Les articles 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56 septies, 62, § 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales règlent la révision de l'incapacité physique ou mentale et du degré d'autonomie.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, tel que commenté par la circulaire C.O. 1258 du 26 mars 1992 relative à l'effet de la constatation de l'insuffisance ou de la diminution de la capacité physique ou mentale, la décision administrative en matière d'octroi des prestations qui résulte de la révision d'office produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la date finale de validité de la décision médicale précédente tombe. Les organismes d'allocations familiales s'y conformeront strictement.
La notification de la décision médicale prise suite à l'examen de l'enfant dans le cas d'une révision d'office mentionne souvent la date de l'examen comme date de début d'incapacité. Cette date se situe souvent avant la fin de validité juridique de la décision précédente.
Il s'ensuit que des allocations majorées ont été payées trop tôt et indûment du fait de la diminution ou du manque du degré d'autonomie catégorie II ou III.
Il convient de noter qu'une décision médicale se prononce uniquement sur un aspect médical. Les organismes d'allocations familiales doivent appliquer à cette décision médicale les dispositions légales y afférentes et les règles administratives.
Dans la mesure où la décision de l'organisme d'allocations familiales a été prise avant le 1er avril 1992 et pour autant que la date du début de cette décision ne se situe pas avant le 1er avril 1991, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal prérappelé du 3 mai 1991, ces décisons seront considérées comme valables à titre exceptionnel.
Dans la mesure où la décision a été prise par l'organisme d'allocations familiales à partir du 1er avril 1992, il y a, le cas échéant, matière à récupération.
Il se peut qu'exceptionnellement à l'occasion d'une révision d'office conformément à l'article 10 de l'arrêté royal prérappelé du 3 mai 1991, le médecin désigné soit d'avis qu'une révision s'impose conformément à l'article 9, al. 4, dudit arrêté royal, qui prévoit notamment une révision à la demande d'un médecin.
Dans cette procédure exceptionnelle qui est du ressort exclusif du médecin désigné, les organismes compétents n'ayant pas de pouvoir d'appréciation en la matière, la date de début de la nouvelle décision médicale sera déterminée comme prévu dans la circulaire C.O. 1258 du 26 mars 1992 sous le point 3 - Révision médicale à la requête de l'organisme ou du médecin compétent - :
"Le montant supérieur ou inférieur sera dès lors octroyé à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'événement (par exemple l'occupation, le degré modifié de handicap ou d'autonomie) a lieu sauf si cet événement se produit le premier jour du mois, dans ce cas, ce montant est octroyé à partir de ce jour."
Chaque fois qu'un médecin à l'occasion d'une révision d'office fait usage de la possibilité dont question à l'article 9, al. 4, l'organisme d'allocations familiales en sera avisé clairement au moyen d'une lettre annexée à la constatation médicale. L'organisme compétent prendra acte de la décision médicale et l'appliquera conformément aux dispositions reprises dans cette circulaire.