Chapitre 1er : Enseignement non supérieur
Article 1
Article 5
Chapitre 2 : Enseignement supérieur
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Chapitre 3 : Dispositions communes
Article 13
Article 14
Article 15
...
Chapitre 4. Dispositions transitoires et abrogatoires
Article 19
....
Article 21
Chapitre 1er. Enseignement non supérieur
Article 1er. Les allocations familiales sont accordées à l'enfant qui suit des cours dans un ou plusieurs établissements d'enseignement, ou qui suit des cours de formation permanente dans les classes moyennes, au stade de la formation de chef d'entreprise, dans un ou plusieurs centres de formation.
Les cours doivent être donnés pendant au moins dix-sept heures par semaine. Une période de cours de 50 minutes est assimilée à une heure.
Art. 2. Sont assimilées à des heures de cours:
1° les heures consacrées obligatoirement à des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs dans l'établissement d'enseignement;
2° jusqu'à concurrence de quatre heures par semaine au maximum, les heures d'études obligatoires passées sous surveillance dans l'établissement d'enseignement;
3° les stages, si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement, par décret, par ordonnance ou réglementairement.
Art. 3. Les allocations familiales sont également octroyées en faveur de l'enfant qui, n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, suit, soit un des types d'enseignement secondaire à horaire réduit, ordinaire ou spécial, tels qu'organisés aux conditions fixées par les communautés, soit, sans préjudice de l'application de l'article 62, § 2, des lois coordonnées précitées, une formation reconnue visée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire
Art. 4. Sont considérés comme satisfaisant aux conditions de l'article 1er:
1° l'enseignement, non visé à l'article 3, suivi dans un établissement d'enseignement spécial;
2° l'enseignement suivi hors du Royaume et dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité.
Art. 5. Les cours et les activités assimilées, visées à l'article 2, doivent être suivis régulièrement.
Ne préjudicie pas à la régularité de la fréquentation de ces cours et du suivi de ces activités, l'absence en raison de:
1° une maladie de l'enfant;
2° une maladie grave ou contagieuse dans la famille;
3° un événement exceptionnel d'ordre familial;
4° un empêchement résultant de difficultés accidentelles des communications;
5° l'octroi de soins à l'allocataire ou au chef de ménage; dans ce cas, la présence de l'enfant au foyer doit être indispensable et les demi-journées d'absence dans le courant d'une même année scolaire ne sont prises en considération que jusqu'à concurrence de cent vingt demi-journées au maximum;
6° une grève de membres du corps enseignant;
7° un autre motif que ceux mentionnés sous 1° à 6°, si cette absence est considérée comme justifiée par la direction de l'établissement d'enseignement.
En cas d'absence non justifiée, les allocations familiales ne sont pas dues à partir du jour où est survenue la première absence non justifiée jusque et y compris le jour de la dernière absence non justifiée.
Art. 6. L'octroi des allocations familiales est maintenu pendant les vacances de Noël et de Pâques, si l'enfant a suivi régulièrement les cours depuis le début du mois civil qui précède le mois dans le courant duquel ces vacances commencent; les allocations familiales sont également maintenues pendant les vacances d'été si l'enfant a suivi régulièrement les cours depuis la fin des vacances de Pâques.
Est considéré comme vacances d'été, l'intervalle qui sépare la fin de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant avant les vacances, du commencement de l'année scolaire dans l'établissement d'enseignement où l'enfant suit des cours l'année scolaire suivante ou l'année académique qui suit. Cet intervalle ne peut toutefois dépasser cent vingt jours civils.
Art. 7. Si l'enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire, les allocations familiales sont accordées pendant les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement dont l'enfant est sorti; ces vacances sont censées se terminer au plus tard le 31 août.
Chapitre 2. Enseignement supérieur
Art. 8. Sont considérés comme enseignement supérieur:
1° l'enseignement supérieur organisé dans le Royaume et reconnu comme tel;
2° l'enseignement supérieur organisé hors du Royaume dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité;
3° la formation des ministres d'un culte reconnu par l'Etat;
4° les cours scientifiques préparant à l'Ecole Royale Militaire ou aux études d'ingénieur.
Art. 9. § 1er Est bénéficiaire d?allocations familiales, l'enfant qui est inscrit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur situé(s) dans le Royaume ou hors de celui-ci, afin de poursuivre une ou plusieurs formation(s), totalisant au moins 27 crédits par année académique.
Les crédits octroyés dans le cadre de la rédaction d'une thèse de doctorat ne peuvent être pris en compte pour constituer la norme visée à l'alinéa 1er.
Lorsque l'enfant est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume et est engagé dans une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un autre Etat qui participe à un programme d'action communautaire en matière d'éducation, cette formation doit faire partie intégrante du programme d'études de cet établissement d'enseignement supérieur situé dans le Royaume et bénéficier d'une pleine reconnaissance dudit établissement.
La formation poursuivie hors du Royaume suite à une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors du Royaume et dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité, est censé satisfaire aux conditions de l'alinéa 1er.
§ 2 Le droit aux allocations familiales est acquis pour l'ensemble de l'année académique lorsque le total d'au moins 27 crédits est atteint à la suite
- d'une inscription intervenue au plus tard le 30 novembre de l'année académique concernée
- de plusieurs inscriptions dont la première est intervenue, au plus tard, le 30 novembre de l'année académique concernée.
Lorsque le total de 27 crédits est atteint à la suite d'une ou de plusieurs inscription(s) intervenue(s) après le 30 novembre de l'année académique concernée, le droit aux allocations familiales est acquis lors de cette inscription ou lors de la première de ces inscriptions.
§ 3. Toutefois, le droit aux allocations familiales reste acquis aux étudiants de dernière année auxquels est encore offerte la possibilité d'achever, après la deuxième session et sans nouvelle inscription, certaines activités d'études requises pour l'obtention du diplôme, et ce, aux conditions suivantes :
- l'étudiant doit avoir achevé un programme d'études de 41 crédits au moins durant l'année académique écoulée;
- le droit prend fin lorsque toutes les activités d'études pour l'obtention du diplôme sont achevées, et au plus tard le 31 janvier de l'année académique suivante.
Art. 10. Les allocations familiales cessent d'être dues si l'enfant, dans le courant de l'année académique, ramène son inscription ou ses inscriptions sous le seuil de 27 crédits ou met, dans le courant de l'année académique, un terme à la formation à laquelle ou aux formations auxquelles il s'était inscrit.
Art. 11. L' octroi des allocations familiales est maintenu pendant la période qui sépare deux années académiques consécutives.
L'octroi des allocations familiales est également maintenu durant la période qui sépare l'année académique au cours de laquelle l'étudiant a achevé un programme d'études de 41 crédits au moins visée à l'article 9, § 3, et la période nécessaire à l'achèvement des activités d'études, au sens du même article.
Pour l'application des alinéas 1eret 2, l'intervalle entre deux périodes ne peut toutefois dépasser cent vingt jours civils.
Art. 12. Si l'enfant n'entame pas une nouvelle formation par une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, les allocations familiales sont accordées pendant les vacances d'été octroyées par l'établissement d'enseignement supérieur dont l'enfant est sorti. Ces vacances sont censées se terminer au plus tard le 30 septembre.
Chapitre 3. Dispositions communes
Art.13. § 1er. L'activité lucrative de l'enfant n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales :
a) lorsqu'elle est exercée durant les mois de juillet, août et septembre; toutefois, durant les périodes de vacances visées aux articles 7 et 12, l'activité lucrative n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales si elle n'excède pas 240 heures durant le trimestre civil dans lequel elles s'inscrivent;
b) pour chaque mois du premier, du deuxième et du quatrième trimestre civil, si elle n'excède pas 240 heures par trimestre.
Constitue une activité lucrative au sens du présent arrêté, toute activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un statut, ou en tant que travailleur indépendant.
§ 2. Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles, n'entraîne pas la suspension de l'octroi des allocations familiales lorsque cette prestation découle d'une activité lucrative autorisée.
Le bénéfice d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage ou d'une allocation d'interruption de carrière visée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, entraîne la suspension de l'octroi des allocations familiales.
Art. 14. Par dérogation aux dispositions de l'article 13, les enfants visés à l'article 3, ainsi que les enfants qui effectuent un stage visé à l'article 2, 3°, ne peuvent bénéficier d'une rémunération brute, d'une prestation sociale ou des deux ensemble, qui excèdent 394,15 EUR par mois. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Il évolue conformément aux dispositions de l'article 76bis, §§ 1eret 3, des lois coordonnées précitées.
Pour l'application du présent article, tout avantage pécuniaire versé à l'enfant qui effectue un stage nécessaire à l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu légalement, par décret, par ordonnance ou réglementairement, est considéré comme une rémunération obtenue dans le cadre d'une activité lucrative.
Pour l'application du présent article, le bénéfice d'un pécule de vacances payé en application de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs salariés ou en application d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, n'est pas pris en compte pendant les mois au cours desquels ce pécule de vacances est payé.
Pour l'application du présent article, les revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant par des enfants y autorisés conformément à l'article 1, 2°, deuxième et troisième phrases, de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ne sont pas pris en compte durant les mois de juillet, août et septembre, sauf en ce qui concerne les enfants visés aux articles 7 et 12.
Art. 15. Pour l'application du présent arrêté, le volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité lucrative. Les indemnités au sens des articles 10 et 11 de la loi précitée ne sont pas considérées comme un revenu, un bénéfice, une rémunération brute ou une prestation sociale, pour autant que le volontariat ne perde pas son caractère non rémunéré conformément aux articles susmentionnés.
Art. 16. L'enfant qui interrompt les cours qu'il a suivis régulièrement à l'étranger pendant toute la période à partir de la fin des vacances à l'étranger jusqu'à juin inclus, reste bénéficiaire des allocations familiales pendant les périodes visées à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 11, à condition qu'il reprenne les cours ou s'inscrive pour suivre une formation en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen le jour où ces cours débutent effectivement ou le jour où les inscriptions à cette formation sont ouvertes et au plus tard le 30 novembre de la même année civile.
Le droit aux allocations familiales en vertu du présent article débute au plus tôt le 1er juillet ou à la date subséquente d'interruption des cours à l'étranger et se termine au plus tard le 30 novembre de la même année civile.
L'enfant qui interrompt les cours ou la formation qu'il a suivis régulièrement en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen pendant toute la période à partir du 1er décembre jusqu'au début des vacances à l'étranger, reste bénéficiaire des allocations familiales pendant la période des vacances à l'étranger, à condition qu'il reprenne les cours à l'étranger le jour où ces cours débutent effectivement.
Est considérée comme période des vacances à l'étranger au sens de l'alinéa 1er, la période qui correspond aux vacances effectives à l'étranger, dont la preuve doit être fournie. Cette période ne peut toutefois excéder cent vingt jours.
Art. 17. (Abrogé)
Art. 18. L'enfant inscrit pour une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur totalisant moins de 27 crédits et qui suit, en outre, des cours dans l'enseignement non supérieur, a droit aux allocations si les conditions de l'article 1er, alinéa 2, sont satisfaites. Pour l'application de cette disposition, les crédits attribués dans le cadre de l'enseignement supérieur sont convertis en heures de cours.
Chapitre 4. Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 19. L'arrêté royal du 30 décembre 1975 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, est abrogé.
Art. 20. Cependant, à titre de mesures transitoires:
1° l'article 4 de l'arrêté précité du 30 décembre 1975 demeure d'application:
a) à l'enfant qui suit exclusivement des cours de l'enseignement supérieur dont les modalités ne sont pas exprimées en termes de crédits;
b) à l'enfant qui est inscrit afin de poursuivre une ou plusieurs formations de l'enseignement supérieur dont les modalités sont exprimées en termes de crédits, mais dont le total est inférieur à 27, et qui suit des cours de l'enseignement supérieur dont les modalités ne sont pas exprimées en termes de crédits. En pareil cas, les crédits sont, si nécessaire, convertis en heures de cours;
2° jusqu'au 30 septembre 2005, l'article 12 du même arrêté demeure d'application à l'égard de l'enfant qui ne poursuit plus d'études supérieures au-delà des vacances d'été octroyées au terme de l'année académique 2004-2005.
Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 22. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.