Abrogé depuis le 1.5.2003 - Arrêté royal du 28.3.2003, art. 27, (M.B. 23.4.2003).
Les art. 16, 17, 18 et 19 de l'A.R. du 3.5.1991 restent cependant applicables, ainsi que les articles auxquels il est fait référence dans l'A.R. du 28.3.2003 et l'A.R. du 28.8.1991 portant exécution des articles 20, §§2 et 3, 26 et 35, de l'A.R. du 8.4.1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'AR du 21.2.1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Par dérogations à ce qui précède, l'A.R. du 3.5.1991 reste toutefois applicable:
1° aux demandes visées aux articles 5, alinéa 1er, et 9 de l'A.R. précité, introduites avant le 1er mai 2003 mais au sujet desquelles l'organisme n'a pas encore pris le 30.4.2003 une décision concernant le droit aux allocations familiales;
2° aux révisions d'office suite à une décision médicale dont la date de fin de validité est le 31.3.2003 au plus tard, au sujet desquelles l'organisme n'a pas encore pris le 30.4.2003 une décision concernant le droit aux allocations familiales.
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Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° "lois coordonnées": les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
2° "Ministre": le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions;
3° "Ministère": le Ministère de la Prévoyance sociale;
4° "Service": la Direction générale des prestations familiales et des allocations aux handicapés;
5° "organismes": l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, les caisses d'allocations familiales agréées ou créées en vertu des lois coordonnées, l'Etat, les Communautés et les Régions, ainsi que les organismes d'intérêt public qui sont tenus légalement d'accorder eux-mêmes les allocations familiales à leur personnel.
Art. 2. § 1er. L'incapacité physique ou mentale de l'enfant visée aux articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées est établie:
1° selon le "Barème officiel belge des invalidités" approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février 1946 et modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 1975, 2 juillet 1975 et 6 janvier 1976;
2° et/ou selon la liste des pathologies annexées au présent arrêté.
La liste des pathologies visée au 2° contient une énumération limitative. Le Roi peut la compléter.
§ 2. Sans préjudice des dispositions d'ordre général et particulières d'utilisation du barème visé au § 1er, 1°, les règles suivantes sont d'application pour l'exécution du § 1er:
1° les stipulations dans le barème visant l'exclusion d'une pathologie ou la réduction du pourcentage d'incapacité consécutives à un état antérieur acquis ou congénital, ne sont pas applicables;
2° en cas d'incapacité multiples, le pourcentage global d'incapacité est calculé de la manière suivante: dans le cas où aucune des pathologies partielles n'entraîne une incapacité totale, le pourcentage d'incapacité est attribué entièrement pour la pathologie la plus grave et, pour chacune des pathologies supplémentaires, il est calculé proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les diverses pathologies seront rangées dans l'ordre décroissant de leur pourcentage réel d'incapacité. Ce mode de calcul n'est applicable que lorsque les pathologies partielles affectent des membres ou des fonctions différentes.
3° un mode d'estimation rationnelle est utilisé dans le cas où des lésions multiples atteignent un membre ou une fonction et que, par le calcul des incapacités multiples décrit au 2°, le pourcentage ainsi obtenu pour ce membre ou cette fonction dépasse la perte équivalente du pourcentage de la totalité du membre ou de la fonction lésée ; le pourcentage prévu pour la perte anatomique ou fonctionnelle totale du membre ou de l'appareil physiologique en cause ne peut être dépassé.
§ 3. Outre les règles énoncées au § 2, les conditions d'utilisation mentionnées dans la liste des pathologies visée au § 1er sont d'application, du moins s'il est fait usage de cette liste.
§ 4. Sans préjudice du §5, le barème, visé à l'article 2, §1er, 1°, est impératif ou indicatif suivant qu'il indique un pourcentage fixe ou qu'il laisse une marge dans l'évaluation. Toutefois, dans ce dernier cas, il reste impératif pour les pourcentages minima et les pourcentages maxima.
Lorsque la liste des pathologies visée au §1er, 2°, fait référence à un article du barème, les règles énoncées à l'alinéa 1er sont d'application.
§ 5. L'incapacité calculée conformément aux §§ 1 à 4, peut être augmentée, dans certains cas des pourcentages suivants.
Une augmentation de pourcentage de 20 % est accordée aux pathologies qui remplissent toutes les cinq conditions suivantes et une augmentation de pourcentage de 15% est accordée aux pathologies qui remplissent quatre des cinq conditions suivantes:
a) les pathologies doivent, malgré les traitements disponibles, être associées à une symptomatologie de gravité sévère;
b) les traitements correctement et complètement appliqués, doivent être très contraignants et complexes pour l'enfant et son entourage;
c) l'état général doit être caractérisé par une stabilité sans cesse menacée par des complications récurrentes;
d) malgré un traitement permanent, précis et régulièrement adapté, une atteinte chronique des différents organes se développera progressivement;
e) l'espérance de vie est influencée. (2)
Art. 3. § 1er. Le degré d'autonomie de l'enfant visé à l'article 47 des lois coordonnées est mesuré à l'aide du guide annexé au présent arrêté et aux termes desquels il est tenu compte des catégories fonctionnelles suivantes:
1° le comportement
2° la communication
3° les soins corporels
4° le déplacement
5° l'utilisation du corps dans certaines situations et l'adresse
6° l'adaptation au milieu.
§ 2. Pour l'utilisation du guide précité, il est octroyé à chacune des catégories fonctionnelles mentionnées au § 1er, un nombre de points selon les éléments suivants:
- 0 point: autonomie suffisante;
- 1 point: présence d'une difficulté;
- 2 points: aide d'une tierce personne de manière discontinue;
- 3 points: aide d'une tierce personne de manière continue.
Parmi les catégories fonctionnelles énumérées au § 1er, seules les trois catégories fonctionnelles qui ont obtenu les points les plus élevés, sont retenues pour la totalisation des points à prendre en considération pour la détermination du montant du supplément d'allocations familiales visé à l'article 47 des lois coordonnées.
Art. 4. L'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins et qui répond aux conditions visées à l'article 12, bénéficie d'un supplément d'allocations familiales fixé à:
- 307,81 EUR, s'il obtient 0, 1, 2 ou 3 points d'autonomie;
- 336,94 EUR, s'il obtient 4, 5 ou 6 points d'autonomie;
- 360,19 EUR, s'il obtient 7, 8 ou 9 points d'autonomie. (3)
Art. 5. Les demandes de prestations familiales prévues aux articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées, sont introduites auprès de l'organisme compétent, accompagnées d'une formule dont le modèle est annexé au présent arrêté. (4)
Cet organisme envoie la demande introduite conformément à l'alinéa 1er au Service du Ministère, après avoir vérifié que toutes les conditions d'octroi, à l'exception de celles relatives au handicap, sont remplies.
Art. 6. L'incapacité physique ou mentale de l'enfant visée aux articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées, et l'autonomie visée à l'article 47 des lois coordonnées sont constatées, soit par un médecin du Service médical de la Direction générale des prestations familiales et des allocations aux handicapés du Ministère, soit par un médecin du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, soit par un médecin désigné à cet effet par le Ministre. (5)
Après le 31 mars 1993, la constatation de l'incapacité et de l'autonomie visée à l'alinéa 1er ne peut plus être faite par un médecin du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 7. L'incapacité et l'autonomie visées à l'article 6 sont évaluées sur base de l'examen médical de la personne handicapée, sauf lorsque celle-ci est décédée entre la date de la demande visée à l'article 5 et celle de l'examen médical. Dans ce dernier cas, l'examen médical est fait sur base de documents.
Si la personne handicapée ne peut pas se déplacer vers le cabinet du médecin, l'examen est effectué au lieu de résidence de l'intéressé, du moins si ce lieu se situe en Belgique. L'incapacité de se déplacer est justifiée par un certificat médical qui est envoyé, accompagné de la convocation, au médecin dans les quinze jours à compter de la date d'expédition de celle-ci. Si ce délai n'est pas respecté, la demande est renvoyée par le Service à l'organisme compétent sans qu'il ait été procédé à un examen médical.
Si la personne handicapée ne peut se déplacer le jour de l'examen fixé par la convocation, elle prévient le médecin qui lui envoie une nouvelle convocation.
Le résultat de l'examen médical est communiqué au Service endéans les nonante jours de la réception de la demande visée à l'article 5, par le médecin compétent.
Art. 8. Le Service médical du Ministère est chargé de l'évaluation et de la surveillance des activités du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en ce qui concerne les examens médicaux effectués dans le cadre des lois coordonnées.
Art. 9. Sans préjudice de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990, les bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des articles 47, 56septies et 63 peuvent introduire une demande en révision. (6)
Pour l'application de l'article 47 des lois coordonnées, une demande en révision implique une réévaluation du pourcentage d'incapacité physique ou mentale et du degré d'autonomie.
La demande en révision est introduite par les intéressés auprès de l'organisme compétent au moyen de la formule faisant l'objet de l'annexe 3 du présent arrêté, accompagnée d'un certificat médical établi trente jours, au plus, avant l'introduction de cette demande et mentionnant la nature du changement de l'incapacité physique ou mentale ou de l'autonomie de la personne handicapée.
La révision peut aussi être effectuée à la demande de l'organisme compétent ou d'un médecin visé à l'article 6. La demande de révision est introduite auprès du Service du Ministère.
Art. 10. Une révision d'office a lieu en cas de décision médicale pour une durée déterminée.
La procédure de révision d'office est entamée par l'organisme compétent, nonante jours au plus tard avant la date limite de validité de la décision médicale.
La décision consécutive à la révision d'office sort ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la date limite de validité survient.
Art. 11. Sans préjudice de l'article 9, alinéa 4, les demandes en révision visées aux articles 9 et 10, sont instruites conformément aux dispositions de l'article 5.
Art. 12. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'enfant bénéficiaire atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins visée à l'article 2, a droit au supplément d'allocations familiales fixé à l'article 47 des lois coordonnées s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° l'enfant remplit les conditions d'octroi prévues par ou en vertu de l'article 63 des lois coordonnées;
2° l'incapacité physique ou mentale dont question à l'article 2 doit avoir débuté avant que l'enfant ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge fixée par ou en vertu des lois coordonnées;
3° l'enfant ne peut exercer une activité donnant lieu à assujettissement à un régime de sécurité sociale, sauf lorsque cette activité s'exerce:
a) soit dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier protégé, un atelier social ou une entreprise de travail adapté agréés par les autorités compétentes en la matière;
b) soit en exécution d'un contrat d'apprentissage ou d'un engagement d'apprentissage visés à l'article 62, § 2, des lois coordonnées, ne donnant pas lieu à l'octroi d'une rémunération qui dépasse le montant fixé en exécution dudit article 62, § 2.
4° l'enfant ne peut bénéficier d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger en matière d'incapacité de travail ou de chômage involontaire, qui trouve son origine dans l'exercice d'une activité, à l'exception de celles visées au 3°.
Si l'enfant visé à l'alinéa 1er remplit les conditions d'octroi prévues par ou en vertu de l'article 62 des lois coordonnées, il ne doit pas satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°.(7)
Art. 13. § 1er. L'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins visée à l'article 2, a droit aux allocations familiales prévues par l'article 56septies aux conditions déterminées par le présent article.
§ 2. L'enfant ne peut être déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des lois coordonnées ou en vertu du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants.
§ 3. L'incapacité physique ou mentale visée au § 1er doit avoir débuté avant que l'enfant ait cessé de remplir l'une des conditions suivantes:
a) satisfaire aux conditions d'octroi prévues par l'article 62 des lois coordonnées ; toutefois la limite d'âge n'est pas prise en considération en ce qui concerne les conditions prévues par l'article 62, § 2, des mêmes lois; (8)
b) être occupé par un atelier protégé, créé comme tel par le Fonds national de reclassement social des handicapés ou par l'institution communautaire compétente en matière de reclassement social des handicapés ou agréée en cette qualité en exécution des articles 48 ou 144 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handi-capés.
§ 4. L'enfant doit faire partie du ménage d'une personne physique. Toutefois, l'enfant maintient le droit aux prestations familiales acquis en application de l'article 56septies des lois coordonnées lorsqu'il est placé dans une institution au sens de l'article 70 des mêmes lois.
§ 5. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à la date à laquelle l'enfant atteint l'âge de 21 ans. Toutefois, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, à condition qu'il ait atteint l'âge de 21 ans avant le 1er juillet 1987 et qu'il ne bénéficie pas d'une allocation aux handicapés.
§ 6. L'enfant a droit aux allocations familiales:
a) aux taux prévus par l'article 40 des lois coordonnées;
b) aux taux prévus par l'article 40 des lois coordonnées, majorés des suppléments prévus à l'article 50ter des mêmes lois, si la personne visée au § 4 est à 66 p.c. au moins incapable de travailler depuis six mois au moins;
c) aux taux prévus par l'article 50bis des lois coordonnées, si l'enfant est un orphelin de père ou de mère et sans préjudice de l'article 56bis, § 2, des mêmes lois.
Pour la détermination du rang de l'enfant, il est tenu compte des autres enfants bénéficiaires d'allocations familiales dans le ménage, sauf si ces enfants ont droit, comme orphelins, à des allocations familiales majorées.
Toutefois, si les prestations familiales sont dues en faveur de l'enfant en vertu d'un régime autre que ceux visés au § 2, le nombre d'enfants bénéficiaires à prendre en considération est celui qui est fixé par le régime dont bénéficie le ménage. Ce nombre est déterminé à la date où l'enfant devient bénéficiaire et au 1er juillet de chaque année. Il reste valable jusqu'au 30 juin de l'année suivante.
§ 7. Lorsque les prestations familiales sont accordées en faveur de l'enfant handicapé en vertu d'un régime autre que ceux visés au § 2, le montant des prestations familiales dues en vertu du présent article est diminué du montant des prestations qui pourraient être accordées pour le mois au cours duquel l'enfant devient bénéficiaire ou pour le mois de juillet de chaque année, en vertu du régime dont bénéficie l'enfant visé au présent article. Ce montant à déduire, établi forfai-tairement, reste valable jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Toutefois, il subit l'influence des fluctuations des prix à la consommation selon les règles applicables dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.
Art. 14. Pour l'application de l'article 63 des lois coordonnées, l'enfant handicapé doit être atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins constatée conformément à l'article 2 ; cette incapacité doit avoir débuté avant que l'enfant n'ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge mentionnée à l'article 62 des mêmes lois.
Art. 15. Le président ou les membres de la commission chargée de constater le refus de traitement visée à l'article 47, § 2, des lois coordonnées, nommés en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire, achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent.
Le fonctionnaire représentant le Ministre assiste aux réunions avec voix consultative.
Les secrétaires sont désignés par le Ministre parmi les fonctionnaires du Ministère.
La commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.
La commission se réunit chaque fois que le Ministre le demande.
La commission communique, dans les trente jours, ses observations sur chaque dossier que lui soumet le Ministre.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 15bis. Le président, les membres et le secrétaire de la Commission ainsi que le fonctionnaire représentant le Ministre auprès de cette Commission ont droit à un jeton de présence.
Le montant du jeton de présence du président est fixé à 25,00 EUR par séance.
Le montant du jeton de présence des membres, du secrétaire et du fonctionnaire représentant le Ministre est fixé à 12,50 EUR par séance.
Le président et les membres obtiennent, le cas échéant, des indemnités de séjour et le remboursement des frais de déplacement. Le montant de ceux-ci est égal au montant fixé conformé-ment à la réglementation applicable aux fonctionnaires de rang 13 des ministères.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnaire de la Commission sont à charge du budget administratif du Ministère de la Prévoyance sociale. (9)
Art. 16. L'arrêté royal du 4 juillet 1969 relatif à l'otroi des prestations familiales en faveur de l'enfant handicapé visé à l'article 56septies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1976, 12 décembre 1983, 28 jan-vier 1988 et 23 mai 1990, est abrogé.
L'arrêté royal précité reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient d'allocations familiales en vertu de l'article 56septies des lois coordonnées tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 29 décembre 1990, jusqu'à ce que, à l'occasion d'une demande en révision ou d'une révision d'office, une nouvelle décision soit prise à leur égard.
Art. 17. L'arrêté royal du 18 décembre 1973 fixant le mode de constatation de l'incapacité de certaines personnes pour l'application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1975, 24 juin 1987 et 12 novembre 1987, est abrogé.
L'arrêté royal précité reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient d'allocations familiales en application des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées tels qu'ils existaient avant d'avoir été modifiés par la loi du 29 décembre 1990, jusqu'à ce que, à l'occasion d'une demande en révision ou d'une révision d'office, une nouvelle décision soit prise à leur égard. (10)
Art. 18. L'arrêté royal du 12 novembre 1987 fixant les condi-tions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.
L'arrêté royal précité reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient de l'allocation supplémentaire visée à l'article 47 des lois coordonnées tel que modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés et tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 29 décembre 1990, jusqu'à ce que, à l'occasion d'une demande en révision ou d'une révision d'office, une nouvelle décision soit prise à leur égard.
Art. 19. L'arrêté royal du 12 novembre 1987 fixant les conditions dans lesquelles les allocations familiales sont octroyées en faveur de l'enfant handicapé visé à l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.
L'arrêté royal précité reste toutefois d'application pour les enfants handicapés qui bénéficiaient des allocations familiales visées à l'article 63 des lois coordonnées tel que modifié par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés et tel qu'il existait avant d'avoir été modifié par la loi du 29 décembre 1990, jusqu'à ce que, à l'occasion d'une demande en révision ou d'une révision d'office, une nouvelle décision soit prise à leur égard.
Art. 20. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1991, à l'exception de l'article 13, § 4, qui produit ses effets le 1er avril 1990.
(...)
(1) Modifié par l'A.R. du 29.4.1999 (M.B. 29.5.1999), art. 1, en vigueur depuis le 1.7.1999.
(2) Complété par l'A.R. du 29.4.1999 (M.B. 29.5.1999), art. 1, en vigueur depuis le 1.7.1999.
(3) Modifié par l'A.R. du 11.12.2001 (M.B. 22.12.2001), art. 49, en vigueur depuis le 1.1.2002.
(4) Modifié par l'A.R. du 4.3.1998 (M.B. 29.4.1998), art. 2, en vigueur depuis le 30.4.1996.
(5) Modifié par l'A.R. du 4.3.1998 (M.B. 29.4.1998), art. 3, en vigueur depuis le 30.4.1996.
(6) Modifié par l'A.R. du 4.3.1998 (M.B. 29.4.1998), art. 2, en vigueur depuis le 30.4.1996.
(7) Modifié par l'A.R. du 9.2.2010 (M.B. 26.2.2010), art. 1 à 3, en vigueur le 1.1.2010.
(8) Modifié par l'A.R. du 4.3.1998 (M.B. 29.4.1998), art. 4, en vigueur depuis le 30.4.1996.
(9) Complété par l'A.R. du 22.9.1993 (M.B. 18.11.1993), en vigueur depuis 28.11.1993; modifié par l'A.R. du 11.8.2001), en vigueur depuis le 21.8.2001.
(10) L'A.R. du 4.3.1998, art. 5 (M.B. 29.4.1998) a abrogé le second alinéa et a, dans le troisième aliéna existant (qui est devenu le second) emplacé le mot "également" par le mot "toutefois", en vigueur depuis le 30.4.1996.