L'arrêté royal précité a paru au Moniteur belge du 6 février 1976.
La présente circulaire a pour objet d'attirer l'attention sur les modifications apportées par cet arrêté à la réglementation; elle reprend également les dispositions de la circulaire ministérielle n° 247 du 10 avril 1968 qui sont encore d'utilité.
I. Il résulte des termes de l'arrêté que pour l'octroi d'allocations familiales en faveur de l'enfant qui suit des cours, il n'est pas exigé que ces cours suivis soient donnés pendant un certain nombre de semaines par an.
Il suffit que l'enfant visé par cet arrêté suive régulièrement des cours pendant les périodes qui y sont prescrites.
II. Le mot "heure" signifie "période de soixante minutes" de cours.
Pour vérifier si le nombre d'heures fixé par l'arrêté est atteint, les cours de moins de soixante minutes et éventuellement de moins de quarante-cinq minutes doivent être additionnés.
III. Les différents critères auxquels l'enseignement suivi doit répondre selon la nature de l'enseignement sont rendus uniformes. Désormais une seule norme s'applique (...), à savoir que les cours doivent être suivis pendant au moins 15 heures par semaine réparties sur six demi-journées au moins.
IV. 1. L'énumération des cours suivis dans un Conservatoire royal et qui sont considérés comme satisfaisant aux normes en matière d'heures et demi-journées, dont question à l'article 1 de l'arrêté, est adaptée à l'évolution de cet enseignement.
2. Les cours d'art de déclamation et d'art dramatique peu-vent être suivis séparément. Il suffit qu'un de ces cours soit suivi pour bénéficier des allocations fami-liales.
V. Conformément à l'article 4, 2°, les allocations familiales sont également accordées à l'étudiant qui, avec l'autori-sation de l'autorité académique ou de l'autorité de l'école, s'est constitué un programme comportant au moins 13 heures de cours par semaine.
VI. 1. Universités et institutions assimilées
Université (...) de Gand,
Université libre de Bruxelles (ULB-VUB),
Université catholique de Louvain (UCL-KUL),
Université (...) à Liège,
Université (...) à Mons,
Centre universitaire de l'Etat à Anvers,
Facultés universitaires Saint-Ignace à Anvers,
Etablissement universitaire Anvers,
Facultés universitaires Saint-Louis (St Aloysius) Bruxelles,
Section Courtrai de l'Université catholique à Louvain,
Centre universitaire du Limbourg,
Les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur,
La Faculté des sciences agronomiques de l'Etat à Gembloux,
La Faculté polytechnique à Mons,
La Faculté universitaire catholique à Mons.
2. Enseignement supérieur non-universitaire
En vertu de l'article 1, § 3 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur comprend outre l'enseignement universitaire:
- l'enseignement supérieur technique;
- l'enseignement supérieur économique;
- l'enseignement supérieur agricole;
- l'enseignement supérieur paramédical;
- l'enseignement supérieur social;
- l'enseignement supérieur artistique;
- l'enseignement supérieur pédagogique.
Les établissements d'enseignement supérieur sont classés, par arrêté royal, dans une des catégories précitées.
(...)
Sont, en outre, considérés comme enseignement supérieur non-universitaire:
a) en matière d'enseignement artistique
1. enseignement de la musique
L'enseignement donné dans un des conservatoires royaux de musique et concernant:
a) le premier prix de fugue;
b) le premier prix de contrepoint;
c) le diplôme supérieur pour piano, violon, violoncelle ou orgue;
d) le premier prix pour composition et orchestration;
e) le prix de virtuosité du Gouvernement pour piano, violon ou violoncelle;
f) la préparation au prix de Rome de composition et d'orchestration;
g) le diplôme de direction d'orchestre.
2. architecture et urbanisme
L' enseignement donné dans une des institution suivantes:
a) Nationaal Hoger Instituut voor bouwkunst en stedebouw, à Anvers;
b) Ecole nationale supérieure d'architecture et des arts visuels, à Bruxelles;
c) Académie royale des beaux-arts, à Bruxelles, Gand, Liège et Mons;
d) Académie des beaux-arts à Tournai (deux premières années d'études d'architecture);
e) Provinciaal Hoger Instituut voor bouwkunst en toegepaste kunst, à Hasselt.
3. arts plastiques
a) l'enseignement donné au "Nationaal Hoger Instituut voor schone Kunsten", à Anvers;
b) l'enseignement donné à l'Ecole nationale supérieure d'architecture et des arts visuels, à Bruxelles;
c) l'enseignement donné dans les sections de spécialisation de la "Koninklijke Akademie voor schone kunsten" à Anvers, à savoir esthétique graphique (publicité), décor et croquis de mode, peinture, sculpture, arts décoratifs et monumentaux, céra-mique, eau-forte (gravure);
d) l'enseignement concernant les trois dernières années, donné dans une des institutions mentionnées sous 2, a, c, d et e;
b) en matière d'enseignement maritime
L'enseignement donné à la division pont de l'Ecole supérieure de navigation à Anvers dont la première année d'étude est donnée à l'Ecole de navigation à Ostende et l'enseignement donné à l'Ecole supérieure de radionavigation à Bruxelles.
VII. Les cours doivent être donnés pendant le jour, c'est-à-dire avant 19 heures (au lieu de 18 heures). Une exception est retenue en faveur de l'enseignement spécial. D'autre part, l'enseignement supérieur doit également être suivi pendant le jour.
VIII. Les cultes reconnus par l'Etat sont les cultes catholique, protestant-évangélique, anglican, israélite et islamique.
IX. Conformément à l'article 7, les cours doivent être suivis régulièrement. L'énumération des cas qui ne préjudicie pas à la régularité des cours est complétée par "une grève de membres du corps enseignant". L'absence de l'enfant pour raison de maladie ne préjudicie pas non plus à la régularité de la fréquentation des cours.
En cas d'interruption de la fréquentation scolaire suite à la maladie de l'enfant, les allocations familiales restent dues jusqu'à la fin des vacances d'été de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la maladie a débuté. Lorsque la maladie doit normalement se prolonger au-delà d'une période ininterrompue de six mois et entamer une nouvelle année scolaire, la persistance de l'incapacité à partir du septième mois est constatée par un médecin du service du Contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Les organismes d'allocations familiales sont invités à entreprendre la procédure de constatation de la persistance de l'incapacité, deux mois avant l'expiration du terme initial de six mois fixé dans le certificat du médecin traitant.
X. Les jours de cours pour lesquels un congé de détente est accordé ou pendant lesquels les cours sont suspendus, doivent être considérés comme des jours de cours effectifs.
XI. Les stages sont assimilés à des heures de cours si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet légalement réglementé.
Toutefois, les allocations familiales ne sont pas accordées, pour chacun des mois de l'année scolaire ou académique durant lesquels des stages sont accomplis, si les salaires ou indemnités octroyés pour ces stages dépassent le montant de la rémunération au-delà duquel un apprenti cesse de bénéficier des allocations familiales.
XII. Pour les étudiants qui ne reprennent pas effectivement la fréquentation scolaire, les allocations familiales sont, en principe, accordées pendant les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement; à présent, il est fixé réglementairement que ces vacances sont censées se terminer les 30 septembre dans l'enseignement supérieur et le 31 août dans les autres enseignements.
(...)