Le principe: l'information sur demande
L'organisme d'allocations familiales doit fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite toute information utile concernant ses droits et obligations.
Par utile, il y a lieu d'entendre toute indication susceptible d'éclairer l'assuré social sur sa situation individuelle en matière de prestations familiales.
Ces indications portent notamment sur les conditions d'octroi des prestations et le maintien de l'octroi, ainsi que sur les éléments pris en compte pour l'établissement de leur montant.
L'information donnée ne peut porter que sur la situation individuelle de l'assuré social.
En outre, l'organisme communique d'initiative tout complément d'information nécessaire à l'examen de cette demande.
Cette information est:
- gratuite;
- fournie dans un délai de 45 jours;
- précise et complète;
- complétée par les références du dossier et du service qui le gère.
La demande formulée auprès d'un organisme qui n'est pas compétent doit être transmise sans délai par cet organisme à l'institution compétente.
L'organisme qui a reçu la demande doit en informer l'assuré social.
Art. 9, al.3, de la loi du 11 avril 1995
S'il est impossible de déterminer l'institution compétente, l'organisme d'allocations familiales doit renvoyer la demande à l'assuré social en l'informant de ce qu'il n'a pas pu matériellement déterminer son destinataire.
L'exception: l'information d'initiative
Lors de l'ouverture d'un droit, l'organisme de paiement doit informer l'attributaire et l'allocataire:
- de l'obligation qu'ils ont d'informer immédiatement l'organisme compétent de tout élément susceptible d'entraîner une modification dans l'octroi ou le paiement des prestations familiales;
- de la dispense de cette obligation pour les données accessibles via le Registre national des personnes physiques (RNPP). et dont la modification a été communiquée par l'assuré social à l'administration communale
Sanction
Si l'information n'est pas communiquée à l'assuré social dans les formes et le délai requis et que cela cause un préjudice à ce dernier, l'organisme de paiement peut se voir condamné au paiement de dommages et intérêts.
Art. 1382 et 1383 du Code civil
Communication de données à des tiers
Lorsque des données concernant un assuré social sont communiquées à son représentant légal ou son mandataire, il convient de respecter des règles strictes.