La présente circulaire vise à regrouper et à actualiser les instructions contenues dans les circulaires ministérielles n° 413 et 427 relatives à l'octroi d'allocations familiales pour chômeurs complets bénéficiant d'allocations de chômage. Certaines adaptations font suite aux modifications légales intervenues entre-temps; d'autres résultent de problèmes rencontrés dans le passé.
1. Chômeurs complets indemnisés
En application de l'article 42bis, L.C., le chômeur complet indemnisé a droit, à partir du septième mois de chômage, à des suppléments d'allocations familiales.
Sont par conséquent exclus de cet avantage, les chômeurs temporaires ainsi que les chômeurs complets non indemnisés.
Dans le cas du passage du chômage temporaire au chômage complet, la période exigée de six mois est comptée à partir du début de la période de chômage complet.
Les travailleurs qui sont devenus chômeurs après un emploi à temps partiel volontaire ou après un emploi à temps partiel assimilé à un emploi à temps plein au sens de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont considérés comme chômeurs complets et peuvent bénéficier des dispositions de l'article 42bis, L.C., quand ils ont droit à une indemnité de chômage.
Les travailleurs à temps partiel involontaires (anciennement dénommés travailleurs à temps partiel pour échapper au chômage) sont, sous certaines conditions, considérés comme chômeurs complets et ont droit éventuellement à une indemnité de chômage. Dans ce cas, ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 42bis, L.C. C'est par essence le cas aussi lorsque cet emploi à temps partiel prend fin.
J'attire votre attention sur le fait que le statut des travailleurs à temps partiel involontaires est appelé à disparaître progressivement. En effet, à partir du 1er juin 1993, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 mai 1993 modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les allocations de chômage octroyées à ces travailleurs pour les heures habituelles d'inactivité, seront graduellement diminuées jusqu'à disparaître au 1er janvier 1996. En parallèle, cet arrêté royal crée un nouveau statut : celui des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits. Ces travailleurs ont la possibilité de demander ou non une allocation de garantie de revenu.
Cette allocation est mensuelle; elle est octroyée pendant la période d'occupation à temps partiel. Le bénéfice ou non de cette allocation porte à conséquence, notamment en ce qui concerne l'octroi éventuel des suppléments d'allocations familiales visés à l'article 42bis, L.C. Seul le travailleur qui bénéficie d'une allocation mensuelle de garantie de revenu, peut être considéré comme chômeur complet indemnisé et, dès lors, avoir droit éventuellement auxdits suppléments. Par contre, le travailleur qui ne bénéficie pas de cette allocation, soit parce qu'il ne l'a pas demandée, soit parce qu'il ne remplit pas les conditions d'octroi, ne peut prétendre aux avantages prévus à l'article 42bis, L.C., étant donné qu'il n'est pas chômeur ; lorsque son emploi à temps partiel prend fin, et pour autant que la durée de cet emploi soit supérieure à 12 jours, il devra comptabiliser à nouveau six mois de chômage complet indemnisé pour bénéficier du taux 42bis, L.C.
2. Interruption
(...)
3. Remarques.
L'article 48, 5ème alinéa, L.C., doit être appliqué pour les chômeurs pour lesquels l'article 42 bis, L.C., commence à être d'application (...). Aussi longtemps que la qualité de chômeur de plus de six mois est maintenue et pour autant que toutes les autres conditions d'octroi soient remplies, les suppléments visés à l'article 42bis, L.C., doivent être octroyés. (...).
Tel est notamment le cas pour une période de maladie (voir art. 56, § 1er, al. 2, L.C.).
(...)
La présente circulaire abroge les circulaires ministérielles 413 et 427, et entre en vigueur immédiatement.