Par l'annexe n° 28 à la C.O. 949, nous vous avons informés que l'article 6 de l'Accord belgo-néerlandais a été supprimé à partir du 1er avril 1985 dans l'annexe 5 du règlement (C.E.E.) n° 574/72. L'annexe n° 29 avait pour but de vous rappeler qu'en application de l'article 76 du règlement n° 1408/71 et de la décision n° 119 du 24 février 1983 de la Commission administrative, les périodes d'interruption de l'activité professionnelle peuvent être assimilées à l'exercice d'une activité professionnelle pour autant que ces périodes d'interruption suivent immédiatement une période au cours de laquelle une activité professionnelle a été exercée en Belgique.
Le 23 septembre 1986, les caisses d'allocations familiales ont été invitées à nous communiquer le nombre de cas et le montant qui a été octroyé indûment postérieurement au 1.4.1985 aux familles résidant en Belgique, par suite du chômage en Belgique d'un attributaire après une période de travail aux Pays-Bas, alors que l'autre membre du ménage est travailleur salarié aux Pays-Bas.
Le Comité de gestion a décidé sur la proposition du Ministre, d'imputer au fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, la différence entre les montants de prestations familiales belges payés et les montants d'allocations familiales dus aux Pays-Bas, et ce, en ce qui concerne la période du 1er avril 1985 à la date du dernier paiement effectué et au plus tard au 30 novembre 1986.
Les caisses ne doivent dès lors pas procéder à la récupération de la différence en question. Elles doivent toutefois informer l'intéressé(e) de la situation et du fait qu'en tant que travailleur aux Pays-Bas, il (elle) doit introduire une demande d'allocations familiales auprès du "Raad van Arbeid" dont relève son employeur néerlandais.
Les paiements que des caisses d'allocations familiales belges effectueraient encore pour une période postérieure au 30 novembre 1986 ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour une imputation au fonds de réserve. Ceci signifie que les paiements qui ont été effectués après le 30 novembre 1986 ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour une imputation au fonds de réserve que pour autant qu'ils ont trait à des allocations familiales accordées pour une période antérieure au 30 novembre et qu'il ne pouvait encore être établi, à la date du paiement, qu'il s'agissait d'un paiement indu dans le sens exposé ci-dessus.
Les caisses qui n'ont pas encore fourni de réponse définitive sont priées de rechercher d'urgence les cas dans lesquels les prestations familiales ont été payées indûment au cours de la période du 1er avril 1985 au 30 novembre 1986 et de nous communiquer les renseignements suivants, par dossier :
- nom et prénom du chômeur concerné;
- nom, prénom et date de naissance du travailleur aux Pays-Bas;
- nom et adresse de l'employeur néerlandais;
- période au cours de laquelle les prestations familiales ont été payées indûment;
- montant des allocations familiales payées indûment;
- montant de l'allocation de naissance payée indûment.