Article 91/1 de la Loi générale relative aux allocations familiales

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Texte

Les caisses d'allocations familiales libres agréées et les caisses d'allocations familiales spéciales délaissent à charge de la gestion globale de la sécurité sociale instituée par la loi portant des dispositions sociales du 30 mars 1994, les montants des prestations familiales versées indûment, dans les hypothèses suivantes :

1° lorsqu'il est renoncé au recouvrement en raison du caractère socialement contre-indiqué de celui-ci;

2° en cas d'application de l'article 119bis;

3° lorsque le recouvrement s'avère techniquement impossible;

4° en cas d'application de l'article 22, § 3, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.

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L'article 91/1 cesse d'être applicable à l'égard d'indus non recouvrés relatifs à des périodes à dater du 1er janvier 2015 [Arrêté royal du 22 mai 2014 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi-programme du 28 juin 2013 (M.B. 30.06.2014 - Erratum 04.08.2014)]

Références
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