Les allocations familiales payées du 14 avril 1980 au 31 octobre 1983 (soit 404.597 F.) sont réclamées comme indues vu que l'attributaire a été exclu du bénéfice des allocations de chômage à partir du 14 avril 1980 par décision de l'inspecteur du chômage de Liège le 13 septembre 1983. Sur recours de l'attributaire, le tribunal du travail de Liège a décidé le 24 février 1987 de "confirmer la décision litigieuse sous cette réserve que la récupération est limitée aux 150 derniers jours d'indemnisation indue." Il apparaît à la lecture des attendus de ce jugement que cette dernière réserve a été prise pour des raisons sociales mais que le Juge reconnaît cependant le bien-fondé de l'exclusion (puisqu'il la confirme).
La question est de savoir si la récupération des allocations familiales doit être limitée à la période de retrait des allocations de chômage.
Réponse de la Direction des Etudes Juridiques du 26 avril 1989, références : E9112/C.39
(extrait)
Le jugement reconnaît en effet que la réglementation relative au chômage a été correctement appliquée à Monsieur X mais déplore en même tout temps le caractère inopportun et néfaste de la disposition en cause au niveau de ses conséquences sociales pour le travailleur exclu.
L'ONEM est en appel de ce jugement.
Nous pensons que la décision rendue par le Tribunal du Travail de Liège, contre laquelle l'ONEM a d'ailleurs introduit un recours, ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la procédure en récupération des allocations familiales payées indûment par votre Caisse, sur base de la décision d'exclusion prise par l'ONEM
Cette procédure (mise en demeure, retenues éventuelles sur allocations familiales, action en justice, etc.) s'impose d'ailleurs d'urgence en vue d'interrompre la prescription de l'action en répétition d'indu prévue par l'art. 120 bis, al. 1 des lois coordonnées.
Au cas où une action en justice s'avèrerait nécessaire, il appartiendrait, le cas échéant, au Tribunal du Travail de réserver son jugement jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise en ce qui concerne le droit aux allocations de chômage de l'intéressé pour la période en cause.
Notons enfin que la seule portée de la CM 432 du 22 août 1984 (pg. 3, al. 2) à laquelle vous vous référez dans la suite donnée au D.38 du 13 octobre 1986, est d'insister sur le fait que le recours aux retenues autorisées par l'art. 1410, §4 du Code judiciaire suppose l'absence de contestation du débiteur d'indu au sujet des sommes qui lui sont réclamées à ce titre.
Par contre, en cas de contestation, la Caisse doit intenter une action en justice afin d'obtenir un titre exécutoire.
Ainsi, dans le cas d'espèce, des retenues sur allocations familiales ne pourraient être effectuées pour apurer l'indu, si l'intéressé conteste l'existence de celui-ci et dans ce cas une action judiciaire en répétition des allocations familiales payées indûment devrait être intentée.
L'action judiciaire intentée dans le cadre du droit aux allocations familiales, suspendrait bien sûr la récupération de celles-ci.