Un certain nombre de règlements d'examens dans l'enseignement supérieur prévoient que certains étudiants qui doublent sont dispensés de participer à certaines activités d'enseignement et de présenter des examens sur celles-ci.
La question se pose de savoir si de tels étudiants restent bénéficiaires d'allocations familiales en vertu de l'art. 4, 1° de l'AR du 30 décembre 1970 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours bien qu'en raison des dispenses ils ne suivent en fait pas de cours qui correspondent à un plein exercice.
Cette "dispense" peut-elle être considérée comme une absence justifiée au sens de l'art. 7, 2, 7° de l'arrêté susmentionné?
Réponse des Etudes juridiques en date du 13 septembre 1989. Réf.: E9228/Contr. (extrait)
Nous estimons que l'absence des étudiants, qui doublent, qui obtiennent de l'organisme d'enseignement une dispense de suivre certains cours est bel et bien justifiée au sens de l'art. 7, al. 2, 7° de l'AR du 30 décembre 1975.
Le législateur n'a pas pu avoir l'intention de défavoriser les étudiants qui ont obtenu quelques dispenses par rapport à ceux qui n'ont pas obtenu de dispense.