1. DÉROGATIONS GÉNÉRALES : article 51, §4, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
J'ai l'honneur de vous communiquer ma décision selon laquelle la condition portant sur le lien de parenté ou lien juridique requis entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire, défini à l'article 51, §3, des lois coordonnées, ne doit pas être remplie dans chacun des cas suivants :
- Pour les enfants âgés de moins de 12 ans au moment où ils commencent à faire partie du même ménage que l'attributaire.
- Pour les enfants âgés de 12 ans ou plus au moment où ils commencent à faire partie du même ménage que l'attributaire, à condition qu'ils soient parents au quatrième degré de cet attributaire.
Le fait de " faire partie du même ménage " mentionné aux points 1 et 2 est établi par l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, obtenue auprès dudit registre, ou par d'autres documents officiels attestant le fait de faire partie du même ménage, produits par le demandeur, lorsque l'information susvisée du registre national fait défaut ou est invalidée par ces documents.
Ces dérogations générales sont uniquement valables s'il n'existe pas d'autre droit aux prestations familiales pour ces enfants en vertu des lois coordonnées, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, de dispositions légales ou réglementaires étrangères ou de règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.
Ces dérogations générales peuvent être appliquées :
- à la demande de l'attributaire ou de l'allocataire désigné par ces dérogations générales ;
- à chaque fois que l'organisme d'allocations familiales constate un tel cas d'une autre manière.
EN RÉSUMÉ
DÉROGATIONS GÉNÉRALES : ARTICLE 51, §4, ALINÉA 2, LC
- ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS
- ENFANTS DE 12 ANS OU PLUS
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Article 52 des lois coordonnées
2. DÉROGATIONS GÉNÉRALES : article 52, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
J 'ai l'honneur de vous communiquer ma décision selon laquelle la restriction définie à l'article 52, alinéa 1er, des lois coordonnées, suivant laquelle les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume, n'est pas applicable :
- Aux enfants ayant déjà obtenu en Belgique un diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire et qui suivent un enseignement non supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen. Cette dérogation générale est limitée à maximum une année scolaire.
- Aux enfants n'ayant déjà obtenu un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur ni en Belgique, ni à l'étranger et qui suivent un enseignement supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen.
- Aux enfants ayant déjà obtenu, en Belgique ou à l'étranger, un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur et qui suivent un enseignement supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen. Cette dérogation générale est limitée à maximum une année scolaire.
Ces dérogations générales mentionnées aux points 1, 2 et 3 sont uniquement valables à la condition que, pendant cette période, toutes les conditions suivantes soient remplies cumulativement :
- les enfants restent inscrits dans les registres de population ou dans les registres des étrangers tenus dans les communes de Belgique et y ont leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ;
- les enfants n'ont pas d'autre droit aux allocations familiales en vertu des lois coordonnées, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, de dispositions légales ou réglementaires étrangères ou de règles applicables au personnel d'une institution de droit international public ;
- ni leur père, mère, beau-père, belle-mère ou personne avec laquelle leur père ou mère forme un ménage de fait au sens de l'article 56bis, §2, des lois coordonnées, n'exerce une activité lucrative dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une activité indépendante ou pour le compte d'un service public dans le pays où ils suivent des cours.
Ces dérogations générales peuvent être appliquées :
- à la demande de l'attributaire ou de l'allocataire désigné par ces dérogations générales ;
- à chaque fois que l'organisme d'allocations familiales constate un tel cas d'une autre manière.
EN RÉSUMÉ
DÉROGATIONS GÉNÉRALES : ARTICLE 52, ALINÉA 3, LC
- MAXIMUM UN AN D'ENSEIGNEMENT NON SUPÉRIEUR (COMPLÉMENTAIRE)
- ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- MAXIMUM UN AN D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (COMPLÉMENTAIRE)
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Article 57bis des lois coordonnées
3. DÉROGATION GÉNÉRALE : article 57bis, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
J'ai l'honneur de vous communiquer ma décision selon laquelle la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours d'une période de douze mois, définie aux articles 55, alinéa 4, 56, §1, alinéa 1er, 3°, 56bis, §1, 56quater, alinéa 1er, 2°, b), 56decies, §1, 56undecies, alinéa 2 ou 57, alinéa 2 des lois coordonnées ne doit pas être remplie :
Si le travailleur salarié a rempli les conditions pour prétendre à au moins vingt-quatre allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois au cours des cinq années précédant immédiatement l'événement visé dans ces articles, et s'il n'existe pas d'autre droit aux prestations familiales pour l'enfant bénéficiaire en vertu des lois coordonnées, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, de dispositions légales ou réglementaires étrangères ou de règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.
Cette dérogation générale peut être appliquée :
- à la demande de l'attributaire ou de l'allocataire désigné par cette dérogation générale ;
- à chaque fois que l'organisme d'allocations familiales constate un tel cas d'une autre manière.
EN RÉSUMÉ
DÉROGATION GÉNÉRALE : ARTICLE 57BIS, ALINÉA 3, LC
- VINGT-QUATRE ALLOCATIONS FORFAITAIRES MENSUELLES
- PAS D'AUTRE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES
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Article 66 des lois coordonnées
4. DÉROGATION GÉNÉRALE : article 66, alinéa 4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
J'ai l'honneur de vous communiquer ma décision de désigner le père, la mère, le beau-père, la belle-mère ou la personne avec laquelle le père ou la mère forme un ménage de fait, au sens de l'article 56bis, §2, des lois coordonnées, qui est attributaire non prioritaire comme attributaire prioritaire si un montant plus élevé d'allocations familiales peut être octroyé.
Cet attributaire doit toutefois faire partie du même ménage que l'enfant.
Cette désignation de l'attributaire prioritaire peut se faire :
- à la demande de l'allocataire ou d'un des attributaires non prioritaires susmentionnés ou
- à chaque fois que l'organisme d'allocations familiales constate un tel cas d'une autre manière.
Le droit à un montant d'allocations familiales plus élevé en application de cette dérogation générale peut être octroyé avec effet rétroactif de cinq ans précédant la demande de l'allocataire ou de l'attributaire ou précédant la date à laquelle l'organisme d'allocations familiales constate un tel cas. Ce droit à un montant plus élevé peut également être octroyé jusqu'à cinq ans précédent la date d'entrée en vigueur de la présente circulaire.
EN RÉSUMÉ
DÉROGATION GÉNÉRALE : ARTICLE 66, ALINÉA 4, LC
- DROIT À UN MONTANT D'ALLOCATIONS FAMILIALES PLUS ÉLEVÉ : EFFET RÉTROACTIF DE CINQ ANS
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Article 73ter des lois coordonnées
5. DÉROGATIONS GÉNÉRALES : article 73ter, alinéa 3, et article 73quater, §3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés
J'ai l'honneur de vous communiquer ma décision selon laquelle les conditions concernant le droit à l'allocation de naissance mentionné à l'article 73bis des lois coordonnées et concernant le droit à une prime d'adoption mentionnée à l'article 73quater, §1, des lois coordonnées, ne doivent pas être remplies :
Si un des parents, l'adoptant ou son conjoint a exercé pendant au moins 480 jours une activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale belge des travailleurs salariés sur une période cinq ans précédant la naissance ou l'adoption de l'enfant et si la mère ou l'adoptant est inscrit dans les registres de la population ou dans les registres des étrangers tenus dans les communes de Belgique au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et y a sa résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Ces dérogations générales sont uniquement valables s'il n'existe pas d'autre droit aux prestations familiales pour ces enfants en vertu des lois coordonnées, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations famili ales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique, de dispositions légales ou réglementaires étrangères ou de règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.
Ces dérogations générales peuvent être appliquées :
- à la demande d'un des parents, de l'adoptant ou de son conjoint ;
- à chaque fois que l'organisme d'allocations familiales constate un tel cas d'une autre manière.
EN RÉSUMÉ
DÉROGATIONS GÉNÉRALES : ARTICLE 73TER ET ARTICLE 73QUATER LC
- 480 JOURS D'ACTIVITÉ ASSUJETTIE À LA SÉCURITÉ SOCIALE BELGE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS ET INSCRIPTION DE LA MÈRE OU DE L'ADOPTANT EN BELGIQUE
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20 juillet 1971 - Loi instituant des prestations familiales garanties (M.B. 07.08.1971)
Article 2 des prestations familiales garanties
6. DÉROGATIONS GÉNÉRALES : article 2, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties
Sur la base de l'article 2, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, j'ai décidé que :
- la condition dans le chef du demandeur, définie à l'article 1, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1971, ne doit pas être remplie dans chacun des cas suivants :
1.1.le demandeur est encore soumis à l'obligation scolaire belge. Cette dérogation générale reste accordée après la fin de l'obligation scolaire.
1.2. la situation de séjour du demandeur a été régularisée sur la base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume (autorisation de séjour en Belgique illimitée).
1.3. le demandeur a résidé effectivement en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les quatre dernières années.
- la condition dans le chef de l'enfant, mentionnée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi susmentionnée du 20 juillet 1971, ne doit pas être remplie dans chacun des cas suivants :
2.1. pour les enfants âgés de moins de 12 ans au moment où ils commencent à faire partie du même ménage que le demandeur.
2.2. pour les enfants âgés de 12 ans ou plus au moment où ils commencent à faire partie du même ménage que le demandeur, à condition qu'ils soient parents au quatrième degré de ce demandeur.
Le fait de " faire partie du même ménage " mentionné aux points 2.1 et 2.2 découle des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, tirées de ce registre national, ou d'autres documents officiels fournis par le demandeur et desquels ressort le fait de faire partie du même ménage, lorsque les informations du registre national sur ce point font défaut ou sont invalidées par ces documents.
Pour rappel : Conformément à la disposition de l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971, le demandeur et l'enfant peuvent uniquement bénéficier des dérogations générales mentionnées aux points 1 et 2 si l'enfant, pendant un mois civil complet, n'est pas bénéficiaire d'une allocation de naissance ou d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international ou n'en est bénéficiaire qu'à raison d'un montant inférieur à ceux qui peuvent être accordés conformément à la loi du 20 juillet 1971.
Ces dérogations générales peuvent être appliquées :
- à la demande de l'allocataire ou du demandeur désigné par ces dérogations générales ;
- à chaque fois que l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés constate un tel cas d'une autre manière.
EN RÉSUMÉ
DÉROGATIONS GÉNÉRALES : ARTICLE 2, ALINÉA 3, DE LA LOI DU 20 JUILLET 1971
1. DANS LE CHEF DU DEMANDEUR
- SOUMIS À L'OBLIGATION SCOLAIRE BELGE
- SITUATION DE SÉJOUR RÉGULARISÉE
- QUATRE ANNÉES DE SÉJOUR EN BELGIQUE
2. DANS LE CHEF DE L'ENFANT
- ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS
- ENFANTS DE 12 ANS OU PLUS
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7. ENTRÉE EN VIGUEUR
Ces dérogations générales (mentionnées aux points 1 à 6 inclus) entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de la présente circulaire, à l'exception du droit accordé sur base de l'article 66, alinéa 4, des lois coordonnées. Ce droit à un montant plus élevé peut également être octroyé jusqu'à cinq ans précédant la date d'entrée en vigueur de la présente circulaire.
Si les conditions pour une de ces dérogations générales (mentionnées aux points 1 à 6 inclus) ne sont pas remplies, il existe néanmoins la possibilité juridique d'introduire une demande de dérogation individuelle auprès du Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Politique sociale, Domaine Réglementation, Eurostation II, place Victor Horta 40, boîte 20, 1060 Brux elles, sur la base des articles 51, §4, alinéa 1er, 52, alinéa 2, 57bis, alinéa 2, 66, alinéa 3, 73ter, alinéa 2, en 73quater, §3, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou sur la base de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.
Article 51 des lois coordonnées
Article 52 des lois coordonnées
Article 57bis des lois coordonnées
Article 66 des lois coordonnées
Article 73ter des lois coordonnées
Article 73quater des lois coordonnées
20 juillet 1971 - Loi instituant des prestations familiales garanties (M.B. 07.08.1971)
ANNEXE A LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE N°599 DU 16 JUILLET 2007.
APERCU DES DEROGATIONS GENERALES QUI EXISTENT DEJA SUR BASE DES LOIS COORDONNEES RELATIVES AUX ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES ET SUR BASE DE LA LOI DU 20 JUILLET 1971 INSTITUANT DES PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES
Outre les nouvelles dérogations générales présentées dans le projet de circulaire, il existe déjà un certain nombre de dérogations générales (parfois accordées temporairement) :
- Article 51, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées : dérogations générales à la condition relative au lien de parenté ou juridique exigé entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire.
- Pour les enfants qui sont reconnus comme réfugiés politiques et qui font partie du ménage de l'attributaire.
- Pour les enfants qui sont placés dans le ménage de l'attributaire par l'intermédiaire d'un service de placement familial reconnu ou subventionné ou par l'intermédiaire d'un organisme ou d'un service d'adoption subventionné.
- Pour les enfants dont le travailleur, ou dont le conjoint ou ex-conjoint, est nommé protuteur, tuteur datif ou tuteur testamentaire.
- Pour les enfants qui font partie du ménage de l'attributaire et pour lesquels soit un acte d'adoption ou de légitimation par adoption, soit une convention de tutelle officieuse, au sens de l'article 73bis des lois coordonnées, a été passée à l'initiative de cet attributaire, son conjoint, ex-conjoint ou personne de l'autre sexe avec laquelle il forme un ménage.
- Pour des enfants qui sont placés dans une institution conformément à l'article 70 des lois coordonnées du chef du travailleur qui forme un ménage avec le parent ou beau-parent allocataire pour le tiers des allocations familiales.
- Pour des enfants qui sont des ressortissants de l'ex-Yougoslavie, qui font partie du ménage de l'attributaire.
- Pour des enfants qui sont placés en même temps dans une famille d'accueil et dans une institution.
- Pour des enfants qui sont placés dans une famille par l'intermédiaire d'un service de placement familial pour enfants handicapés reconnu ou subventionné.
- Pour des enfants Kosovars, qui satisfont aux conditions du statut particulier de protection temporaire des réfugiés Kosovars qui font partie du ménage de l'attributaire (actuellement sans champ matériel d'application).
- Article 52, alinéa 3, des lois coordonnées : dérogations générales à la restriction suivant laquelle les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du Royaume.
- Pour des enfants qui résident temporairement hors du Royaume alors que, normalement, ils résident en Belgique avec leurs parents : par temporairement, il faut entendre : un séjour qui ne dépasse pas deux mois, en une ou plusieurs fois, au cours d'une même année calendrier. Il en est de même lorsque le séjour à l'étranger ne dépasse pas six mois et qu'il est motivé pour des raisons de santé ;pour des enfants qui habitent normalement avec leurs parents en Belgique et qui font un séjour à l'étranger uniquement pendant les vacances scolaires ; pour des enfants qui habitent normalement avec leurs parents en Belgique et qui fréquentent une école située au-delà de la frontière, pour autant qu'ils reviennent tous les jours chez leurs parents ou ceux qui en tiennent lieu ; pour des enfants qui bénéficient d'une bourse d'études pour suivre des cours qu'ils fréquentent à l'étranger.
- Pour des enfants qui sont nés à l'étranger alors que, normalement, les parents résident en Belgique, à la condition que le séjour à l'étranger de la mère et de l'enfant ne dépasse pas deux mois : il existe un droit aux allocations familiales et à l'allocation de naissance.
- Pour des enfants de travailleurs détachés à l'étranger par leur employeur.
- Pour des enfants enlevés, sous certaines conditions.
- Article 57bis, alinéa 3, des lois coordonnées : dérogation générale à la condition de carrière dans le chef de l'attributaire ayant abandonné son époux ou son épouse / l'attributaire travailleur malade atteint d'une incapacité de travail de 66% au mois et la travailleuse durant la protection de la maternité / l'attributaire orphelin / l'attributaire qui bénéficie d'une pension de survie / l'attributaire détenu et l'attributaire pensionné.
La possibilité juridique de l'octroi d'une dérogation générale à cette condition a été introduite par la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2006. Il n'existe par conséquent pas encore de dérogations générales sur base de cette disposition.
- Article 66, alinéa 4, des lois coordonnées : dérogation générale à l'ordre de priorité des droits dans les lois coordonnées.
La possibilité juridique de l'octroi d'une dérogation générale à cette condition a été introduite par la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2006. Il n'existe par conséquent pas encore de dérogations générales sur base de cette disposition.
- Article 73ter, alinéa 3 et article 73quater, §, 2, alinéa 2, des lois coordonnées : dérogations générales aux conditions relatives au droit à l'allocation de naissance et à une prime d'adoption.
- Si le jour de la naissance n'était pas un jour effectivement presté ou un jour y assimilé, à la condition que l'absence de journées de travail (ou de journées y assimilées) ne dépasse pas les trente jours qui précèdent la naissance : il existe un droit à l'allocation de naissance.
- Pour des enfants qui sont nés à l'étranger alors que, normalement, les parents résident en Belgique, à la condition que le séjour à l'étranger de la mère et de l'enfant ne dépasse pas deux mois : il existe un droit aux allocations familiales et à l'allocation de naissance.
- Pour des enfants de travailleurs qui sont détachés à l'étranger par leur employeur. Lorsque le travailleur a la nationalité belge, il y a lieu, le cas échéant, d'accorder également l'allocation de naissance dans les cas où, conformément à cette circulaire, il existe un droit aux allocations familiales.
- Pour l'enfant qui fait partie du ménage d'un travailleur, à la condition qu'une convention établissant la tutelle officieuse ait été passée dans l'année qui suit la naissance de l'enfant concerné exprimant la volonté de l'attributaire ou de son conjoint de prendre cet enfant sous tutelle officieuse et qu'à la date de la signature de ladite convention, le tuteur officieux ou son conjoint remplissent les conditions pour ouvrir droit aux allocations familiales, sauf celles prévues à l'article 51, § 3 de ces lois coordonnées; il existe un droit à l'allocation de naissance.
- Article 2, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1971 : dérogations générales à la condition de séjour effectif et ininterrompu en Belgique d'au moins cinq ans dans le chef du demandeur et dans le chef de l'enfant.
La possibilité juridique de l'octroi d'une dérogation générale à cette condition a été introduite par la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2006.
Un certain nombre de décisions (parfois accordées temporairement) ont été prises concernant des catégories déterminées de demandeurs par les Ministres précédents des Affaires sociales et soumises au Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés :
- Décision du Ministre des Affaires sociales en date du 17 septembre 1986 concernant le droit aux prestations familiales garanties pour les demandeurs qui sont nés en Belgique ;
- Décision du Ministre des Affaires sociales en date du 9 novembre 1990 concernant le droit aux prestations familiales garanties dans le chef des demandeurs qui ont bénéficié des prestations familiales garanties avant de quitter la Belgique et qui séjournent à l'étranger moins de trois mois par année ;
- Décisions du Ministre des Affaires sociales en date des 28 septembre 1992 et 24 juillet 1995 concernant le droit aux prestations familiales garanties pour les ressortissants de l'ex-Yougoslavie (actuellement sans champ matériel d'application) ;
- Décisions du Ministre des Affaires sociales en date des 18 juin 1999 et 4 novembre 1999 concernant le droit aux prestations familiales garanties pour les familles composées de Kosovars (actuellement sans champ matériel d'application).