Article 173quater des lois coordonnées
1.2. Personnes bénéficiaires des dispositions de la C.A.S. : les assurés sociaux
Sont visées les personnes physiques, soit pour le régime, les attributaires et les allocataires, ayant droit aux prestations familiales, prétendant au bénéfice de celles-ci ou pouvant y prétendre.
Conséquences :
- Les employeurs affiliés ne bénéficient pas des garanties offertes par la C.A.S.
- Les C.P.A.S. ayant consenti des avances sur les prestations familiales, bien que subrogés dans les droits des allocataires quant au paiement de celles-ci, ne bénéficient pas des garanties prévues par la C.A.S. (délai de prise de décision pour le remboursement, débition d'office d'intérêts, etc.).
Les représentants légaux et les mandataires des assurés sociaux sont à considérer sur le même plan que les personnes qu'ils représentent. En conséquence, les demandes formulées par des personnes (mandataires politiques, avocats, etc.) ou des associations prenant en charge les intérêts des assurés sociaux (syndicats, mutuelles, etc.) sont à prendre en compte comme si elles émanaient des assurés sociaux représentés par celles-ci (délai de traitement des demandes prévu pour la C.A.S., etc.). Ce principe ne modifie cependant en rien les règles établies par les C.O. 1292 et 1293 du 16 janvier 1996 ainsi que par la C.O. 1302 du 24 décembre 1996, en ce qui concerne la communication de données sociales à caractère personnel à ces intervenants eux-mêmes.
Ainsi par exemple, si une demande d'information sur un point particulier d'un dossier est introduite auprès d'une caisse par un mandataire politique, le délai légal maximal de réponse de 45 jours (cf. point 2 ci-après) sera d'application, mais la réponse, à défaut de mandat exprès, sera à fournir à l'assuré social lui-même.
Article 71 des lois coordonnées
(...)
7.3. Devoir de transmission des demandes de prestations erronément adressées par l'assuré social à une caisse incompétente pour en connaître
7.3.1. Principes
Lorsqu'une caisse reçoit une demande de prestations qui, après examen, ne relève pas de sa compétence, elle doit transmettre sans délai cette demande à l' institution de sécurité sociale compétente. Le demandeurest informé du renvoi de sa demande à l'institution de sécurité sociale compétente pour en connaître.
En fonction du champ d'application de la C.A.S., la demande erronément adressée à la caisse par l'assuré social peut concerner :
1. l'octroi de prestations sociales autres que des allocations familiales, par une autre institution de sécurité sociale ;
2. l'octroi d'allocations familiales à charge du régime des travailleurs indépendants ou du régime des prestations familiales garanties ;
3. l'octroi d'allocations familiales à charge de notre régime mais par une autre caisse.
7.3.2. Application pratique
Concrètement, l'application de la C.A.S. implique deux nouveautés :
- l'information à donner à l' assuré social lui-même en cas de renvoi de sa demande ;
- l'obligation de renvoyer des demandes de prestations sociales autres que des prestations familiales à l'institution de sécurité sociale compétente pour l'examen.
Cette dernière obligation qui, en pratique, se présentera rarement, suppose bien entendu que cette institution soit déterminable en fonction des données communiquées par la demande de l'assuré social. A défaut, les caisses devront retourner la demande à l'assuré social, avec indication des motifs pour lesquels le renvoi vers l'institution de sécurité sociale compétente n'a pu être réalisé.
Par ailleurs, le principe du renvoi des demandes de prestations familiales aux institutions compétentes du secteur public, non visé par la C.A.S., demeure applicable en vertu de l'article 4, §2 de l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l'article 71, §2, L.C. Dans cette hypothèse, l'information simultanée de l'assuré social lors du renvoi, n'est pas obligatoire.
(...)
Article 24 des lois coordonnées
Article 120bis des lois coordonnées
(...)
10.2. Décisions de récupération d'indu (article 15 de la loi).
Outre l'ensemble des mentions prévues au point précédent, la notification doit contenir les éléments suivants :
- la constatation de l'indu qui fait l'objet même de la notification ;
- le montant total de l'indu ainsi que son mode de calcul : les montants versés indûment doivent être détaillés par période et additionnés, ce que prévoient les " modules de motivation " ;
- le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements indus ont été réalisés : outre la citation des références des dispositions légales auxquelles il a été contrevenu par le paiement indu, il conviendra soit de joindre à la notification les textes mêmes des dispositions en cause, soit de résumer le contenu de ceux-ci dans la notification elle-même ;
- le délai de prescription, soit 5 ans, soit 30 ans, * prévu par l'article 120bis, L.C., en fonction des particularités du dossier ;
- la possibilité pour la caisse de renoncer à la répétition de l'indu, ainsi que la procédure applicable : la loi oblige à indiquer la possibilité de renonciation mais non à détailler les hypothèses prévues par les articles 91 et 106 L.C., ainsi que par l'arrêté royal du 26 juin 1987 pris en exécution de l'article 119bis, L.C. ;
- la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé : cette possibilité doit être mentionnée ; elle peut être précisée par une proposition d'échelonnement du remboursement en fonction, notamment, de l'importance de l'indu.
10.3. Sanction
Lorsque l'une des mentions légalement obligatoires ne figure pas dans la décision notifiée à l'assuré social, le délai dont celui-ci dispose pour intenter une action en justice contre la décision prise, ne court pas.
Bien que cette sanction soit théorique en ce qui concerne le régime, vu que le délai de recevabilité des actions des assurés sociaux est de 30 ans, (1) à défaut de disposition particulière des lois coordonnées à ce sujet, les caisses sont tenues de respecter strictement les dispositions légales explicitées ci-avant.
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14. Intérêts dus par les assurés sociaux (article 21 de la loi).
Lors de la récupération de sommes indûment versées suite à une fraude, un dol ou une manoeuvre frauduleuse de l'allocataire, la caisse est fondée à réclamer au débiteur des intérêts au taux légal, calculés à dater des paiements indus. Dans ces circonstances, la prescription trentenaire (1) sera en outre d'application en vertu de l'article 120bis, L.C.
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15. Renonciation à la récupération de l'indu (article 22 de la loi)
15.1. Maintien des principes actuels
Les règles actuelles en matière de renonciation à la récupération d'indus demeurent applicables, soit :
- l'article 106, alinéa 2, 5°, L.C. : faculté de renonciation des caisses si le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible ;
- l'article 119bis, alinéa 2 et son arrêté d'exécution du 26 juin 1987 : faculté de renonciation des caisses lorsque l'indu n'atteint pas 200BEF et qu'aucune retenue ne peut plus être opérée.
15.2. Hypothèse nouvelle en cas de décès de l'allocataire ayant perçu l'indu, avant la notification du débit
15.2.1. Principe
Lorsqu'un débit n'a pas été notifié à un allocataire avant la survenance de son décès, la caisse doit d'office renoncer à la récupération des sommes formant le débit. Dans ce cas, une imputation au fonds de réserve s'imposera.
15.2.2. Exception
Dans l'hypothèse décrite ci-avant, la récupération de l'indu pourra cependant être opérée dans les situations et selon les modalités suivantes :
- lorsque l'indu découle d'un dol ou d'une fraude, la récupération sera opérée à charge de la succession dans sa totalité ;
- lorsque le débiteur décédé était par ailleurs créancier de prestations familiales non régularisées de son vivant, la caisse peut compenser les sommes en cause, mais dans les conditions de l'article 1410 du Code judiciaire. Dans ce cas, la caisse peut opérer une retenue totale sur les allocations familiales encore dues à la succession, sauf si l'indu trouve son origine dans une pure erreur administrative, auquel cas seule une retenue à 10 % pourra être opérée sur les sommes encore dues à la succession.
16. Entrée en vigueur
L'ensemble des dispositions légales et réglementaires commentées ci-avant sont d'application au 1er janvier 1997.
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(1) Lire 10 ans conformément à la loi du 10 juin 1998, en vigueur depuis le 27 juillet 1998 (M.B. 17.07.1998)
Article 117 des lois coordonnées
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10. Mentions obligatoires devant figurer dans la décision (articles 14 et 15 de la loi)
La C.A.S. prévoit que les décisions motivées prises par les caisses doivent en outre être porteuses des mentions obligatoires qu'elle fixe. Ces mentions diffèrent en fonction des types de décisions prises.
10.1. Décisions d'octroi ou de refus des prestations familiales
Les mentions qui suivent doivent être reprises dans l'acte :
- la possibilité d'intenter un recours devant la juridiction compétente: il convient de faire référence à la compétence spéciale du tribunal du travail prévue par l'article 117 L.C., conformément à ce qui est déjà prévu par la C.M. 382 du 2 février 1981 et rappelé par la C.O. 1282 du 22 décembre 1994 ;
- l'adresse des juridictions compétentes: en principe, l'adresse précise du tribunal du travail compétent en fonction du domicile actuel de l'attributaire, doit être mentionnée, sous réserve des cas particuliers prévus par la C.M. 382 déjà citée, à laquelle il est renvoyé ;
- les modalités pour intenter un recours: il y a lieu de se référer au texte prévu par la C.M. 382, sans précision sur le délai pour intenter un recours vu que celui-ci, conformément au droit commun, est de 30 ans (1) ;
- le contenu des articles 728 et 1017 du code judiciaire : il y a lieu, soit de citer les textes mêmes de ces deux disposi-tions, soit de reprendre la synthèse qui en est donnée par les " modules de motivation " ;
- les références du dossier et du service qui gère celui-ci ;
- la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision prise auprès du service qui gère le dossier.
10.2. Décisions de récupération d'indu
Outre l'ensemble des mentions prévues au point précédent, la notification doit contenir les éléments suivants :
- la constatation de l'indu qui fait l'objet même de la notification ;
- le montant total de l'indu ainsi que son mode de calcul : les montants versés indûment doivent être détaillés par période et additionnés, ce que prévoient les " modules de motivation " ;
- le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements indus ont été réalisés : outre la citation des références des dispositions légales auxquelles il a été contrevenu par le paiement indu, il conviendra soit de joindre à la notification les textes mêmes des dispositions en cause, soit de résumer le contenu de ceux-ci dans la notification elle-même ;
- le délai de prescription, soit 5 ans, soit 30 ans (1), prévu par l'article 120bis, L.C., en fonction des particularités du dossier ;
- la possibilité pour la caisse de renoncer à la répétition de l'indu, ainsi que la procédure applicable : la loi oblige à indiquer la possibilité de renonciation mais non à détailler les hypothèses prévues par les articles 91 et 106, L.C., ainsi que par l'arrêté royal du 26 juin 1987 pris en exécution de l'article 119bis, L.C.
- la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé : cette possibilité doit être mentionnée ; elle peut être précisée par une proposition d'échelonnement du remboursement en fonction, notamment, de l'importance de l'indu.
10.3. Sanction
Lorsque l'une des mentions légalement obligatoires ne figure pas dans la décision notifiée à l'assuré social, le délai dont celui-ci dispose pour intenter une action en justice contre la décision prise, ne court pas.
Bien que cette sanction soit théorique en ce qui concerne le régime, vu que le délai de recevabilité des actions des assurés sociaux est de 30 ans, (1) à défaut de disposition particulière des lois coordonnées à ce sujet, les caisses sont tenues de respecter strictement les dispositions légales explicitées ci-avant.
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(1) Lire 10 ans conformément à la loi du 10 juin 1998, en vigueur depuis le 27 juillet 1998 (M.B. 17.07.1998)
Article 106 des lois coordonnées
(...)
15. Renonciation à la récupération de l'indu (article 22 de la loi)
15.1. Maintien des principes actuels
Les règles actuelles en matière de renonciation à la récupéra-tion d'indus demeurent applicables, soit :
- l'article 106, alinéa 2, 5° L.C. : faculté de renonciation des caisses si le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible ;
- l'article 119bis, alinéa 2 et son arrêté d'exécution du 26 juin 1987: faculté de renonciation des caisses lorsque l'indu n'atteint pas 200 BEF et qu'aucune retenue ne peut plus être opérée. (1)
15.2. Hypothèse nouvelle en cas de décès de l'allocataire ayant perçu l'indu, avant la notification du débit
15.2.1. Principe
Lorsqu'un débit n'a pas été notifié à un allocataire avant la survenance de son décès, la caisse doit d'office renoncer à la récupération des sommes formant le débit. Dans ce cas, une imputation au fonds de réserve s'imposera.
15.2.2. Exception
Dans l'hypothèse décrite ci-avant, la récupération de l'indu pourra cependant être opérée dans les situations et selon les modalités suivantes :
- lorsque l'indu découle d'un dol ou d'une fraude, la récupération sera opérée à charge de la succession dans sa totalité ;
- lorsque le débiteur décédé était par ailleurs créancier de prestations familiales non régularisées de son vivant, la caisse peut compenser les sommes en cause, mais dans les conditions de l'article 1410 du code judiciaire. Dans ce cas, la caisse peut opérer une retenue totale sur les allocations familiales encore dues à la succession, sauf si l'indu trouve son origine dans une pure erreur administrative, auquel cas seule une retenue à 10 % pourra être opérée sur les sommes encore dues à la succession.
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