Passage d'un droit étranger à un droit belge

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Si le droit aux prestations familiales belges fait suite à un droit aux prestations familiales dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen (EEE), la réglementation européenne prévaut sur la législation belge.

Il existe en effet une disposition européenne spécifique à ce sujet qui prévoit que:

1. Lorsque la législation applicable ou la compétence en matière d'octroi de prestations familiales change d'État membre au cours d'un mois civil, quelles que soient les échéances pour le versement des prestations familiales prévues par la législation de ces États membres, l'institution qui a versé les prestations familiales en application de la législation au titre de laquelle les prestations ont été accordées au début de ce mois supporte cette charge jusqu'à la fin du mois en cours.

2. Elle informe l'institution de l'autre ou des autres États membres concernés de l'échéance à laquelle elle cesse le versement des prestations familiales en cause. Le versement des prestations par l'autre ou les autres États membres concernés prend effet à cette date.

Art. 59 du Règlement CE n° 987/2009

En tenant compte des directives en la matière, voici les processus applicables.

1. Lorsque le droit aux allocations familiales belges naît dans le courant d'un mois, le droit belge débute le 1er jour du mois suivant le mois au cours duquel le droit établi précédemment sur la base de la législation d'un autre Etat membre prend fin.

C'est-à-dire le jour de l'événement faisant naître le droit aux allocations familiales (ex. début d'une occupation, date de cohabitation avec l'attributaire belge, etc.)

Exemple

La mère est sans occupation socioprofessionnelle. le père travaille jusqu'au 15 juillet en France. Le 16 juillet, il commence à travailler en Belgique. La France paie jusqu'au 31 juillet et la Belgique commence à octroyer les allocations familiales à partir du 1er août.

2. Lorsque le droit aux allocations familiales belges naît le 1er jour du mois, les paiements débutent le 1er jour de ce mois ou le 1er jour du mois suivant selon la date de fin des paiements par l'Etat membre qui payait auparavant les allocations familiales.

Exemples

1/ La mère est sans occupation socioprofessionnelle. Le père travaille jusqu'au 15 juillet aux Pays-Bas. Les Pays-Bas paient les allocations familiales. Le 1er août, il commence à travailler en Belgique.

Les Pays-Bas indiquent payer les allocations familiales jusqu'au 31 juillet. La Belgique reprend les paiements à partir du 1er août.

2/ La mère est sans occupation socioprofessionnelle et le père travaille aux Pays-Bas. Le 1er août, la mère forme un ménage de fait avec une personne qui travaille en Belgique. La Belgique indique aux Pays-Bas que le droit aux allocations familiales belges est établi à partir du 1er septembre.

Les Pays-Bas signalent qu'ils payent jusqu'au 31 août.

Sur la base des déclarations des Pays-Bas, la Belgique débute effectivement ses paiements au 1er septembre.

Si les Pays-Bas avaient indiqué qu'ils payaient jusqu'au 31 juillet, la Belgique aurait repris les paiements le 1er août.

3. S'il n'y a pas de succession de droits aux allocations familiales car le droit n'a pas pu être établi dans un autre Etat membre, ce n'est pas l'art. 59 du Règlement CE 987/2009 qui est d'application mais l'article 48, alinéa 1er, de la LGAF.

Exemple

La mère est sans occupation socioprofessionnelle, le père habite et travaille en Suède.
Il n'y a pas de droit aux allocations familiales en Suède car les enfants ont plus de 16 ans.
Le 1er août, la mère forme un ménage de fait avec une personne qui travaille en Belgique.
Conformément à la LGAF, le droit aux allocations familiales belges est établi à partir du 1er septembre.
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