Tiers qui demandent des données dont ils ont besoin dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

CO 1292 du 16 janvier 1996

Avocats

Un avocat qui agit pour le compte de son client peut obtenir les données sociales à caractère personnel qu'il demande par écrit, lorsqu'il mentionne l'identité exacte de son client (nom, prénoms, adresse, date de naissance). Peu importe dans ce cas qu'il s'agisse d'une procédure judiciaire ou administrative.

Toutes les données, relatives à une personne identifiée ou qui peut être identifiée, nécessaires pour l'application de la sécurité sociale.

Si la demande concerne une personne qui n'est pas sa cliente, il doit présenter un mandat explicite.

Le contrat par lequel une partie (le mandant) charge une autre partie (le mandataire) du pouvoir, qu'elle accepte, de la représenter afin d'accomplir, en son nom et pour son compte, un acte juridique.

Huissier de justice

Lorsque l'huissier de justice accomplit une procédure de saisie sur salaire sur la base d'une décision judiciaire ou d'un acte notarié (dont il doit fournir une copie), l'identité de l'employeur ou de l'assuré social/du débiteur peut lui être communiquée.

Lorsque l'huissier saisit les allocations familiales pour le créancier de la pension alimentaire, une déclaration de saisie-arrêt doit être établie après que l'huissier a remis une copie d'une décision judiciaire ou d'un acte notarié.

CPAS

Les CPAS peuvent intervenir à différents titres.

Tutelle

Les CPAS exercent parfois la tutelle d'enfants mineurs.

Art. 57, §3, 63 et 68 de la loi organique du 8 juillet 1976

En cette qualité et à condition qu'ils fournissent la preuve qu'ils interviennent dans ce cadre, ils peuvent obtenir la communication des données sociales à caractère personnel.

Aide sociale

Les CPAS qui agissent en vertu des articles 60, § 2, 5°, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 peuvent obtenir les données qu'ils réclament.

Art. 60, §2, 5° et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976

Droit de subrogation

Le CPAS qui consent une avance sur une allocation sociale est subrogé de plein droit jusqu'à concurrence du montant de cette avance dans les droits aux arriérés auxquels la personne secourue peut prétendre.

Agissant en vertu de l'art. 98, §2, de la loi organique et en vertu de l'art. 16 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS, ceux-ci ont le droit de demander et d'obtenir les données sociales à caractère personnel dont ils ont besoin.

Art. 98, §2 de la loi organique du 8 juillet 1976

Art. 16, Loi du 2 avril 1965

Banques, institutions de crédit et compagnies d'assurances

Dans le cadre du régime des allocations familiales, il ne peut pas être répondu favorablement à des demandes émanant de banques, d'institutions de crédit et de compagnies d'assurances.

Notaires

Etant donné qu'il n'est pas toujours aisé de déterminer en quelle qualité un notaire intervient, le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé affirme que l'on doit donner suite à une demande écrite pour un client propre du notaire, à condition que l'identité de ce client (nom, prénoms, adresse et date de naissance) soit clairement mentionnée.

Exemple: dans le cadre d'une succession, le notaire est considéré comme agent d'affaires.

Postes diplomatiques et consulaires

Deux conventions de Vienne (18 avril 1961 et 24 avril 1963) constituent la base légale pour les demandes de tels tiers. L'organisme peut y donner suite à condition que les tiers démontrent qu'ils ont besoin des données pour l'exercice de leurs missions, conformément aux conventions précitées.

Les liquidateurs de faillite et les curateurs

Les liquidateurs de faillite et les curateurs interviennent sur la base de la loi sur les faillites en cas de faillite. L'institution est tenue de leur fournir les données sociales à caractère personnel qu'ils demandent, à la condition qu'ils prouvent qu'ils en ont besoin dans le cadre de la liquidation ou de la curatelledons ils sont chargés.

Loi du 8 août 1997

Les médiateurs de dettes

L'institution est tenue de fournir au médiateur de dettes tous les renseignements utiles relatifs à la composition et à la localisation du patrimoine du débiteur auquel s'applique le règlement collectif de dettes.

Art. 1675/2

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