Si, dans le délai visé à l'article 34, il n'a pas été fait usage de la faculté prévues à l'article 17, les caisses d'allocations familiales agréées sont affiliées de plein droit à FAMIFED.
FAMIFED a pour mission de répartir les recettes du régimes entre ces différentes caisses d'allocations familiales et lui-même, conformément aux règles établies par l'article 108.
Il est chargé, en outre, de payer des prestations familiales dans les mêmes conditions que les caisses d'allocations familiales libres et sans préjudice de l'article 7 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat:
1° aux travailleurs salariés et indépendants qui ont droit à ces prestations en vertu de la présente loi et qui ne peuvent y prétendre à charge de l'Etat, des Communautés, des Régions, des établissements publics visés à l'article 18, de B.I.A.C. dans la mesure où il s'agit du personnel visé à l'article 1er, 15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires ou d'un organisme d'allocations familiales;
2° aux anciens membres du personnel de l'Etat, des Communautés et des Régions, de BELGACOM, de LA POSTE, de BELGOCONTROL, de BIAC, dans la mesure où il s'agit du personnel visé à l'article 1er,15° de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de B.I.A.C. en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, de la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56 ou 57;
3° aux orphelins qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56bis, si celle-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, BELGOCONTROL, BIAC, de la Régie des transport maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;
4° aux personnes qui ont droit aux allocations familiales en vertu de l'article 56quater, si celles-ci sont dues par l'Etat, les Communautés, les Régions, BELGACOM, LA POSTE, BELGOCONTROL, BIAC, la Régie des transports maritimes et les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 4, en vertu des dispositions prises en exécution de l'article 71, § 1bis;
5° aux personnes visées aux articles 56quinquies à 56septies;
6° aux contractuels subventionnés visés au titre III, chapitre II de la loi-programme du 30 décembre 1988 ne pouvant prétendre auxdites prestations familiales à charge de la caisse d'allocations familiales spéciale visée à l'article 32; (1)
7° aux enseignants temporaires des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunérés en tant que temporaires, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que temporaire ou remplaçant par les Communautés compétentes;
8° aux enseignants définitifs des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par les Communautés, y compris le personnel directeur, auxiliaire d'éducation, paramédical, social, psychologique, administratif et le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux rémunérés en tant que définitifs, ainsi qu'au personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement, pour autant que ce personnel soit directement rémunéré en tant que définitif par les Communautés compétentes. (2)
9° aux personnes qui ont droit aux prestations familiales à charge et à l'intervention des personnes de droit public visées à l'article 3,1° et 2°, lorsque ces personnes de droit public, à la date du 1er octobre 2008, ne se sont pas conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par FAMIFED. Aussi longtemps que FAMIFED n'est pas en mesure de reprendre les paiements, ceux-ci sont poursuivis temporairement par lesdites personnes de droit public. La présente disposition est également applicable aux personnes de droit public qui, après le 1eroctobre 2008, sont soumises pour la première fois à l'obligation visée à l'article 33 précité en raison du fait qu'elles occupent une ou plusieurs personnes qui ont acquis la qualité d'attributaire après cette date. A partir du 1er janvier 2015, la présente disposition vise l'ensemble du personnel des personnes de droit public désignées ci-avant qui sont redevables de la cotisation prévue à l'article 38, § 3, 11°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Dans les situations non visées à l'alinéa précédent et sans préjudice de l'article 32quinquies, le paiement des prestations familiales aux membres du personnel de l'Etat et des organismes qui en dépendent, est repris, pour le 1er janvier 2015 au plus tard, par FAMIFED. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par FAMIFED. En attendant la reprise des paiements par FAMIFED, ceux-ci sont poursuivis par lesdites personnes de droit public.
FAMIFED est également autorisé à procéder au paiement des prestations familiales dues au personnel des communautés, régions et organismes qui en dépendent, si ces derniers le demandent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 décembre 2013. Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements par FAMIFED. En attendant, la reprise des paiements par FAMIFED, ceux-ci sont poursuivis temporairement par lesdites personnes de droit public
Le Roi peut également autoriser FAMIFED à procéder au paiement des prestations familiales dues en application des articles 56, 56bis, 56quater et 57 en raison de la maladie, du décès ou de la mise à la pension de certaines catégories d'anciens membres du personnel d'organismes publics visés par les lois relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991, dont la dissolution est en cours ou terminée.
FAMIFED prend à sa charge le coût des expertises médicales effectuées en application des dispositions des articles 47, 56septies et 63, et les frais administratifs y afférents, en faveur des organismes d'allocations familiales visés aux articles 18bis, 19, 31 et 33.
FAMIFED ne prend pas à sa charge le coût des expertises médicales et des frais administratifs y afférents lorsque ces expertises sont réalisées dans le cadre des paiements de prestations familiales effectuées en application de l'alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°, 4 et 5. (3) (4)
Lorsque FAMIFED est chargé, après le 31 mars 2008, de payer les prestations familiales au personnel de personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, en application des alinéas 3, 9°, et 4 du présent article, il est autorisé à récupérer, pour le compte de ces personnes pour autant qu'elles soient fédérales, les prestations familiales que celles-ci ont payées indûment avant la reprise des paiements par FAMIFED. Les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ne sont pas fédérales ainsi que les personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ont chargé FAMIFED, avant le 1eravril 2008, de payer les prestations familiales à leur personnel peuvent, dans les mêmes conditions, charger FAMIFED de la même mission.
(1) Aucune régularisation de comptes n'est cependant plus de mise entre la caisse spéciale visée à l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'Office national, pour des prestations familiales payées par cette caisse en contravention des dispositions de l'article 101, alinéa 3, 6°, des mêmes lois, tel qu'il existait avant sa modification (L.P. (I) du 27.12.2006, art. 100, M.B. 28.12.2006).
(2) L'art. 43 de la loi du 26.6.1992 (M.B. 30.6.1992), fixe que l'art. 101, al.3, 8°, entre en vigueur à une date fixée par le Roi. Pour la Communauté flamande cette date est fixée au 1.9.1993 (A.R. du 19.10.1993, art. 1 - M.B. 20.11.1993). Pour les Communautés française et germanophone cette date est fixée au 01.05.1995 (A.R. du 23.6.1995, art. 1 (M.B. 13.10.1995)).
(3) La loi du 29.04.1996 portant des dispositions sociales, art. 63, 3°, 4°, 5° (M.B. 30.4.1996) a établi l'entrée en vigueur des dispositions de la manière suivante:
- l'article 101, 3ème alinéa, 2°, 3° et 4°, produit ses effets le 4 septembre 1992, sauf en ce qu'il vise les institutions ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 101, alinéa 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés auquel cas il produit ses effets le 1er octobre 1995;
- l'article 101, 3ème alinéa, 7°, entre en vigueur le 1.4.1990;
- l'article 101, alinéa 4, entre en vigueur le 1.10.1995;
- l'article 101, alinéa 5, entre en vigueur le 30.4.1996 (Loi du 25.1.1999, art. 21 (M.B. 6.2.1999)).
(4) L'art. 100 de la loi-programme I du 24.12.2002 (M.B. 31.12.2002), prévoit que la présente disposition entre en vigueur le 1.10.98 en ce qui concerne la BIAC et le 2.10.1998 en ce concerne BELGOCONTROL.