L'arrêté royal du 29 avril 1999 dont question ci-avant introduit une modification dans la manière dont l'incapacité physique ou mentale d'un enfant visée aux articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées est fixée.
Désormais, une augmentation de pourcentage peut être additionnée au pourcentage d'incapacité, tel qu'il serait fixé sur la base du Barème officiel belge des invalidités et de la liste des pathologies suivant les dispositions qui étaient applicables avant la modification par l'arrêté royal précité du 29 avril 1999, s'il est satisfait à des conditions bien définies.
La règle particulière en ce qui concerne les incapacités multiples prévue à l'article 2, §2, 2° de l'arrêté royal du 3 mai 1991 (que l'on appelle la règle de Balthazar) n'est pas d'application à cette augmentation de pourcentage.
Cette augmentation de pourcentage s'élève à:
- 15 % s'il est satisfait cumulativement à au moins quatre des cinq conditions ci-après;
- 20 % s'il est satisfait cumulativement à chacune des cinq conditions ci-après.
Les 5 conditions sont:
a) les pathologies doivent, malgré les traitements disponibles, être associées à une symptomatologie de gravité sévère;
b) les traitements, correctement et complètement appliqués, doivent être très contraignants et complexes pour l'enfant et son entourage;
c) l'état général doit être caractérisé par une stabilité sans cesse menacée par des complications récurrentes;
d) malgré un traitement permanent, précis et régulièrement adapté, une atteinte chronique des différents organes se développera progressivement;
e) l'espérance de vie est influencée.
Il s'ensuit qu'un certain nombre de malades essentiellement chroniques, dont l'incapacité atteindrait déjà au minimum 45 % sans la modification par l'arrêté royal du 29 avril 1999, pourraient avoir intérêt à demander une révision de leur incapacité.
Les organismes d'allocations familiales peuvent recommander aux intéressés, à l'égard de ceux pour lesquels il existe une présomption raisonnable qu'ils satisfont aux conditions ci-avant et qui n'ont pas obtenu 66 % d'incapacité, d'introduire une demande en révision.
EN BREF:
INCAPACITE PHYSIQUE OU MENTALE
Octroi d'une augmentation de pourcentage de:
- 15 % s'il est satisfait à 4 des 5 conditions
- 20 % s'il est satisfait à 5 des 5 conditions
Article 47 tel qu'applicable aux enfants nés le 1.7.1996 ou ultérieurement: nouveau droit ou prise d'effet d'une décision de révision depuis le 1.4.1991