Les prestations familiales sont accordées après une enquête sur les ressources. Les prestations familiales sont toutefois accordées sans enquête sur les ressources:
a) si la personne qui a la charge de l'enfant a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
b) si la personne qui a la charge de l'enfant bénéficie d'une allocation accordée en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et qu'elle ne forme pas un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisème degré inclusivement.
Sans préjudice de l'application des dispositions du quatrième alinéa, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne, autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement, avec laquelle elle forme un ménage de fait, sont prises en considération.
Pour l'application du présent article, la cohabitation avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.
Le Roi fixe le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues et détermine les revenus dont il n'est pas tenu compte pour l'évaluation de ces ressources.
Le Roi peut augmenter le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues, pour chaque enfant, à partir du deuxième, qui est exclusivement ou principalement à charge et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou qui remplit les conditions déterminées en vertu de l'article 2, alinéa 4.
Loi in extenso