Article 1er. Les chômeurs attributaires dans les conditions fixées par le présent arrêté sont les chômeurs visés par:
- l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande;
- l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;
- l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés;
- l'arrêté royal du 30 août 1985 portant nouvelle régle-mentation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
- l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
- l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
- l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglemen-tation du chômage;
- l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Art. 2. § 1er. Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, le chômeur temporaire indemnisé;
§ 2. Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, éventuellement majorés des suppléments visés à l'article 42bis des mêmes lois, le chômeur complet indemnisé.
Art. 3. Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 des mêmes lois, pour les périodes de chômage non-indemnisées, le chômeur temporaire, qui est au chômage par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, pour autant que, sauf dispensé, il soit inscrit comme demandeur d'emploi et se soumette au contrôle organisé par les réglementations mentionnées à l'article 1er.
Art. 4. § 1er. Est attributaire d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 40 des mêmes lois, pour les périodes de chômage non-indemnisées, le chômeur complet, pour autant que, sauf dispensé, il soit inscrit comme demandeur d'emploi, soit disponible pour le marché de l'emploi et se soumette au contrôle organisé par les réglementations mentionnées à l'article 1er.
§ 2. La disposition du § 1er n'est pas d'application pour:
1° les périodes de chômage non indemnisées pour lesquelles le chômeur ouvre déjà un droit à des prestations familiales à un autre titre en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants;
2° les périodes en chômage non indemnisées en application des articles 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, durant les 180 ou 270 jours civils calculés conformément à l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et ce, que les conditions du § 1er, 2°, de l'article 36 précité soient ou non réunies; (1)
3° les périodes de chômage non indemnisées en application des articles 153, alinéa 3, 154, alinéa 2, 155, alinéa 2 et 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
4° les périodes de chômage non indemnisées en application des articles 52, §§ 2 et 3 et 52bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
5° les périodes de chômage non indemnisées en application des articles 66, 67, 68 et 69 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité ;
6° les périodes de chômage non indemnisées en application des articles 14, § 2, 45, alinéa 1er, et 103 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 précité, parce que l'inscription du marin ou du shoreganger au Pool est retirée.
§ 3. Le chômeur complet visé au § 1er, non indemnisé en application des articles 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 43 et 55, 2°, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité ou des articles 32 à 36 de l'arrêté royal du 9 avril 1965 précité, n'est attributaire que si aucun membre de son ménage n'ouvre un droit aux prestations familiales.
Sans préjudice du § 2, 2°, est attributaire, dans les mêmes conditions, le chômeur complet visé au § 1er, non indemnisé en application de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Art. 5. L'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1990 et 5 juin 1990, est abrogé.
Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1992, à l'exception de l'article 4, § 2, 4°, qui produit ses effets le 1er octobre 1992.
(1) Modifié par l'A.R. du 15.9.1994, art. 7 (M.B. 8.10.1994), en vigueur depuis le 1.7.1994.