§ 1er. Les caisses d'allocations familiales, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent une prime d'adoption aux conditions suivantes :
1° une requête est déposée devant le tribunal compétent ou, à défaut, un acte d'adoption est signé : ces documents expriment la volonté de l'attributaire ou de son conjoint d'adopter un enfant;
2° l'adoptant ou son conjoint remplit les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales, sauf celles visées à l'article 51, § 3;
3° l'enfant fait partie du ménage de l'adoptant;
4° l'enfant remplit les conditions visées aux articles 62 ou 63.
Lorsque l'enfant fait déjà partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 4°, doivent être remplies à cette date.
Lorsque l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte, la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être remplie à la date du jugement découlant de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la passation de l'acte ainsi qu'au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, doit être remplie au moment où l'enfant fait réellement partie du ménage de l'adoptant.
§2. La prime d'adoption s'élève à 926,95 EUR.(1)
Le montant de la prime d'adoption accordé pour l'enfant adopté est celui d'application à la date du dépôt de la requête ou, à défaut de celle-ci, à la date de la signature de l'acte d'adoption. Toutefois, si l'enfant ne fait pas encore partie du ménage de l'adoptant à cette date, le montant de la prime d'adoption est celui d'application à la date à laquelle l'enfant fait réellement partie de ce ménage.
§3. Le ministre compétent ou le fonctionnaire du Service public fédéral Sécurité sociale qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies.
Le ministre compétent a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de FAMIFED.
§4. Il ne peut être octroyé à l'adoptant ou à son conjoint qu'une seule prime d'adoption pour le même enfant.
La prime d'adoption ne peut être octroyée à l'adoptant ou à son conjoint, si l'adoptant, son conjoint ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis § 2, a reçu une allocation de naissance pour le même enfant.
(1) Les montants sont rattachés à l'indice-pivot repris à l'article 76bis