Officiers de police judiciaire dans le cadre d'une perquisition
Le juge d'instruction peut, par mandat motivé, déléguer les officiers de la police judiciaire pour procéder à des recherches et à la saisie de papiers, d'effets ou de documents.
Les officiers de la police judiciaire sont alors habilités à demander, dans le cadre d'une telle perquisition, toutes les
données sociales à caractère personnel aux institutions de sécurité sociale.
Art. 89bis du code d'instruction criminelle
Cours et tribunaux
Auditorat (général) du travail
L'Auditorat ou l'Auditorat général du travail peut réclamer aux institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires dans les affaires de contestations qui relèvent de la compétence des tribunaux du travail en application de l'article 138 du Code judiciaire.
Juges
Le juge peut ordonner à toute partie à un litige de produire les éléments de preuve dont elle dispose.
Le juge peut ordonner à une des parties ou à un tiers de produire tous les documents contenant la preuve d'un fait pertinent et de la déposer au dossier de la procédure.
Greffes des cours et tribunaux
Les greffes ne peuvent exiger la communication de données qu'en exécution d'une décision judiciaire.
Procureur du Roi
Tout fonctionnaire qui est confronté à un crime ou à un délit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions est tenu de le signaler au procureur du Roi.
Art. 29, 1e al. du Code d'instructions criminelle
Cour des comptes
La Cour des comptes peut demander la communication de tous les renseignements et documents qui sont nécessaires pour établir les comptes des différentes administrations de l'Etat.
Comité supérieur de contrôle
La loi du 26 avril 1962 accorde des attributions de police judiciaire à certains agents du Comité supérieur de contrôle.
L'arrêté royal du 29 juillet 1970 fixe le règlement organique du Comité supérieur. Il y est stipulé que les agents du Service Enquêtes disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de leur mission, à la demande du président du Comité. Ils peuvent se faire délivrer tous les papiers présentant quelque intérêt pour leurs investigations.
SPF Finances
Les renseignements réclamés par le SPF Finances doivent lui être communiqués en vertu de l'article 327, § 1er du code des impôts sur les revenus.
Art. 327, § 1er du code des impôts sur les revenus
Les autorités provinciales et locales disposent de la même compétence sur le plan des impôts qu'elles lèvent sur la base de la loi du 24 décembre 1996 (article 12).
Etant donné que les allocations familiales sont insaisissables, aucun organisme d'allocations familiales ne peut compléter de déclaration de saisie-arrêt à la demande du SPF Finances agissant sur la base des articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus.
Art. 164 et 165 AR d'exécution du code des impôts sur les revenus
Services d'inspection sociale étrangers
Des accords internationaux prévoient la collaboration entre la Belgique et les services d'inspection sociale étrangers. Les données sociales à caractère personnel peuvent être communiquées pour autant que ces services en aient besoin dans le cadre de leur mission.
Médiateur fédéral
Toute personne doit donner suite aux demandes des médiateurs fédéraux qui agissent en vertu de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.
Commission d'accès aux documents administratifs
Dans le cadre de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, il doit être donné suite à la demande du président de la Commission réclamant la communication de données relatives à un dossier dont la Commission est saisie.