Article 24 des lois coordonnées
Article 120bis des lois coordonnées
L'article 11 de la loi de redressement du 31 juillet 1984 complète l'article 1410, § 4 du Code judiciaire par la disposition suivante :
"Lorsque les prestations familiales ont été touchées indû-ment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire".
Cette disposition entre en vigueur le 20 août 1984 ; elle est d'application à toute prestation familiale touchée indûment et qui doit encore être récupérée, donc également aux alloca-tions familiales qui ont été accordées indûment pour une période située avant l'entrée en vigueur dudit article 11.
Cette disposition organise la retenue sur les allocations encore dues au même allocataire si cet allocataire a perçu indûment des prestations familiales par négligence ou omission de l'attributaire ou de l'allocataire.
***
Par ailleurs, en vertu de l'arrêté royal du 12 avril 1984, l'attributaire et l'allocataire sont désormais explicitement tenus d'informer immédiatement l'organisme d'allocations familiales compétent de tout élément susceptible d'entraîner une modification dans l'octroi ou le paiement des prestations fami-liales, à l'exception de l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition légale ou réglementaire qui pourrait les concerner.
Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus ne satisfont pas à ces obligations, sans mauvaise intention, elles commettent une omission ou une négligence qui peut être qualifiée de faute involontaire ; ces notions "omission et négligence" englobent l'absence de communication, les communications erronées ou tardives, sans que le dol qui suppose une faute intentionnelle de nature malicieuse puisse être démontré.
Le fait de ne pas avoir communiqué une donnée déterminée dans un délai raisonnable équivaut à une faute involontaire commise par omission ou négligence.
Dans ces cas d'omission ou de négligence, conformément à l'article 1410, § 4, C.J., une retenue intégrale peut être réalisée sur les prestations familiales encore dues. Il est évident que cette retenue ne constitue pas une obligation, mais seulement une possibilité.
Cette possibilité de retenue peut et doit donc être appliquée avec circonspection.
Il y a lieu, dès lors, pour chaque retenue:
1° d'informer l'allocataire:
- de la constatation de l'indu ;
- du montant total de l'indu ainsi que de son mode de calcul;
- des dispositions à l'encontre desquelles les paiements ont été effectués ou de l'absence d'une base légale pour les paiements.
2° d'inviter l'allocataire à rembourser ce qu'il a indûment perçu dans un délai déterminé et, en cas d'accord, de l'en informer ;
3° de signaler à l'allocataire que la retenue intégrale des allocations perçues indûment est possible et de l'inviter à communiquer ses objections tant sur le plan juridique que social ou financier, accompagnées d'une éventuelle proposition de remboursement.
Dès lors, une retenue intégrale pendant un mois ou des mois successifs n'est pas indiquée lorsque, vu les raisons invoquées, cette retenue donnerait lieu à des difficultés dans le ménage. Dans de tels cas, une retenue allant de 10 % à par exemple 50 % des allocations familiales encore dues peut être effectuée. Une retenue d'un montant mensuel fixe, ainsi que l'échelonnement de la retenue dans le temps, peuvent également être prévus.
De telles formes de retenues souples sont aussi indiquées, par exemple, en cas de paiement indû découlant d'une erreur insurmontable.
L'application de cette disposition exige donc de la part des organismes d'allocations familiales qu'ils concilient les impératifs d'une bonne gestion du régime des allocations familiales avec le caractère social de leur mission.
Il va de soi que cette nouvelle disposition n'entraîne pas de modification de la réglementation qui prévoit le remboursement à concurrence de 10 p.c. en cas de faute administrative, ainsi que des règles prévoyant la retenue à 100 p.c. en cas de fraude.
En outre, le Ministre attire l'attention sur le fait que lorsque l'allocataire ou l'attributaire conteste les raisons de la récupération et a porté le litige devant le tribunal du travail, il est indiqué de suspendre la retenue jusqu'à ce que le litige soit réglé.
Enfin, cette disposition ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article 91 des lois coordonnées qui autorise la prise en charge par le fonds de réserve, lorsque le recouvrement s'avère socialement contre-indiqué ou techniquement impossible.
Article 117 des lois coordonnées
(...)
(...), je voudrais attirer votre attention sur le fait que lorsque l'allocataire ou l'attributaire conteste les raisons de la récupération et a porté le litige devant le tribunal du travail, il est indiqué de suspendre la retenue jusqu'à ce que le litige soit réglé.