Article 73bis des lois coordonnées
Article 73quater des lois coordonnées
L'allocation de naissance et la prime d'adoption sont actuellement exclues du champ d'application matériel du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72. De ce fait, les différentes dispositions de ces règlements, notamment celles qui ont trait à l'exportation des prestations familiales, ne leur sont pas applicables.
Toutefois, la Cour de Justice des Communautés européennes a récemment précisé que l'exclusion des allocations de naissance et d'adoption de ces règlements n'a pas pour effet de dispenser les Etats membres de s'assurer qu'aucune autre règle de droit communautaire, tirée en particulier du règlement (CEE) n° 1612/68, ne fait obstacle à l'imposition d'une condition de résidence. Il résulte de la jurisprudence de la Cour qu'un Etat ne saurait subordonner l'octroi d'un avantage social au sens de ce dernier règlement à la condition que les bénéficiaires de l'avantage aient leur résidence sur le territoire national de cet Etat.
Compte tenu de cette jurisprudence, il y a lieu de considérer qu'un refus d'exportation de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption serait contraire au règlement (CEE) n° 1612/68, plus particulièrement à l'article 7, § 2, qui consacre le principe d'égalité de traitement des travailleurs.
Dès lors, afin de se conformer au règlement (CEE) n° 1612/68 et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les organismes d'allocations familiales sont priés d'exporter dorénavant l'allocation de naissance et la prime d'adoption lorsque le travailleur ressortissant d'un Etat membre est soumis à la législation belge et que l'enfant bénéficiaire réside sur le territoire d'un autre Etat membre que la Belgique.
J'attire votre attention sur les points suivants:
- L'article 7, § 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 se réfère explicitement au " travailleur ". Suivant la jurisprudence, doit être considéré comme travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. Une fois que la relation de travail a pris fin, il y a lieu de considérer que l'intéressé perd sa qualité de travailleur. Dès lors, l'allocation de naissance et la prime d'adoption ne doivent être exportées que lorsque l'attributaire est un travailleur.
- Les conventions bilatérales concernant l'octroi de l'allocation de naissance, qui ont été conclues entre la Belgique et respectivement la France, le Grand-Duché de Luxembourg et l'Allemagne, restent, à l'heure actuelle, entièrement applicables. Ceci signifie que, par dérogation aux principes qui précèdent, l'allocation de naissance est octroyée aux conditions visées dans ces conventions (compétence de l'Etat de résidence dans les conventions conclues avec la France et le Grand-Duché de Luxembourg). Des négociations seront prochainement menées avec ces pays afin de mettre fin aux règles actuelles de ces conventions concernant l'octroi de l'allocation de naissance et d'exporter ainsi cette allocation conformément aux règles prévues à l'article 7, § 2, du règlement (CEE) n° 1612/68.
La présente circulaire produit ses effets le 1er juin 2001 et n'est applicable qu'à la condition que la naissance soit intervenue après le 31 mai 2001 ou que l'acte d'adoption ait été signé après le 31 mai 2001.
Les dossiers clôturés entre le 1er juin 2001 et la date de publication de la présente circulaire doivent être revus uniquement à la demande des assurés sociaux ou d'office lorsque les organismes d'allocations familiales doivent intervenir à nouveau dans ces dossiers.
Les dossiers actifs doivent être traités conformément aux présentes instructions.
EN RÉSUMÉ
Exportation, sous certaines conditions, de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption en application du règlement (CEE) n° 1612/68.
Article 73bis des lois coordonnées
Article 73quater des lois coordonnées
La circulaire ministérielle n°583 du 6 octobre 2003 vous a donné les instructions à suivre concernant l'exportation de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption.
Suivant ces instructions, les prestations précitées doivent être exportées lorsque les naissances sont survenues ou les actes d'adoption ont été signés au plus tôt le 1er juin 2001.
La Commission européenne estime cependant que l'exportation de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption ne peut être limitée en fonction de la date précitée.
Afin de donner suite à l'avis de la Commission européenne, la date du 1er juin 2001 ne doit plus être prise en considération pour déterminer l'exportation ou non de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption. Ces prestations peuvent dorénavant être accordées en tenant compte des règles relatives à la prescription visées à l'article 120 des lois coordonnées. Ainsi, les naissances survenues et les actes d'adoption signés éventuellement avant le 1er juin 2001 peuvent être pris en considération pour autant que la demande ait été introduite dans les délais de prescription.
Exemple : une demande d'allocation de naissance est introduite le 1er décemb re 2005. L'allocation de naissance sera octroyée si la naissance est survenue entre le 1er octobre 2000 et le 1er décembre 2005.
Il convient de noter que toute demande interruptive de prescription doit être prise en considération.
Exemple : une première demande d'allocation de naissance a été introduite en janvier 2003 suite à la naissance d?un enfant survenue en février 2000. Cette première demande a été refusée sur base des anciens principes. Si une nouvelle demande concernant cette naissance est introduite en septembre 2005, le droit à l'allocation de naissance pourra être accordé étant donné que la prescription a été valablement interrompue.
Les dossiers clôturés à la date du présent addendum doivent être revus uniquement à la demande des assurés sociaux ou d'office lorsque les organismes d'allocations familiales doivent intervenir à nouveau dans ces dossiers.
Les dossiers actifs doivent être traités conformément aux présentes instructions.
Le présent addendum remplace les instructions contenues dans la CM n°583 qui ont trait à l'entrée en vigueur de cette circulaire.
EN BREF
Octroi de l'allocation de naissance et de la prime d'adoption dans les limites de la prescription.