Article 1er. Les allocations familiales dues du chef du parent ou de la personne, victime de l'enlèvement de l'enfant, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2005 portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont accordées aux montants visés à l'article 40 des mêmes lois.
Les montants d'allocations familiales sont fixés comme si l'enfant enlevé faisait encore partie du ménage de l'allocataire où il séjournait avant l'enlèvement ou, le cas échéant, comme si l'enfant enlevé séjournait encore dans l'institution dans laquelle il était placé conformément à l'article 70 des mêmes lois avant l'enlèvement.
Art. 2. Le droit aux allocations familiales que le parent ou la personne, victime de l'enlèvement de l'enfant, a en vertu de l'article 1er du même arrêté royal, est accordé à partir de la date de l'enlèvement de l'enfant et aussi longtemps que ce dernier n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.
Ce droit est tributaire de l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères, ou en vertu de dispositions applicables au personnel d'une institution de droit international public. Il n'est accordé que dans la mesure où il n'y avait pas un droit effectif en faveur de l'enfant enlevé en vertu du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants immédiatement avant l'enlèvement de l'enfant.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.