1. Dispositions de fond relatives à l'établissement des droits aux allocations familliales
1.1. Modification de l'article 60, L.C. (Chapitre III du Titre V de la loi)
1.1.1. Rappel
L'article 60, §1, L.C. prévoit le principe général selon lequel, sauf application de conventions internationales, le montant des allocations familiales du régime des salariés, est diminué du montant des prestations familiales dû par un Etat étranger ou par une institution internationale.
A la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 7 mai 1987 (affaire 186/85, Commission CEE c./ Etat belge), le principe général de la complémentarité des allocations belges n'est pas applicable aux prestations familiales que les institutions européennes paient aux membres de leur personnel, étant entendu qu'ainsi que le stipule l'arrêt, cette situation d'exception se limite au conjoint de l'attributaire et au fonctionnaire des CE qui ouvre un droit aux allocations familiales pour travailleurs salariés sur la base d'un travail accessoire (cf. CM 454 du 12 novembre 1987).
1.1.2. Contexte de la modification légale et nouveaux principes applicables
Du fait que la réglementation communautaire et la jurisprudence explicative qui s'y rattache priment la législation interne des Etats membres de l'UE (EEE), aucune modification de l'article 60, L.C., ne s'imposait pour l'application de l'arrêt.
Le point de vue selon lequel l'arrêt devait être appliqué en l'interprétant de la façon la plus stricte possible, de sorte que les cohabitants et les orphelins étaient exclus par définition, tout comme les membres du personnel d'institutions ayant un statut comparable à celui des institutions des Communautés européennes, telles qu'Eurocontrol et les Ecoles européennes, a été fortement contesté, ces dernières années surtout.
Cette question est à présent réglée par l'article 65 de la présente loi, qui modifie l'article 60, L.C., et qui dispose que:
- toute forme de complémentarité est exclue en cas de cumul de droits à des prestations de même nature en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ;
- le Roi désigne les institutions de droit public dont les règles statutaires applicables à leur personnel sont assimilées aux règles statutaires des fonctionnaires et agents des Communautés européennes.
L' article 60, L.C. prévoit à présent expressément l'exception à la règle générale de priorité pour tout droit aux prestations familiales établi conformément au statut du fonctionnaire européen (et donc aussi pour son orphelin et lorsque l'attributaire n'est pas marié avec le fonctionnaire européen ou est divorcé d'avec lui). Les directives à cet égard contenues dans les CM n° 454 du 12 novembre 1987 et n° 461 du 15 juillet 1988 ainsi que dans la CO n° 1220 du 20 décembre 1989 et dans les notes d'information n° 1992/15 du 23 septembre 1992, n° 1993/1 du 12 janvier 1993 et n° 1998/2 du 22 octobre 1998 sont dès lors supprimées.
Un arrêté royal peut en outre offrir une sécurité juridique totale en désignant les institutions (Eurocontrol et Ecoles européennes, entre autres) dont le statut est assimilé à celui des fonctionnaires européens, de sorte que le cumul de droits aux prestations familiales fixés dans ce statut et dans la législation belge est réglé d'une manière précise.
En attendant la publication de l'arrêté royal en question, on renvoie à la lettre adressée aux caisses par le Département Contrôle de l'Office le 9 novembre 1998 (réf. D996/7) dans laquelle il est stipulé, sur base des instructions du ministre des Affaires sociales données par lettre du 13 octobre 1998, qu'il ne faut pas procéder au recouvrement auprès des familles intéressées, concernant les prestations payées indûment.
1.1.3. Date d'entrée en vigueur de la modification de l'article 60, L.C.
Les nouvelles dispositions produisent leurs effets le 1er septembre 1993, date à laquelle pourra rétroagir l'arrêté royal restant à prendre. Le 1er septembre 1993 est la date à laquelle l'Office a repris le paiement des prestations familiales aux enseignants de la Communauté flamande, moment auquel est survenu le problème de l'application de l'article 60 L.C. aux enseignants de cette Communauté, détachés auprès des Ecoles européennes.
Vu cette rétroactivité de la nouvelle loi, le point de départ de la prescription visée à l'article 120 L.C. est fixé au 31 août 2000, date de sa publication au Moniteur.
1.2.Application de la notion de "ménage de fait" (Chapitre IV du Titre V de la loi)
1.2.1. Contexte de la modification légale
Les lois coordonnées prévoyaient explicitement dans certaines de leurs dispositions (art. 42 et 51) qu'un ménage était à prendre en compte pour l'établissement des droits aux allocations familiales si ce ménage était composé de personnes de sexe différent.
Sur cette base, il était considéré de manière générale qu'un ménage était nécessairement constitué par la cohabitation de personnes de sexe différent, vivant comme mari et femme, même lorsque la loi n'apportait pas cette précision.
L'évolution des idées au sein de notre société a fait en sorte que cette conception étroite a été contestée.
Des assurés sociaux ont introduit des recours devant la Cour d'Arbitrage qui est chargée de garantir le respect des principes constitutionnels d'égalité et de non discrimination. Le 21 juin 2000, la Cour d'Arbitrage a ainsi considéré que l'article 42, L.C. était contraire à ces principes constitutionnels en refusant aux partenaires de même sexe formant un ménage, le groupement des enfants élevés par ceux-ci.
Le législateur, de son côté, s'est également saisi de cette question, et, dès avant la publication de la loi commentée par le présente circulaire, les articles 42 et 51, L.C. ont été modifiés de façon à supprimer la condition légale relative au fait que les partenaires doivent être de sexe différent (loi du 14 mai 2000, M.B. 30 juin 2000).
Ces évolutions de la question ne constituaient cependant pas une réforme opérationnelle des lois coordonnées, réforme impliquant une définition adaptée de ce qu'est un "ménage" et, en fonction d'une telle définition, la détermination de nouvelles modalités d'établissement des droits.
C'est à cela que s'attache la loi commentée.
1.2.2. Nouvelle approche de ce qu'est un ménage: la notion de ménage de fait
Comme l'indiquent les travaux préparatoires de la loi, il y a formation d'un ménage de fait lorsque:
- des personnes (deux, voire plus de deux) quel que soit leur sexe ;
- n'étant ni parentes, ni alliées jusqu'au troisième degré
- cohabitent
- et règlent de commun accord leurs problèmes ménagers en mettant en commun, même de manière partielle, leurs ressources respectives.
Cette définition présente les avantages de ne pas envisager la vie sexuelle des partenaires, ce qui garantit le respect de la vie privée des assurés sociaux, et de se rapprocher des conceptions adoptées au fil du temps par les juridictions du travail, ce qui garantit une unité de vues entre les caisses et le pouvoir judiciaire chargé de contrôler leur action.
1.2.3. Examen des différents articles des lois coordonnées concernés par la réforme
Afin de bien comprendre le sens de la réforme, il importe d'opérer une distinction entre les dispositions en vertu desquelles la formation d'un ménage de fait a pour effet de créer des droits nouveaux, et celles en vertu desquelles la formation d'un ménage de fait a pour conséquence de supprimer des droits.
1.2.3.1. Création de droits aux prestations familiales en raison de la formation d'un ménage de fait
Article 42, L.C. (article 67 de la loi)
En vertu de l'article 42, nouveau, L.C., les allocataires formant un ménage de fait bénéficient du groupement des enfants qu'ils élèvent, de la même façon que les personnes mariées et les parents et alliés jusqu'au troisième degré, à la condition cependant qu'ils déclarent former un tel ménage.
La nécessité d'une telle déclaration provient du fait que la simple cohabitation de personnes - ni mariées, ni parentes ou alliées jusqu'au troisième degré - ne suffit pas à établir l'existence d'un ménage de fait: ces allocataires, pour bénéficier du groupement des enfants, doivent signaler à leur caisse qu'ils décident ensemble face à leurs problèmes ménagers et qu'ils mettent, même partiellement, en commun leurs ressources.
Par ailleurs, en vertu du nouveau texte légal, les trois catégories d'allocataires définies par la loi (couple marié, parents ou alliés jusqu'au troisième degré, partenaires d'un ménage de fait) doivent, comme par le passé, avoir le même domicile.
La nouvelle loi a cependant prévu un assouplissement à cette condition générale: la cohabitation effective des allocataires appartenant aux trois catégories définies par la loi suffit à permettre le groupement si cette cohabitation, non prise en compte par le RNPP, est attestée par d' autres sources officielles.
On retiendra, à titre d'exemple, des attestations de communes précisant que des personnes ont effectué une démarche de domiciliation à une date donnée, domiciliation dont ne prend pas encore compte le RNPP.
Constituent également des pièces officielles à prendre en compte, des attestations établies par des services de police selon lesquelles des cohabitations ont été constatées par eux.
A l'inverse, des déclarations de témoins ne constituent pas les documents officiels requis par l'article 42, L.C., même après légalisation des signatures des témoins.
Remarque
Le groupement des enfants élevés par des allocataires non mariés et ne présentant pas les liens d'alliance ou de parenté prévus par la loi, est donc acquis:
- lorsque ces personnes ont le même domicile (RNPP) ou produisent des pièces officielles confirmant leur cohabitation;
- et que ces personnes ont déclaré former un ménage de fait.
Les caisses, lorsqu'elles pressentent l'existence d' abus, par exemple suite aux informations reçues d'autres secteurs de la sécurité sociale, disposent de la possibilité, via un contrôle domiciliaire, de démontrer:
- soit l'absence de cohabitation effective des personnes ayant déclaré former un ménage de fait;
- soit, en dépit d'une cohabitation effective de ces personnes, qu'il n'y a pas réellement de codécision de ces personnes à l'égard des problèmes ménagers, codécision se matérialisant par une mise en commun de leurs ressources respectives. Ainsi des personnes qui utiliseraient une même infrastructure sans aucunement mettre en commun leurs ressources, ne pourraient revendiquer l'avantage prévu par l'article 42, nouveau, L.C.
Article 51, L.C. (article 68 de la loi)
L'ensemble des hypothèses d'ouverture du droit aux allocations familiales fondées sur l'existence d'une mise en ménage d'un attributaire, est adapté de façon à envisager dorénavant la formation d' un ménage de fait par cet attributaire, c'est à dire sans plus aucune référence au sexe des partenaires.
La reconnaissance par une caisse de l'existence d'un ménage de fait provoquant une ouverture du droit, suppose :
- une déclaration de formation d'un ménage de fait par l'attributaire et son partenaire ;
- déclaration se fondant sur une cohabitation devant être prouvée par le RNPP ou, à défaut, par des documents officiels.
Comme dans le cadre de l'application de l'article 42, L.C., la nouvelle loi reconnaît aux caisses la possibilité de démontrer l'absence réelle d'un ménage de fait par l'attributaire, afin de refuser l'ouverture du droit aux allocations familiales.
En conséquence, les caisses pourront démontrer :
- l'absence de cohabitation effective des personnes ayant déclaré former un ménage de fait ;
- le fait qu'en dépit d'une cohabitation effective de ces personnes, il n'y a pas réellement de décision commune de ces personnes à l'égard des problèmes ménagers, codécision se matérialisant par une mise en commun de leurs ressources respectives.
Article 64, L.C. (article 73 de la loi) (1)
L'article 64, § 2, B, 1°, nouveau, L.C. prévoit que l'attributaire formant un ménage de fait avec l'allocataire du 1/3 des allocations dues en faveur de l'enfant placé - allocataire n'ayant par hypothèse pas lui-même la qualité d'attributaire - garde la priorité d'ouverture du droit par rapport à des attributaires se situant hors du ménage en cause.
Les modalités présentées ci-dessus pour l'application des articles 42 et 51 L.C., demeurent bien entendu valables dans le présent cadre.
Remarques finales
- En raison de la mission de conseil confiée aux caisses, celles-ci sont priées d'agir d'initiative à l'égard des assurés sociaux partageant le même domicile, de façon à susciter d'éventuelles déclarations de formation d'un ménage de fait.
- Les déclarations de formation d'un ménage de fait devront toujours être souscrites par les deux partenaires de façon à obtenir toutes les garanties nécessaires. Il ne faut en effet pas perdre de vue que l'octroi de droits nouveaux suite à la formation d'un ménage de fait à un moment donné, peut ultérieurement déboucher sur une restriction des droits aux allocations. Tel serait par exemple le cas pour des partenaires ayant réclamé le bénéfice du groupement de leurs enfants avant que ne se déclare un droit orphelin en raison du décès d'un parent étranger au ménage de fait.
1.2.3.2. Restriction des droits aux prestations familiales en raison de la formation d'un ménage de fait
L'ensemble des hypothèses des lois coordonnées qui prévoient qu'une mise en ménage a pour effet de ramener le paiement des allocations au taux de base ou de supprimer certains droits aux prestations familiales, est aménagé par la nouvelle loi (articles 69, 70, 71, 72 et 74).
Les hypothèses prévoyant le paiement des allocations au taux de base suite à la formation d'un ménage de fait, sont ainsi fixées par:
- l'article 56bis, L.C. : allocations d'orphelin (hypothèse générale) ;
- l'article 56quinquies, § 2, L.C. : allocations d'orphelin suite au décès d'un attributaire handicapé.
Les hypothèses des lois coordonnées prévoyant la suppression des droits à certaines prestations familiales suite à la formation d'un ménage de fait, sont ainsi fixées par :
- l'article 56quater, L.C. : droit aux prestations familiales ouvert du chef d'un pensionné de survie ;
- l'article 56quinquies, § 3, L.C. : droit aux prestations familiales ouvert du chef de l'époux survivant au handicapé;
- l'article 56sexies, L.C. : droit aux prestations familiales ouvert du chef de l'époux survivant à l'attributaire scolarisé ;
- l'article 73quater, L.C. : droit à la prime d'adoption.
Dans ces différentes hypothèses, les mécanismes mis en place dans le passé demeurent, si ce n'est que la notion de ménage de fait remplace la notion de ménage composé de personnes de sexe différent. Ainsi :
- une domiciliation commune fait présumer de l'existence d'une cohabitation effective ;
- la cohabitation (prise en compte ou non par le RNPP) de personnes n'étant ni parentes, ni alliées jusqu'au troisième degré, fait présumer de la formation d'un ménage de fait par ces personnes ;
- lorsque ces personnes ne peuvent renverser la présomption légale, il y a, selon le cas, soit paiement des allocations au taux ordinaire, soit perte du droit aux prestations familiales.
Comme par le passé donc, vu la présomption établie par la loi en faveur des caisses, selon laquelle une cohabitation équivaut à une mise en ménage, il sera central pour les caisses d'établir le fait de la cohabitation. Les modes de preuve de la cohabitation demeurent inchangées : boîte aux lettres commune, carillon d'entrée portant les noms des personnes en cause, factures du ménage (téléphone, redevance radio-TV, télédistribution, loyer, eau, gaz etc.) adressées tantôt à l'un, tantôt à l'autre des partenaires etc.
1.2.3.3. Date d'entrée en vigueur
Ce chapitre de la loi programme est entré en vigueur le 1er septembre 2000.
Remarques
A. Les articles 42 et 51, L.C., ont été, avant l'entrée en vigueur de la loi commentée, modifiés par la loi du 14 mai 2000 qui, elle même, est entrée en vigueur le 10 juillet 2000.
Cette loi du 14 mai 2000 s'est en réalité bornée à supprimer les mots "de sexe différent" et "de l'autre sexe" qui figuraient, respectivement, dans ces articles 42 et 51.
En pratique, les caisses sont priées d'appliquer l'ensemble des règles précisées ci-dessus pour l'application de ces deux dispositions, avec effet au 10 juillet 2000.
B.L'arrêté royal du 12 avril 1984 qui définit la qualité d'attributaire ayant personnes à charge, prévoit toujours que le ménage constitué par l'attributaire et par l'allocataire, est nécessairement constitué par des personnes de sexe différent.
Dans la pratique, les caisses sont priées d'appliquer à partir du 1er septembre 2000, les règles définies au point 2.3.2. ci-dessus, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'attributaire ou l'allocataire est établi en ménage.
En effet, la loi commentée prévoit en son article 75 que la modification à apporter à l'arrêté royal du 12 avril 1984 de façon à intégrer dans celui-ci la notion de ménage de fait, rétroagira à la date d'entrée en vigueur des dispositions concernées de la loi elle-même, soit le 1er septembre 2000.
1.3. Trimestrialisation de l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter, L.C. (Chapitre VI du Titre V de la loi)
1.3.1. Contexte de la modification légale
Dans un but, à la fois, de stabilisation et de simplification de l'octroi des suppléments sociaux visés aux articles 42bis et 50ter, L.C., la nouvelle loi modifie les articles 48 et 54, L.C. de façon à calquer, pour l'essentiel, l'octroi de ces suppléments sur l'octroi du taux de base.
1.3.2. Date d'entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions commentées ci-dessus entrent en vigueur le 1er octobre 2000.
1.3.3. Portée des nouvelles dispositions
1.3.3.1. Catégories d'attributaires visés par la nouvelle loi
L'ensemble des attributaires bénéficiaires des suppléments 42bis et 50ter, L.C. sont concernés par le nouveau régime d'octroi trimestriel, soit :
- les chômeurs complets indemnisés après constitution d'une période de stage de 6 mois (supplément 42bis, L.C.) lorsqu'ils possèdent la qualité d'attributaire ayant personnes à charge ;
- les travailleurs en incapacité de travail après constitution d'une période de stage de 6 mois (supplément 50ter, L.C.) lorsqu'ils possèdent la qualité d'attributaire ayant personnes à charge ;
- les bénéficiaires d'une pension de retraite lorsqu'ils possèdent la qualité d'attributaire ayant personnes à charge (supplément 42bis, L.C. ou supplément 50ter, L.C. lorsque la mise à la pension fait suite à une période d'invalidité) ;
- les personnes bénéficiaires d'une pension de survie, visées à l'article 56quater, L.C., lorsque le conjoint décédé était lui-même bénéficiaire de l'un des suppléments sociaux au moment du décès (supplément 42bis ou 50ter, L.C.) ;
- les handicapés adultes bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, visés à l'article 56quinquies, L.C. (supplément 50ter, L.C.).
1.3.3.2. Portée dans le temps de l'ouverture du droit au supplément, du maintien de ce droit et de la perte de ce droit
1.3.3.2.1. Chômeurs de longue durée, invalides et pensionnés de retraite
Lors de l' ouverture du droit au supplément parce que l'ensemble des conditions légales et réglementaires sont réunies, c.-à-d. qualité d'attributaire ayant personnes à charge (pour tous) et prestation complète du stage légal (chômeurs et invalides) dans le courant d'un mois, le supplément sera versé à partir du premier jour du mois suivant, pour le reste du trimestre et pour le trimestre suivant.
Cependant, lorsque l'ensemble des conditions légales et réglementaires précitées est réuni dès le premier jour d'un mois donné, le supplément sera versé dès ce même mois, pour le reste du trimestre et pour le trimestre suivant.
Le droit au supplément sera ensuite maintenu par trimestre chaque fois que les conditions légales et réglementaires seront réunies à un moment quelconque du deuxième mois du trimestre précédent (mois de février, mai, août et novembre), comme pour le taux de base. Concernant plus particulièrement la satisfaction aux conditions réglementaires fixant la qualité d'attributaire ayant personnes à charge, il faut ainsi insister sur le fait qu'il suffit que cette qualité soit acquise à un moment donné du mois de référence pour permettre l'octroi des suppléments lors du trimestre suivant.
Exemple
Un chômeur de longue durée vit seul avec l'enfant bénéficiaire et ouvre le droit au supplément 42 bis, L.C.
Le 15 février il forme un ménage de fait avec une personne exerçant une activité lucrative générant un revenu mensuel dont le montant excède la limite réglementairement tolérée.
Le supplément 42 bis, L.C. est acquis durant le deuxième trimestre. En effet durant la période du 1er au 14 février, l'attributaire a la qualité " d'ayant personnes à charge ".
L' extinction du droit au supplément répondra à la règle applicable en matière de perte du droit au taux de base : l'absence de satisfaction aux conditions d'ouverture du droit durant tout un mois de référence provoquera l'arrêt du paiement du supplément à la fin du trimestre dans lequel s'inscrit ce mois de référence.
1.3.3.2.2. Pensionnés de survie et attributaires handicapés adultes.
Les droits aux suppléments ouverts par ces attributaires ne sont pas automatiquement remis en cause à la suite d'une reprise de travail (à la différence des chômeurs) ou à la suite d'une perte de la qualité d'attributaire ayant personnes à charge (à la différence des chômeurs, des pensionnés de retraite et des invalides) puisque cette qualité n'est pas requise à leur propos.
Par ailleurs, les titulaires des droits ouverts en vertu des articles 56quater et 56quinquies, L.C. ne doivent aucunement prester une période de stage avant l'octroi du supplément (à la différence des chômeurs et des invalides).
L'effet de l'octroi trimestriel des suppléments n'aura donc d'incidence qu'en cas de perte pure et simple de la qualité d'attributaire, par les personnes en cause.
Ainsi, en cas de perte de la qualité d'attributaire, tant le droit au taux ordinaire que le droit au supplément s'éteindront avec un effet " trimestrialisé ", suite à l'application du projet soumis.
1.3.3.2.3. Remarques
- La trimestrialisation de l'octroi des suppléments s'opère du chef d'un attributaire prioritaire
Lorsque se produit un changement d'attributaire prioritaire remettant en cause l'octroi d'un supplément, l'octroi de ce supplément se limite au trimestre au cours duquel se produit ce changement.
Exemple
L'enfant qui séjournait chez son grand-père pensionné, attributaire ouvrant le droit au supplément 42bis, L.C., rejoint le ménage de ses parents, tous deux travailleurs salariés en activité, le 16 mai 2001.
Le supplément est dû jusqu'au 30 juin 2001, le père devenant l'attributaire prioritaire le 1er juillet 2001 (art. 64, L.C.).
Il convient de noter que si, dans le même exemple, l'enfant rejoignait le ménage de sa mère bénéficiaire du minimex, le droit resterait à charge du régime des salariés, taux de base et supplément, jusqu'au 30 septembre 2001 vu qu'il y aurait passage d'un régime à un autre et non application de l'article 64, L.C.
- Les mois de référence pour l'octroi du taux de base et pour l'octroi du supplément, peuvent être différents
Bien que pour l'essentiel, les mécanismes d'octroi dans le temps, du taux de base et des suppléments soient unifiés, il n'y aura pas nécessairement identité de mois de référence pour l'octroi de ces prestations distinctes.
Exemple
Un chômeur atteint le septième mois d'indemnisation le 4 novembre 2000. A cette date, toutes les conditions d'octroi du supplément 42 bis, L.C. sont réunies.
Les allocations familiales au taux de base sont dues sur base du mois de référence août pour le quatrième trimestre 2000 (continuation du droit).
Pour l'octroi du supplément, il se produit le 4 novembre un nouveau droit, ce qui implique le paiement du supplément à dater du 1er décembre 2000, jusqu'au 31 mars 2001.
- L'octroi du taux de base conditionne l'octroi du supplément
En aucun cas, il ne peut être envisagé d'octroyer un supplément sans droit au taux de base.
De ce point de vue, l'octroi d'un supplément doit s'analyser comme l'accessoire de l'octroi du principal, soit le taux de base.
Exemple
Le 14 octobre 2000, un chômeur réunit l'ensemble des conditions permettant l'octroi du supplément 42bis, L.C. : nouveau droit pour l'octroi du supplément (supplément pour novembre, décembre 2000 et le 1er trimestre 2001).
Cette personne perd la qualité d'attributaire le 1er novembre 2000 suite à une sanction.
Les allocations familiales, taux de base et supplément, sont dues jusqu'au 31 décembre 2000.
- Passage du droit mensuel au supplément au droit trimestriel
Au 1er octobre 2000, la nouvelle loi s'applique. Il convient en conséquence de préciser quel sera le droit transitoire en application lors du passage du droit mensuel au droit trimestriel.
A. Continuation du droit : supplément dû pour septembre 2000 sous l'ancienne législation et réunion des conditions d'ouverture du droit au supplément à un moment quelconque du mois d'août 2000.
Pour pouvoir considérer l'existence d'une continuation de droit pour le quatrième trimestre 2000, il faudra nécessairement que le supplément soit dû pour le mois de septembre 2000 sur base de l'ancienne législation.
Cette première condition, si elle est nécessaire, n'est cependant pas suffisante : il faudra de plus qu'à un moment quelconque du mois d'août 2000, l'ensemble des conditions permettant l'octroi du supplément soient réunies.
Exemples
Un supplément était dû pour les mois d'août et septembre 2000.
Le supplément est acquis pour le quatrième trimestre 2000 en continuation de droit, sur base de la situation au mois de référence août.
Un supplément était dû pour le mois de septembre 2000 parce que l'ensemble des conditions étaient réunies dans le courant du mois d'août 2000.
Le mois d'août constitue le mois de référence permettant l'octroi du supplément pour le quatrième trimestre 2000.
B. Nouveau droit : dans les autres cas.
Au cas où les deux conditions définies au point A ne sont pas simultanément réunies, il conviendra d'examiner si un nouveau droit aux suppléments peut être établi.
Selon que toutes les conditions d'ouverture du droit au supplément sont réunies le 1er octobre 2000 ou dans le courant seulement de ce mois d'octobre 2000, le droit sera ouvert pour les quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001, ou pour les mois de novembre et décembre 2000 ainsi que le premier trimestre 2001.
Exemples
Un supplément est dû pour le mois de septembre 2000, l'ensemble des conditions d'octroi étant réunies le 1er septembre, non au courant du mois d'août 2000 donc. Ces conditions demeurent sans interruption réunies au delà du mois de septembre.
Au 1er octobre 2000 s'ouvre un nouveau droit au supplément : ce supplément est dû pour le quatrième trimestre 2000 et le premier trimestre 2001.
Un droit au supplément est né et a disparu au cours du mois de septembre 2000. En conséquence, aucun supplément n'était dû pour ce mois de septembre (cf. CM 489 du 10 septembre 1990). Le droit au supplément renaît le 2 octobre 2000.
Un nouveau droit au supplément naît au courant du mois d'octobre 2000 : le supplément est dû pour novembre 2000 et décembre 2000 ainsi que pour le premier trimestre 2001.
L'ensemble des conditions d'ouverture du droit au supplément sont réunies dans le courant du mois de septembre 2000. La satisfaction à ces conditions persiste au delà de ce mois.
Il se produit l'ouverture d'un nouveau droit au supplément : paiement du supplément d'octobre 2000 à mars 2001.
Il convient de noter que dans cet exemple, le droit au supplément relatif au mois d'octobre 2000 possède une double origine, soit l'ancienne législation se basant sur la situation du mois de septembre 2000 et la nouvelle loi prenant appui sur le mois de référence octobre 2000.
1.3.3.3. Sièges des nouveaux principes définis ci-dessus.
A l'égard des suppléments sociaux, l'article 48, L.C. (article 84 de la loi) ne vise plus que la prise d'effet de l'octroi du supplément en cas de nouveau droit.
Comme on l'a dit ci-dessus, cet octroi débute dès le mois où sont réunies les conditions légales et réglementaires, lorsque celles-ci sont toutes présentes le premier jour du mois en cause.
Par contre, l'octroi ne débute que le mois suivant celui dans le courant duquel lesdites conditions sont toutes réunies.
L'article 54, L.C. (article 85 de la loi) est modifié de telle sorte que les règles applicables pour l'octroi du taux de base, dans les situations de nouveau droit et de maintien du droit, sont étendues à l'octroi des suppléments sociaux.
2. Toilettage de textes et modifications sans impact sur l'ouverture et le maintien des droits
- Dans les articles 15, al. 2 et 102, §2, al.2, L.C., la référence aux activités de " femme de journée " est supprimée (article 58 de la loi). De la sorte, la loi n'opère plus de distinction relative au sexe des personnes occupées dans le cadre d'un contrat de louage de travail domestique. Cette modification de pure forme ne modifie en rien la compétence de l'Office à l'égard de ces travailleurs, pas plus que les caractéristiques des droits ouverts par ceux-ci en raison de l'absence d'assujettissement au régime général de sécurité sociale les concernant.
- Dans l'article 42 bis, L.C, est inséré un nouvel alinéa qui donne explicitement au Roi la compétence de fixer les règles déterminant le calcul d'une reprise d'activité de 6 mois par un chômeur complet indemnisé (article 56 de la loi). Ainsi, lors d'une modification éventuelle de l'arrêté royal du 1er mars 2000 (cf. CO 1323 du 18 mai 2000), le Roi agirait désormais sur base d'une délégation expresse du législateur, et non plus sur base de sa compétence générale d'exécution des lois.
3. Dispositions de type organisationnel
1. L'Universitaire Instelling Antwerpen, l'Universitair Centrum Limburg, l'Universiteit Gent et l'Universitair Centrum Antwerpen, sont reconnus compétents pour verser les prestations familiales aux membres de leur personnel vis à vis desquels ces universités ne sont pas tenues de verser des cotisations à l'ONSS pour le secteur des allocations familiales (articles 59 et 60 de la loi).
2.L'ONSSAPL est compétent pour verser les prestations familiales dues en vertu de la loi commentée (articles 53, 55 et 57 de la loi), en faveur des bourgmestres et échevins qui ne bénéficient pas d'une couverture sociale en raison d'une activité de salarié ou d'indépendant exercée en dehors de leur mandat communal.