TabsTexte Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes : 1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci; 2° en cas d'application de l'article 119bis; 3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible; 4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social. _________________ L'article 91/1 cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du 1er janvier 2015 [Arrêté royal du 22 mai 2014 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi-programme du 28 juin 2013 (M.B. 30.06.2014 - Erratum 04.08.2014)] Références CO 1393 du 19 septembre 2013 - Loi-programme du 28 juin 2013 MetadataDate d'entrée en vigueur: 01/01/2014Date de promulgation: 28/06/2013Date de publication: 01/07/2013Mots clés: COMPTE DE GESTION \ SUBVENTIONCAISSE DE COMPENSATIONAMENDECOTISATION CAPITATIVECAISSE LIBRECAISSE \ AGREATIONPAIEMENT INDUPAIEMENT INDU \ RENONCIATION A LA RECUPERATIONPAIEMENT INDU \ RECUPERATIONCAISSE PRIMAIRE D'ALLOCATIONS FAMILIALESFONDS DE RESERVEONAFTS (OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES)PRESCRIPTIONINTERETS DE RETARD