ;
2° à la date de la signature de ladite convention, le tuteur officieux ou son conjoint remplissent les conditions pour ouvrir droit aux allocations familiales sauf celles visées à l'article 51, § 3 L.C.
Lorsque, avant la signature de la convention visée au 1°, le père ou la mère n'ont pas réclamé l'allocation de naissance, cette allocation de naissance est exclusivement due au tuteur officieux ou son conjoint. Toutefois, lorsque cette convention est passée dans les trois mois de la naissance, l'allocation de naissance n'est due au tuteur officieux ou son conjoint que si le père ou la mère n'ont pas réclamé cette allocation dans ledit délai.
Le montant de l'allocation de naissance accordé pour l'enfant pris sous tutelle officieuse, est celui d'application à la date de la signature de la convention visée au 1°.
Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant est considéré comme un enfant du tuteur officieux.
La présente circulaire produit ses effets le 1er janvier 1993.