L'arrêté royal du 1er mars 1990 a modifié l'article 4, 4 de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, L.C.
Dans le passé, l'octroi des allocations familiales a été suspendu pour le mois entier, chaque fois que le jeune demandeur d'emploi (au sens des articles 1, 2 et 3bis de l'arrêté royal du 12 août 1985) a exercé une activité lucrative, quels que soient la durée de l'occupation ou le montant du salaire perçu.
L'arrêté royal susmentionné du 1er mars 1990 a pour but d'assouplir cette réglementation sévère, à savoir par analogie avec le régime pour apprentis liés par un contrat d'apprentissage (article 62, § 2, L.C. - arrêté royal du 6 mars 1979). Ceci signifie qu'une activité lucrative est autorisée, à condition que le salaire perçu ou la prestation sociale qui en résulte ne dépasse pas un plafond.
Les allocations familiales sont octroyées aux jeunes demandeurs d'emploi aux deux conditions suivantes:
- l'enfant n'exerce pas d'activité lucrative pour laquelle il perçoit un salaire qui s'élève à plus de 8.700 F par mois,
- et si l'enfant ne bénéficie pas d'une prestation sociale en vertu d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, qui s'élève à plus de 8.700 F. par mois.
Cette dernière condition vaut uniquement si cette prestation sociale résulte d'une activité lucrative dont le salaire s'élève également à plus de 8.700 F. par mois.
Ceci signifie que si quelqu'un a exercé une activité dont le salaire était inférieur à 8.700 F. par mois, les allocations familiales restent maintenues et ce, que la prestation sociale qui en résulte soit supérieure ou inférieure à 8.700 F. par mois.
Il s'agit de montants bruts, c'est-à-dire de salaires et de prestations avant le précompte professionnel et les retenues sociales et non de ce que l'intéressé perçoit concrètement.
Le plafond est rattaché à l'indice-pivot 140,77 (base 1981 = 100) des prix à la consommation.
Il augmente ou diminue de 80 F. chaque fois que les montants des allocations familiales sont modifiés en raison d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice.
Cet arrêté entre en vigueur le 1er mars 1990.
Cette circulaire remplace le chapitre IV, B de la circulaire C.O. 1154 du 25 novembre 1985.
Le modèle 20 qui a été donné en tant qu'annexe à la C.O. 1207 du 25 mai 1988 sera adapté en vue de la modification par l'arrêté royal du 1er mars 1990 de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6 L.C.
En attendant les cas pour lesquels depuis le 1er mars 1990 le droit aux allocations familiales a été suspendu pour le mois entier en raison d'une activité lucrative ou du bénéfice d'une prestation sociale seront revus à l'aide de la liste que la C.O. du 25 mai 1988 vous demandait de tenir.