TabsTexte Les dispositions du chapitre V, à l'exception des articles 40 à 48, 50bis, 50ter et 50septies s'appliquent également aux allocations de naissance et aux primes d'adoption. Le ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale qu'il désigne peut toutefois, accorder l'allocation de naissance dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions de l'article 73bis ne sont pas remplies. Le Ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne dispose de la même compétence dans le cas de prise sous tutelle officieuse. Le ministre compétent a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas, au préalable l'avis du Comité de gestion de FAMIFED. Historique La loi du 04.04.2014 portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, art. 79 (M.B. 05.05.2014), entrée en vigeur le 30.06.2014, a modifié l'article 73ter comme suit: 1° à l'alinéa 2, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, les mots "ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement" sont remplacés par les mots "ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale"; 2° à l'alinéa 3, inséré par la loi du 5 janvier 1976 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999, les mots "ministre des Affaires sociales" sont remplacés par les mots "ministre compétent" et les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED". Références CM 198 du 11 décembre 1963. Enfants dont la mère a interrompu le travail par suite de la grossesse CM 524 du 18 mai 1993. Article 73ter, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - Dérogation générale - Allocation de naissance en cas de prise sous tutelle officieuse CM 599 du 16 juillet 2007. Dérogations générales dans les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et dans la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties CM 609 du 3 décembre 2009. Droit à l'allocation de naissance sur base de l'article 73bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, si un droit aux allocations familiales est accordé par dérogation individuelle sur base de ces lois coordonnées. CO 1152 du 27 septembre 1985. Loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, M.B. 6.8.1985 (extraits) MetadataDate d'entrée en vigueur: 30/06/2014Date de promulgation: 04/04/2014Date de publication: 05/05/2014Mots clés: ADOPTION \ TUTELLE OFFICIEUSEALLOCATION DE NAISSANCECAS DIGNE D'INTERETONAFTS (OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES) \ ORGANISATIONPRIME D'ADOPTION