Article 48 des lois coordonnées
Article 64 des lois coordonnées
Article 69 des lois coordonnées
Article 73quater des lois coordonnées
La loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses a été publiée au Moniteur belge du 28 juillet 2006.
Vous trouverez ci-après un commentaire des diverses modifications que cette loi apporte aux lois coordonnées. Une attention particulière est réservée aux modifications qui font suite à la réforme du droit de l'adoption.
I. Exception apportée au principe général de l'article 48 - Base légale (article 48, alinéa 2 L.C.)
L'addendum du 8 mai 2006 a complété les instructions de la circulaire ministérielle n° 593 en introduisant une exception au principe général de l'article 48 L.C., principe suivant lequel les allocations familiales sont octroyées systématiquement le mois qui suit celui au cours duquel le droit aux allocations familiales naît. Cet addendum prévoit, par dérogation à ce principe, que l'octroi des allocations familiales peut prendre cours, sous certaines conditions, dès le premier jour du mois dans lequel le droit aux allocations familiales naît.
La présente modification apportée à l'article 48 L.C. vise à donner une base légale à la nouvelle règle introduite précédemment par l'addendum.
Un commentaire de cette règle ainsi que des exemples relatifs à son application vous ont été communiqués dans ledit addendum.
Par ailleurs, suite à l'insertion d'un nouvel alinéa 2 dans l'article 48 L.C., la numérotation des alinéas de cette disposition a été modifiée. Les articles 48, alinéa 5 L.C. nouveau et 64, § 3, alinéa 2 L.C qui renvoient à l'article 48 ont, en conséquence, subi un toilettage de texte compte tenu de cette nouvelle numérotation.
L'article 48, alinéa 2 L.C. nouveau ainsi que les adaptations formelles mentionnées ci-avant produisent leurs effets le 1er septembre 2005, à la date d'entrée en vigueur de l'addendum.
II. Règle concernant le cumul de plusieurs droits résiduaires (article 64, § 2bis, L.C.)
Plusieurs dispositions dans les lois coordonnées prévoient l'octroi de droits résiduaires aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Pour rappel, il s'agit des articles suivants: article 51, § 3, 4° (droit de l'attributaire en faveur de ses frères et soeurs faisant partie du même ménage), article 51, § 3, 5° (droit de l'attributaire en faveur de ses frères et soeurs ne faisant pas partie du même ménage), article 55 (droit du conjoint abandonné), article 56sexies (droit de l'enfant bénéficiaire en faveur de ses propres enfants), article 56septies (droit de l'enfant handicapé), article 56undecies (droit du travailleur bénéficiant d'une pension anticipée), article 56duodecies (droit de la personne qui suit une formation professionnelle en entreprise), article 102 (droit de certains travailleurs frontaliers, de personnes victimes d'enlèvement d'un enfant, de travailleurs domestiques...) et article 4, § 3, de l'arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef de chômeurs (droit de certains chômeurs non indemnisés).
Jusqu'à présent, aucune disposition légale n'apportait de solution générale à la problématique du cumul de plusieurs droits résiduaires dus en faveur du même enfant en vertu des lois coordonnées.
L'article 64, § 2bis L.C. comble dorénavant ce vide juridique.
1) Principe:
En cas de cumul de droits résiduaires en vertu des lois coordonnées, le droit aux allocations familiales est ouvert par priorité dans le chef de l'attributaire désigné suivant l'ordre fixé à l'article 64, § 2, A, 2°, a) et b), c'est-à-dire dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère, et à défaut de ces personnes dans le chef du plus âgé des autres attributaires.
Exemple: un ménage est composé du père étudiant, de la mère et d'un enfant. Le droit a été ouvert du chef du père en application de l'article 56sexies L.C. La mère reprend les études. Un cumul de droits résiduaires a lieu entre le père étudiant et la mère étudiante. Le droit sera maintenu dans le chef du père compte tenu de l'ordre de priorité fixé à l'article 64, § 2, A, 2°, a) et b) L.C. Si l'enfant est reconnu handicapé, il y aura également un cumul entre le droit résiduaire de l'enfant, visé à l'article 56septies L.C., et le droit établi sur base de l'article 56sexies L.C. Le droit sera maintenu dans le chef du père sur base de l'ordre de priorité précité.
2) Exception:
Certaines situations de cumul de droits résiduaires étaient déjà réglées dans les lois coordonnées avant l'introduction du nouvel article 64, § 2bis L.C. La volonté qui a présidé à la rédaction de cette nouvelle disposition était de maintenir les solutions légales déjà applicables et de prévoir une solution pour les cas non résolus. Dès lors, par exception au principe ci-avant, lorsqu'une solution légale permet déjà de déterminer le droit résiduaire prioritaire, sans devoir recourir à la nouvelle règle qui se réfère à l'ordre de priorité fixé à l'article 64, § 2, A, 2°, a) et b), il y a lieu d'appliquer ladite solution.
Exemple:
L'enfant (E1), sa soeur (E2) et leur mère (qui n'ouvre pas de droit aux allocations familiales) font partie du même ménage. Un troisième enfant (E3), frère de E1 et de E2, ne fait pas partie du ménage précité et exerce une activité salariée; il ouvre à ce titre le droit aux allocations familiales pour ses frère et soeur en application de l'article 51, § 3, 5°, L.C. L'enfant E1 entame une activité salariée. De ce fait, il existe un cumul entre son droit résiduaire et celui de son frère hors ménage E3, en faveur de leur soeur E2. Le droit sera ouvert du chef du frère E1 faisant partie du même ménage que sa soeur, en application de l'article 51, § 3, 4°, L.C. (en effet, le droit du frère hors ménage est résiduaire par rapport au droit du frère dans le ménage).
Exemple:
Un ménage est composé d'un enfant reconnu handicapé, de sa mère sans statut et de son père qui exerce une activité lucrative en France. Le droit est ouvert prioritairement du chef de l'enfant lui-même en application de l'article 56septies L.C. Un frère hors ménage entame une activité salariée. Il y a un cumul entre le droit résiduaire de l'enfant handicapé et le droit résiduaire de son frère hors ménage. Etant donné que le droit de ce frère hors ménage ne peut exister en raison du droit étranger potentiel du père en application de l'article 51, § 3, 5°, L.C. (caractère résiduaire du droit par rapport à un droit étranger), le droit restera ouvert du chef de l'enfant handicapé.
L'article 64, § 2bis entre en vigueur le 1er octobre 2006.
III. Réforme du droit de l'adoption
Les lois des 13 mars 2003 et 24 avril 2003 ont réformé en profondeur la législation applicable en matière d'adoption. D'importantes modifications ont ainsi été apportées aux dispositions concernant l'adoption dans le Code civil, le Code judiciaire, le Code pénal et la loi relative à la protection de la jeunesse.
Certaines de ces modifications ont des conséquences sur l'octroi des prestations familiales.
Vous trouverez ci-après un bref aperçu de quelques nouveaux principes du droit de l'adoption ainsi qu'un commentaire des modifications apportées en matière d'allocations familiales
A. Principes importants concernant le droit de l'adoption
1. L'adoptant
Auparavant, l'adoption était réservée à une personne et à des époux de sexe différent.
Dorénavant, l'adoption est ouverte à une personne, à des époux et à des cohabitants. L'exigence selon laquelle les époux et les cohabitant doivent être de sexe différent a été supprimée récemment, de sorte que l'adoption est également permise par des couples (époux ou cohabitants) homosexuels.
Par cohabitants, il y a lieu d'entendre aussi bien les personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation légale que les personnes qui cohabitent de fait. Pour cette dernière catégorie, la cohabitation doit exister de façon permanente depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption et le lien unissant les intéressés doit être de nature affective. En outre, les cohabitants légaux ou de fait ne peuvent être unis par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une prohibition de mariage.
2. Aptitude à adopter
Désormais, les personnes qui souhaitent adopter un enfant doivent être reconnues aptes à adopter. Cette exigence n'est donc pas imposée lorsque la personne à adopter est un majeur. L'aptitude à adopter est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur base d'une enquête sociale menée par les autorités communautaires compétentes.
Les candidats adoptants doivent préalablement à cette appréciation sur leur aptitude avoir suivi un cycle de préparation organisé par les Communautés compétentes.
3. Procédure
L'acte d'adoption et la procédure d'homologation ont été supprimés en droit belge et ont été remplacés par une procédure judiciaire unique.
Lorsque l'adoption est interne, c'est-à-dire qu'elle n'implique pas le déplacement international de la personne à adopter, la demande d'adoption est introduite par voie de requête devant le tribunal compétent: tribunal de première instance si la personne à adopter est majeure, tribunal de la jeunesse si cette personne est un enfant. Dans ce dernier cas, le tribunal de la jeunesse examinera au cours de la même procédure l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants avant de se prononcer sur l'adoption même.
Lorsqu'il s'agit d'une adoption internationale d'un enfant, impliquant le déplacement international de ce dernier vers la Belgique, les candidats adoptants doivent avant l'adoption proprement dite obtenir un jugement les déclarant qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale. Cette procédure en constatation de l'aptitude à adopter est introduite par voie de requête auprès du tribunal de la jeunesse. Lorsque ce dernier prononce un jugement sur l'aptitude, le Ministère public établit un rapport à destination de l'autorité compétente de l'Etat d'origine. L'adoption proprement dite peut être prononcée par l'autorité de l'Etat d'origine (acte d'adoption, jugement). La décision d'adoption est ensuite reconnue et enregistrée par l'Autorité centrale fédérale belge.
B. Nouvelles règles à suivre en matière de prestations familiales
1. L'allocataire de la prime d'adoption (article 69, § 1er, alinéa 5 L.C.)
Comme précédemment, lorsque l'adoption est réalisée par une seule personne, la prime d'adoption est payée à l'adoptant.
Seule la règle concernant la désignation de l'allocataire en cas d'adoption de l'enfant par plusieurs personnes est modifiée afin de tenir compte des nouvelles possibilités d'adoption.
Ainsi, sur base de la nouvelle règle fixée à l'article 69, § 1er, alinéa 5, L.C., lorsque l'adoption est réalisée par des époux ou des cohabitants, l'allocataire est désigné de la manière suivante:
* soit les époux ou les cohabitants, quel que soit leur sexe, désignent celui d'entre eux à qui la prime d'adoption est payée. Ce principe de libre désignation n'est pas nouveau mais est étendu aux cas où l'adoption est réalisée par des époux de même sexe ou des cohabitants de sexe différent ou de même sexe;
* soit les époux ou les cohabitants ne s'entendent pas sur la désignation de l'allocataire ou omettent de le désigner. Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer les situations:
- si les époux ou les cohabitants sont de sexe différent, la prime d'adoption est payée à l'adoptante (l'épouse ou la cohabitante);
- si les époux ou les cohabitants sont de même sexe, la prime d'adoption est payée à la personne la plus âgée.
2. Prime d'adoption (article 73quater L.C.)
L'article 73quater L.C. fixe les différentes conditions pour l'obtention de la prime d'adoption.
Cette disposition a été adaptée en vue de tenir compte des modifications apportées par la nouvelle législation sur l'adoption, en particulier la suppression de l'acte d'adoption en droit belge et l'obligation de déposer dans la plupart des cas une requête en vue de l'adoption d'une personne.
2.1. Conditions d'octroi de la prime d'adoption
Les quatre conditions principales d'octroi de la prime d'adoption mentionnées à l'article 73quater, § 1er, alinéa 1er, L.C. demeurent pratiquement inchangées. Seule, la première condition relative à l'acte d'adoption a été modifiée.
En effet, auparavant, la signature d'un acte d'adoption conditionnait le droit à la prime d'adoption.
Dans le nouveau système, cette condition devient supplétive. Ainsi, il est dorénavant exigé:
* en ordre principal, qu'une requête exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant soit déposée devant le tribunal compétent.
Selon le type d'adoption - interne ou internationale - il peut s'agir d'une requête en adoption ou d'une requête en constatation de l'aptitude à adopter.
Lorsque l'adoption est interne (voir ci-avant), une requête en adoption doit en effet être déposée devant le tribunal de première instance s'il s'agit d'un majeur ou devant le tribunal de la jeunesse s'il s'agit d'un enfant mineur.
Lorsque l'adoption est internationale et qu'elle concerne un enfant mineur, une requête en constatation de l'aptitude à adopter doit être déposée devant le tribunal de la jeunesse;
* ou, à défaut d'une telle requête, qu'un acte d'adoption soit signé exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant.
Cette condition supplétive vise l'hypothèse où un acte d'adoption est signé à l'étranger.
En effet, dans certaines situations, lorsqu'il s'agit d'une adoption internationale d'un majeur, il n'est pas toujours nécessaire qu'une procédure ait été introduite devant un tribunal belge et, par conséquent, qu'une requête ait été déposée devant ledit tribunal. Dans pareil cas, l'acte d'adoption signé à l'étranger suivant la législation applicable dans l'Etat étranger peut être pris en considération, comme précédemment, si cet acte exprime la volonté de l'adoptant d'adopter l'enfant.
Comme précisé ci-avant, les autres conditions d'octroi visées à l'article 73quater, alinéa 1er, L.C., restent identiques. Pour rappel:
- l'adoptant ou son conjoint doit remplir les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales, sauf celles visées à l'article 51, § 3;
- l'enfant doit faire partie du ménage;
- l'enfant remplit les conditions pour être bénéficiaire.
2.2. Moment auquel certaines conditions d'octroi doivent être remplies
Le texte de l'article 73quater, § 1er, alinéas 2 et 3, déterminant le moment auquel certaines conditions doivent être remplies, a été modifié en vue de tenir compte de la nouvelle exigence de déposer une requête devant le tribunal compétent. A défaut de cette requête, on tiendra compte, comme par le passé, de la date de la signature de l'acte d'adoption.
Ainsi, lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption, la condition relative à la qualité d'attributaire de l'adoptant ou de son conjoint et la condition relative à la qualité de bénéficiaire de l'enfant à adopter doivent être remplies à cette date.
Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption, la condition relative à la qualité d'attributaire de l'adoptant ou de son conjoint doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte d'adoption ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant, et la condition relative à la qualité de bénéficiaire de l'enfant à adopter doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.
2.3. Détermination du montant de la prime d'adoption
Le texte de l'article 73quater, § 2, alinéa 2, L.C. relatif à la détermination du montant de la prime d'adoption a également été adapté.
Il est désormais prévu que le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.
Cette dernière mesure a été prévue compte tenu du délai plus ou moins long qui peut s'être écoulé entre le moment où la requête a été introduite et le moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant; c'est le cas en particulier lorsqu'il s'agit d'une adoption internationale d'un enfant. Pour cette raison et afin d'octroyer le montant le plus favorable aux familles, il a été prévu que le montant de la prime d'adoption soit celui qui est applicable au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.
3. Règle relative à la prescription (article 120 L.C.)
L'article 120 L.C. a été modifié afin de tenir compte de la nouvelle procédure en matière d'adoption.
Cette disposition prévoit dorénavant que le délai de prescription prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel la requête exprimant la volonté d'adoption a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, le dernier jour du trimestre au cours duquel l'acte d'adoption a été signé; toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le dernier jour du trimestre au cours duquel l'enfant fait réellement partie de ce ménage.
Ici également, on prend en considération, le cas échéant, le moment où l'enfant fait partie réellement du ménage de l'adoptant afin de tenir compte du délai plus ou moins important qui peut séparer le moment où la requête a été introduite et le moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.
4. Adaptation de la CM n° 446 du 13 octobre 1986
La circulaire ministérielle n° 446 crée une dérogation générale à la condition visée à l'article 51, § 3, L.C., relative au lien qui doit unir l'attributaire à l'enfant bénéficiaire. Cette dérogation permet, sous certaines conditions, d'octroyer déjà les allocations familiales pendant le temps que dure la procédure d'adoption.
Compte tenu de la nouvelle procédure en matière d'adoption, cette circulaire est adaptée comme suit:
" J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, en vertu de l'article 51, § 4, alinéa 2, L.C., et sur avis conforme du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, j'ai décidé d'octroyer les allocations familiales par dérogation générale, du chef de l'attributaire en faveur d'enfants qui font partie de son ménage et pour lesquels, soit une requête exprimant la volonté d'adopter a été déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption a été passé, soit une convention de tutelle officieuse a été passée, à l'initiative de cet attributaire, son conjoint, ex-conjoint ou concubin(e).
La présente dérogation générale est accordée aussi longtemps que la procédure d'adoption ou de tutelle officieuse est poursuivie. "
5. Adaptation de la CM n° 451bis du 5 août 1991
La circulaire ministérielle n° 451bis a trait à la régularisation éventuelle des allocations familiales en cas d'adoption, de prise sous tutelle officieuse ou de reconnaissance d'un enfant par un attributaire qui devient prioritaire.
Les troisième et quatrième alinéas de cette circulaire sont adaptés comme suit:
" Il faut noter qu'au moyen d'une dérogation générale ayant fait l'objet de ma circulaire n° 446 du 13 octobre 1986, le droit aux allocations familiales est ouvert dans le chef du futur adoptant dès le dépôt de la requête exprimant la volonté d'adopter ou, à défaut, dès la passation d'un acte d'adoption.
Suite au dépôt de cette requête ou, à défaut, à la passation de l'acte susdit, le futur adoptant ou son conjoint devient attributaire prioritaire à partir de la date où l'enfant fait partie de son ménage. Alors, la question se pose de savoir si on doit régulariser les allocations familiales payées le cas échéant dans le chef d'un autre attributaire pour la période qui précède le dépôt de cette requête ou, à défaut, la passation de cet acte. ".
6. Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions produisent leurs effets à la date du 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur l'adoption.
Les précisions suivantes sont apportées en ce qui concerne l'entrée en vigueur de ces dispositions.
* La loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l'adoption par des personnes de même sexe est entrée en vigueur le 30 juin 2006.
Dès lors, la nouvelle règle visée à l'article 69, § 1er, alinéa 5, L.C. concernant la désignation de l'allocataire de la prime d'adoption n'est, en réalité, applicable à l'égard des couples homosexuels qui adoptent un enfant qu'à partir du 30 juin 2006.
* La règle concernant le délai de prescription du droit à la prime d'adoption a été modifiée, plus particulièrement en ce qui concerne la détermination de la prise de cours de ce délai (voir ci-avant, point 4).
La nouvelle règle doit être appliquée de la manière suivante:
- Les demandes introduites avant le 1er septembre 2005, tombent sous l'application des anciennes dispositions. Autrement dit, seul l'acte d'adoption sera pris en considération pour déterminer la prise de cours du délai de prescription.
REM.: les prescriptions accomplies sur base des anciennes dispositions, avant le 1er septembre 2005, sont définitivement acquises, ce qui signifie que les droits prescrits ne peuvent être revus.
- Les demandes introduites à partir du 1er septembre 2005 tombent sous l'application des nouvelles dispositions.
Exemple: une requête en adoption est introduite au mois d'octobre 2005. L'enfant fait partie du ménage de l'adoptant en mai 2006. Le délai de prescription commence à courir le 30 juin 2006.
Exemple: un acte d'adoption a été signé au mois de juin 2004. L'enfant fait partie du ménage de l'adoptant au mois de janvier 2005. Le délai de prescription prend cours le 31 mars 2005.
EN BREF
* Base légale à l'addendum du 8 mai 2006 concernant l'exception au principe général de l'article 48 L.C.
* Cumul de droits résiduaires : application, sauf exception, de l'ordre de priorité visé à l'article 64, § 2, A, 2°, a) et b).
* Réforme du droit de l'adoption : impact en matière de prestations familiales.