La Charte de l'assuré social contient des dispositions spécifiques relatives aux intérêts.
La Charte a pour objet d'instaurer pour les assurés sociaux un système de sécurité juridique analogue à celui instauré en faveur du contribuable.
Cette charte a pour but de réaliser une meilleure prise en charge de l'assuré social, dont l'exercice des droits requiert trois conditions préalables:
- connaître l'existence du droit;
- vouloir en bénéficier;
- pouvoir en demander l'application.
La charte de l'assuré social doit répondre à cinq exigences:
- la sécurité juridique;
- l'accessibilité;
- la transparence;
- la rapidité et la minutie;
- et enfin la simplification des charges administratives.
La Charte prévoit des règles différentes selon que les intérêts sont dus à ou par l'assuré social.
Ainsi, il est prévu que les prestations portent intérêt de plein droit, uniquement pour les assurés sociaux, à partir de la date de leur exigibilité. La Charte nuance toutefois ce principe.
Les prestations payées indûment portent quant à elle intérêt de plein droit à charge de l'assuré social uniquement à partir du paiement si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part de la personne intéressée.
Art. 20 de la loi du 11 avril 1995