1. Introduction
L'article 4 de l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés a été modifié par l'arrêté royal du 5 août 2006 publié au Moniteur belge du 22 septembre 2006 (voir annexe). Cet article traite de la renonciation au débit vis-à-vis des débiteurs établis à l'étranger.
La nouvelle disposition prévoit que, désormais, tant les poursuites judiciaires que l'exécution forcée peuvent être abandonnées à l'égard des débiteurs établis à l'étranger qui ne possèdent pas de biens saisissables en Belgique. Elle permet ainsi, en assouplissant les conditions dans lesquelles la caisse d'allocations familiales peut renoncer à la récupération de prestations payées indûment lorsque le débiteur est établi à l'étranger, d'échapper aux difficultés à obtenir des informations fiables concernant les éventuels biens saisissables du débiteur et de disposer d'un jugement à faire exécuter à l'étranger.
Vous trouverez ci-après les directives administratives prises en exécution du nouvel article 4 de l'arrêté royal précité ainsi que les modifications consécutives apportées au vade-mecum annexé à la CO 1346 du 15 décembre 2006 qui devra désormais être appliqué dans cette nouvelle version lors du traitement des dossiers de renonciations.
Le vade-mecum modifié est disponible dans FamiDoc.
2. Traitement des dossiers relatifs à des débiteurs établis à l'étranger
La mise en place et le respect d'une procédure au terme de laquelle la caisse pourra décider de renoncer à un débit vis-à-vis d'un débiteur établi à l'étranger permet d'assurer une homogénéité de traitement des dossiers au sein du secteur des allocations familiales.
En pratique, la caisse qui est informée de l'établissement de son débiteur à l'étranger reprend le traitement du débit ab initio. Ainsi, elle traite le débit comme elle le fait de ses autres débits, en adressant au débiteur une demande de remboursement suivie de rappel(s).
Lorsque le débiteur demeure dans un pays membres de la CEE, de l'EEE ou en Suisse, la caisse interpelle l'organisme de liaison compétent aux fins de constater s'il n'existe pas de possibilité de récupération du débit par le biais de retenues sur les prestations de sécurité sociale dues dans le nouveau pays de résidence.
En l'absence de réaction positive du débiteur, c'est-à-dire en cas d'absence de réponse ou de refus de remboursement dans le mois à compter du dernier rappel, la caisse s'informe sur les avoirs du débiteur en Belgique. Si ce contrôle révèle que le débiteur possède des biens en Belgique, il est procédé à leur réalisation après, si besoin, obtention d'un jugement et pour autant que leur vente soit suffisante pour faire face aux frais engagés. A défaut de biens réalisables ou en cas d'insuffisance de ceux-ci, l'intégration du débiteur est maintenue au cadastre, à dater de la dernière mise en demeure lui adressée, durant le délai de prescription figurant à l'article 120bis L.C. à savoir actuellement 3 ans à moins que le débit ne soit dû à une erreur de la caisse (1 an) ou causé par la mauvaise foi du débiteur (5 ans). Le maintien de la période d'intégration ouverte permet à la caisse de rester informée de tout mouvement éventuel des données légales et socioprofessionnelles du débiteur. Si, durant ce délai, le débiteur se représente sur le territoire belge (et se réinscrit dans une commune) ou perçoit à nouveau des prestations de sécurité sociale belges, la caisse en est immédiatement informée et reprend contact avec lui.
Ce n'est qu'après l'écoulement du délai prévu à l'article 120bis L.C. que la caisse d'allocations familiales sera autorisée à imputer le débit au fonds de réserve. L'imputation se fera cependant uniquement sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 juin 1987.
3. Incidences
De manière à ne pas introduire d'inégalités entre assurés sociaux, les dossiers de débiteurs disparus sans laisser de trace se verront appliquer, en partie, la même procédure que le débiteur établi à l'étranger. Ainsi, dès que la caisse aura connaissance de la " disparition " d'un de ses débiteurs, elle vérifiera si ce dernier possède encore des biens saisissables en Belgique. Si le débiteur en possède en suffisance ceux-ci seront réalisés. A défaut, c'est-à-dire en cas d'absence ou d'insuffisance de tels biens, l'intégration du " disparu " sera maintenue au cadastre durant une période d'une longueur équivalente à la durée du délai de prescription prévu à l'article 120bis L.C. Ce délai est calculé à partir de la dernière mise en demeure figurant au dossier et varie en fonction de la cause du débit. Passé ce délai, le débit sera imputé au fonds de réserve sur base du recouvrement techniquement impossible (art. 91, §4, 4° ou 106, 5° L.C).
4. Actualisation du vade-mecum annexé à la CO 1346 du 15 décembre 2003 - modifications
Au point IV.1.2.1 du vade-mecum, dans la partie intitulée " La disparition du débiteur ", le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
" Dans l'hypothèse du débiteur disparu sans laisser de traces, la caisse vérifie, dès qu'elle a connaissance de la "disparition", si ce dernier possède encore des biens saisissables en Belgique. Si le débiteur possède des biens réalisables en suffisance, ceux-ci sont réalisés. A défaut de biens saisissables ou en cas d'insuffisance de ceux-ci, l'intégration du " disparu " est maintenue au cadastre, à compter de la dernière mise en demeure figurant au dossier, durant une période d'une longueur équivalente à la durée du délai de prescription prévu à l'article 120bis L.C. à savoir actuellement 3 ans à moins que le débit ne soit dû à une erreur de la caisse (1 an) ou causé par la mauvaise foi du débiteur (5 ans.). Le maintien de la période d'intégration ouverte permet à la caisse de rester informée de tout mouvement éventuel des données légales et socioprofessionnelles du débiteur. Si, durant ce délai, la caisse est informée que le débiteur est de nouveau présent sur le territoire belge ou perçoit des prestations de sécurité sociale belges, elle reprend contact avec lui. Passé ce délai, le dossier est imputé au fonds de réserve sur base du recouvrement techniquement impossible (art. 91, §4,4° ou 106, 5° L.C.). "
Le point IV 2.3.2.1.3. intitulé " Débiteur établi à l'étranger " est modifié comme suit:
" L'arrêté royal du 26 juin 1987 (article 4) prévoit que les organismes d'allocations familiales peuvent renoncer à toute poursuite judiciaire ainsi qu'à poursuivre l'exécution forcée à charge du débiteur établi à l'étranger et qui ne possède aucun bien saisissable en Belgique. Tant les poursuites judiciaires que l'exécution forcée peuvent donc être abandonnées à l'égard des débiteurs établis à l'étranger qui ne possèdent pas de biens saisissables en Belgique. La récupération à l'étranger est considérée d'office comme trop aléatoire ou trop onéreuse pour être engagée vis-à-vis du débiteur résidant à l'étranger.
En pratique, les dossiers relatifs à des débiteurs établis à l'étranger devront être traités de la manière suivante:
a) Phase préalable
La caisse traite le débit de manière normale, c'est-à-dire qu'elle gère le dossier comme elle le ferait de ses autres débits (elle adresse une demande de remboursement suivie de rappel(s)).
Si le débiteur est établi dans un pays membre de la CEE, de l'EEE ou en Suisse, la caisse devra toutefois également l'informer auprès de l'organisme de liaison de la possibilité de récupération du débit par le biais de retenues sur les prestations de sécurité sociale dues dans le nouveau pays de résidence.
b) Contrôle sur l'absence de bien saisissable en Belgique
En cas d'échec de la première phase, c'est-à-dire en cas d'absence de réponse dans le mois à compter du dernier rappel ou de refus de remboursement, la caisse s'informe sur les avoirs du débiteur en Belgique. Cette obligation est rencontrée à suffisance lorsque la caisse a vérifié, via les flux, si le débiteur bénéficie de prestations de sécurité sociale belge et s'est informée auprès de la direction de l'" Enregistrement et domaines " ou du " Cadastre " de l'existence en Belgique de propriétés immobilières appartenant au débiteur.
c) Exécution
Si le contrôle révèle que le débiteur possède des biens saisissables en Belgique, il est procédé à leur réalisation après, si besoin, obtention d'un jugement, pour autant cependant que leur vente soit suffisante pour faire face aux frais engagés.
d) Période d'intégration ouverte au cadastre
A défaut de biens réalisables ou en cas d?insuffisance de ceux-ci, l?intégration du débiteur est maintenue au cadastre, à dater de la dernière mise en demeure lui adressée, durant le délai applicable figurant à l'article 120bis L.C., à savoir actuellement 3 ans à moins que le débit ne soit dû à une erreur de la caisse (1 an) ou causé par la mauvaise foi du débiteur (5 ans). Le maintien de la période d'intégration ouverte permet à la caisse de rester informée de tout mouvement éventuel des données légales et socioprofessionnelles du débiteur. Si, durant ce délai, la caisse est informée que le débiteur est de nouveau présent sur le territoire belge ou perçoit des prestations de sécurité sociale belge, elle reprend contact avec lui.
e) Renonciation
Ce n'est qu'au terme de la 4ème étape, soit après l'écoulement d'un des délais prévus à l'article 120bis L.C., que la caisse d'allocations familiales sera autorisée à imputer le débit au fonds de réserve. L'imputation se fera sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 juin 1987 uniquement (débiteur établi à l'étranger).
5. Entrée en vigueur
L'arrêté royal du 5 août 2006 (M.B. 22.09.2006) étant entré en vigueur le 1er octobre 2006, la présente circulaire est d'application immédiate aux dossiers de renonciation en cours d'examen.