§ 1er. Les caisses d'allocations familiales, ainsi que les autorités et établissements publics visés à l'article 18, accordent une allocation de naissance à l'occasion de la naissance de tout enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu de la présente loi.
L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil.
L'allocation de naissance s'élève à:
1° 926,95 EUR pour le premier né de l'un des parents;
2° 697,42 EUR pour chaque enfant né qui n'est pas visé au 1°. (1)
Exclusivement pour la fixation du montant de l'allocation de naissance qui leur est due, tous les enfants issus d'un accouchement multiple sont considérés comme ayant le premier rang de naissance.
Pour déterminer le rang de naissance, l'enfant adopté pour lequel une prime d'adoption visée à l'article 73quater a été payée, n'entre pas en ligne de compte.
§2. L'allocataire peut demander l'allocation de naissance à partir du sixième mois de la grossesse et en obtenir le paiement deux mois avant la date probable de la naissance mentionnée sur le certificat médical à joindre à la demande.
L'allocation de naissance demandée conformément à l'alinéa 1er est due par la caisse d'allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui serait compétent, selon le cas, pour payer les allocations familiales à la date à laquelle la demande de paiement anticipé est introduite.
(1) Les montants sont rattachés à l'indice-pivot repris à l'article 76bis.