La lettre circulaire 996/109, publiée le 15 avril 2014, visait à éclaircir et à actualiser les points de vue de la lettre circulaire 996/15. Il était en effet urgent de les adapter à la société actuelle.
Les nouveautés dans la lettre circulaire se rapportaient à l'extension du concept de « document officiel » et à la limitation de la force probante des déclarations de témoins et des déclarations sur l'honneur.
Le présent addendum est une réponse aux questions et situations qui ont été communiquées à l'occasion de la lettre circulaire précitée et a pour objectif d'apporter davantage de clarté encore sur la matière complexe de la localisation des acteurs du droit.
A. Le jugement en tant que document officiel
Le jugement est repris dans la liste des documents pouvant être acceptés comme documents officiels dans la lettre circulaire 996/109. Ce n'est le cas que lorsqu'il est constaté dans un jugement que les époux habitent à des adresses différentes.
Le jugement qui assigne aux époux une adresse différente n'est pas un document officiel. Dans ce cas, il faut encore constater, au moyen d'un document officiel ou du Registre national, si le jugement est aussi effectivement exécuté
B. L'attestation de présence du refuge ou de la maison sociale
Ces attestations ont été mentionnées dans la lettre circulaire 996/109 dans la rubrique « tous les moyens de droit » en tant que preuves pour réfuter la présomption de formation d'un ménage (de fait). La finalité de ces centres met l'accent sur la protection de la mère en l'absence de noyau familial. La présence de la mère est attestée, de ce fait la présomption de formation de ménage de fait est réfutée. Ces attestations sont dès lors considérées comme documents officiels. Il faut cependant tenir compte du caractère temporaire de ce séjour. Pour cette raison, nous ne pouvons prendre en compte cette attestation comme document officiel que durant une période de trois mois après sa signature. Si le séjour est plus long que cette période, il faut délivrer une nouvelle attestation.
C. Le domicile du détenu
Dans la lettre circulaire 996/109, l'attributaire qui est privé de sa liberté en vertu d'une condamnation, d'une mesure de détention préventive ou d'une décision d'internement peut avoir droit aux allocations familiales, s'il a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles au cours des douze mois précédant sa privation de liberté. Pour déterminer le droit à un supplément social, le ménage de fait cesse d'exister, selon la lettre circulaire, en cas de détention parce qu'il n'est plus question de cohabitation et de décisions communes concernant la gestion des problèmes ménagers.
Dans la CO 1386/2014, il est toutefois précisé que la direction de la prison doit fournir une déclaration lorsque l'inscription du détenu à l'adresse n'est plus souhaitable. Ceci est considéré comme preuve que le ménage a été suivi d’une séparation de fait sans que l’inscription à la prison ait déjà été enregistrée dans le Registre national. Ce point de vue est confirmé.
D. Logement autonome supervisé - domicile du jeune
Dans le cadre du logement autonome supervisé, l'objectif est que le jeune soit domicilié à l'adresse où il séjourne effectivement. En pratique, il arrive que le domicile du jeune ne soit pas modifié et qu'il reste domicilié chez l'allocataire légal. Pour le jeune majeur qui se trouve dans une situation proche du placement, comme le logement autonome supervisé, il convient d'appliquer l'article 70, LGAF et d'adapter l'article 69, § 2, LGAF.
L'application de l'article 69, § 2, LGAF à ces jeunes signifie concrètement que les jeunes majeurs qui habitent dans un logement supervisé sans que leur domicile ne soit modifié ne peuvent pas recevoir eux-mêmes leurs allocations familiales. En effet, le fait de ne plus cohabiter avec l'allocataire conformément à l'article 69, § 1er, LGAF, ne peut être prouvé qu'à l'aide du Registre national ou de documents officiels produits à cet effet qui démontrent que la situation dans le Registre national ne correspond pas (plus) avec la réalité.
La finalité visant à parvenir à une autonomie avec le logement supervisé ressort de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse. Etant donné que le maintien du domicile chez l'allocataire légal ne concorde pas avec l'autonomie visée par le logement supervisé, les décisions du Comité d'aide spéciale à la jeunesse et les documents provenant de la porte d'entrée intersectorielle ou des Centres de soutien d'aide sociale à la jeunesse ne sont pas considérés comme des documents officiels. Si le jeune prend une mesure effective pour changer son domicile, il recevra un modèle 2 de la commune. Ce modèle peut être accepté comme document officiel.
Les caisses d'allocations familiales doivent informer suffisamment les jeunes qui habitent un logement autonome supervisé et leur signaler les conséquences de l'absence de changement de leur domicile. Lorsqu'ils reçoivent les attestations des centres de soutien d'aide sociale à la jeunesse et de la porte d'entrée intersectorielle, les jeunes sont informés que ces attestations ne suffisent pas comme documents officiels pour que les allocations familiales leur soient versées et qu'un document de la commune attestant d'une (demande de) modification est nécessaire s'ils souhaitent recevoir eux-mêmes les allocations familiales.
E. Adresse de référence
La loi prévoit que les personnes qui habitent en Belgique mais qui ne disposent pas d'une résidence principale peuvent se faire inscrire à une adresse de référence. Cette adresse de référence peut être une adresse chez une personne physique, au siège d’un CPAS ou auprès d’une personne morale.
Quand il s'agit d'une adresse de référence auprès d'une personne physique, cela peut avoir un effet sur son droit aux allocations familiales ou au supplément. Une présomption de formation d’un ménage naîtra en raison du domicile commun, étant donné qu’une adresse de référence ne peut pas être détectée dans le Registre national. Une personne qui vit à une adresse de référence n'est cependant pas considérée comme un membre du ménage. Par définition, une inscription à une adresse de référence ne peut dès lors jamais former une base pour un droit qui repose sur la notion de ménage de fait. Par ailleurs, une adresse de référence ne peut pas avoir d'effet négatif sur le droit aux allocations familiales ou au supplément.
La personne chez qui l’inscription est demandée doit marquer son accord par écrit. La commune prévoit un document (voir annexe 1) devant être complété pour une inscription à une adresse de référence à la résidence principale d'une personne physique. L'inscription a lieu à la date de l'autorisation, indiquée sur le document.
Pour prouver qu’il s’agit d’une adresse de référence, et non d’un ménage de fait, on demande une copie de ce document signé de l’intéressé. S’il existe malgré tout un doute au sujet de la validité de l’adresse de référence, un contrôle sur place peut toujours apporter une réponse.
F. Mariage à l'étranger
L'arrêt n° 6/2015 de la Cour constitutionnelle se prononce sur l'interprétation de l'article 41, LGAF concernant les mariages à l'étranger.
Cet arrêt déroge à l'interprétation standard qui stipule que le mariage forme un obstacle absolu au droit au supplément monoparental. Un mariage qui est suivi d'une séparation de fait des époux (r)ouvre le droit au supplément monoparental lorsque les conditions de revenus sont remplies. L'ouverture ou la réouverture du droit n'est valable que pour le conjoint qui va vivre séparément après la cohabitation avec son époux/épouse.
La Cour estime toutefois qu'il y a un droit au supplément monoparental lorsque l'allocataire est marié à un citoyen d'un pays hors de l'Union européenne mais vit séparé de fait de son conjoint car il n'a pas (encore) de visa et lorsque le conjoint résidant à l'étranger ne dispose pas de revenus propres qui l'obligent à contribuer, suivant ses moyens, aux charges du ménage.
Le paiement du supplément monoparental sur la base de la situation précitée est cependant limité dans le temps. Le jugement de la Cour et les points d'attention y afférents sont détaillés dans la lettre circulaire 996/119 du 25 septembre 2015.
G. Différence entre le Registre national et le formulaire
Dans un certain nombre de dossiers, il existe une différence entre les informations du Registre national et l'adresse indiquée sur le formulaire E401. Les deux attestations ont toutefois la même valeur. Pour éviter toute confusion, il faut demander une déclaration des intéressés, comme celle qui est communiquée sur le formulaire de demande et le formulaire P12. Lorsque les allocations familiales sont payées sur la base de cette déclaration, cela a pour conséquence qu'on ne peut pas payer de supplément pour une famille monoparentale.
H. Allocation de logement
Le fait que l'enfant ne cohabite plus avec l'allocataire conformément à l'article 69, § 1er, LGAF, est prouvé à l'aide du Registre national ou d'un document officiel qui démontre que la situation dans le Registre national ne correspond pas (plus) avec la réalité.
Selon les autorités françaises, l'enfant qui perçoit une « allocation de logement » n'est plus considéré comme étant à charge de ses parents. Cette preuve équivaut à un document officiel qui prouve que le jeune a un autre domicile que celui des parents, même si son domicile est encore établi chez eux. Le jeune est allocataire pour lui-même, par application de l'article 69, § 2, LGAF.
Bien entendu, le jeune a la possibilité de désigner un parent ou un proche dans son intérêt, conformément à l'article 69, § 2, alinéa 2, LGAF. C'est au jeune qu'il appartient de définir ce qui est dans son intérêt.