La circulaire CO 1356 du 13 mars 2006 précise les principes applicables lorsque deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant.
La circulaire accorde une attention particulière à l'établissement du droit en faveur des enfants qui résident alternativement et avec des durées de séjour égales chez leurs deux parents.
Comme il est apparu que des questions se posaient dans la pratique lors de l'établissement du droit aux allocations familiales lorsque l'enfant continuait de résider alternativement avec des durées de séjour égales chez ses deux parents après sa majorité, l'Office a défini une procédure pour les enfants qui sont sur le point d'accéder à la majorité.
Mesures pratiques
1. Lorsque l'enfant va atteindre l'âge de 18 ans
1.1. Au plus tard trois mois avant que l'enfant mineur qui est élevé en coparenté atteigne l'âge de 18 ans,
le code de rôle du parent allocataire dans le Cadastre des allocations familiales est transformé en code 103. De cette manière, la transmission électronique des flux de données socioprofessionnelles est garantie.
En même temps, une lettre d'information est adressée aux deux parents, que les allocations familiales soient payées à ce moment au père ou à la mère.
Un exemplaire de cette lettre d'information en français et en néerlandais figure en annexe.
Par cette information, les deux parents sont invités à compléter et à renvoyer dans les 30 jours la déclaration jointe lorsque l'enfant continuera de résider alternativement et aussi longtemps chez ses deux parents après sa majorité ou qu'il résidera dans une chambre d'étudiant sans y être domicilié, immédiatement après le régime d'hébergement alterné.
Un exemplaire de cette déclaration en français et en néerlandais figure en annexe.
Remarque
Au cas où la coparenté ne s'applique pas à l'enfant mineur, les organismes d'allocations familiales connaissent déjà la situation effective de l'enfant en matière d'hébergement, et la majorité de cet enfant n'entraîne aucune modification. Dans ce cas, aucune action ne doit être entreprise.
1.2. Après un mois, le dossier est traité à nouveau.
- Soit les deux parents ont confirmé dans la déclaration qu'après sa majorité l'enfant continuera de résider alternativement et aussi longtemps chez ses deux parents ou qu'il résidera dans une chambre d'étudiant sans y être domicilié, immédiatement après un régime d'hébergement alterné. Dans ce cas, l'attributaire et l'allocataire continueront d'être déterminés à partir de la majorité de l'enfant selon la " fiction juridique " de maintien du ménage commun. On continuera donc de payer du chef du même attributaire, et l'allocataire restera lui aussi inchangé.
- Soit un seul des parents a confirmé que l'enfant continuera de résider alternativement et aussi longtemps chez ses deux parents après sa majorité ou qu'il résidera dans une chambre d'étudiant sans y être domicilié, immédiatement après un régime d'hébergement alterné. L'autre parent n'a cependant pas réagi. Dans ce cas, on demande au parent qui a renvoyé la déclaration de prouver cette situation dans les 30 jours au moyen du jugement ou de l'acte notarié existant relatif au régime d'hébergement de l'enfant.
A la réception de cette preuve, on signalera à l'autre parent qu'après la majorité de l'enfant l'attributaire et l'allocataire continueront d'être déterminés selon la " fiction juridique " de maintien du ménage commun.
Si cette preuve ne peut pas être fournie, l'organisme d'allocations familiales ne peut que constater que les parents ne sont pas d'accord au sujet du régime d'hébergement effectif de l'enfant. Afin d'éviter que les organismes d'allocations familiales ne doivent prendre une décision à ce sujet sur la base d'éléments de fait, le droit aux allocations familiales est établi conformément au lieu de résidence légal principal de l'enfant. On admet alors que l'enfant a sa résidence unique ou principale chez le parent chez qui il est inscrit. La décision est motivée aux intéressés conformément à la Charte de l'assuré social.
- Soit les parents ne réagissent pas ou ils font des déclarations contradictoires au sujet de la résidence principale effective de l'enfant. Dans ce cas, à partir de la majorité de l'enfant, l'attributaire et l'allocataire sont établis sur la base du domicile de l'enfant. On présume que l'enfant a sa résidence unique ou principale chez le parent chez qui il est inscrit. La décision est motivée aux intéressés conformément à la Charte de l'assuré social.
2. Modifications ultérieures
La décision prise est valable tant que le régime d'hébergement de l'enfant reste inchangé. Si un des parents signale une modification, le dossier est revu. Dans ce cas, on prend en considération les principes exposés ci-dessus au point 1.2. Pour les paiements effectués entre-temps, on applique le principe des paiements de bonne foi.
Points importants
- Un changement de domicile de l'enfant qui quitte l'adresse de la mère pour celle du père ou vice versa, n'entraîne pas une nouvelle enquête lorsque les deux parents continuent de se rallier au régime de l'hébergement alterné.
- Imaginons que les allocations familiales soient payées à la mère sur la base de la " fiction juridique " de maintien du ménage commun après la majorité de l'enfant, mais que le père demande que les allocations familiales lui soient désormais payées. Dans ce c as, on doit considérer qu'un des parents ne se rallie plus au régime de l'hébergement alterné. L'attributaire et l'allocataire sont alors déterminés sur la base du domicile de l'enfant.
- Lorsque l'enfant n'est plus inscrit à l'adresse d'aucun des parents, la " fiction juridique " de maintien du ménage commun n'est plus applicable non plus.
3. Situation particulière
Il arrive que l'enfant soit déjà majeur lorsque les parents se séparent. Dans ce cas aussi, on peut continuer de payer selon la " fiction juridique " de maintien du ménage commun, lorsque les deux parents déclarent que l'enfant continuera de résider alternativement et avec des durées de séjour égales chez ses deux parents.
4. Entrée en vigueur
La procédure élaborée est applicable immédiatement aux enfants qui atteindront l'âge de 18 ans dans les trois mois. Si une déclaration d'hébergement alterné est maintenant introduite pour un enfant majeur, le régime exposé peut être appliqué dans les limites de la prescription prévue à l'article 120, LC. Les dossiers traités ne doivent pas être revus systématiquement. Pour les périodes pour lesquelles les paiements ont été effectués entre-temps, les principes exposés ci-dessus ne sont appliqués qu'à la demande (d'un) des parents.
Cette circulaire est l'annexe de la CO 1356.