Divorce des parents : Exercice conjoint de l’autorité parentale - Délégation de sommes - Accession à la majorité

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Situation

Séparés depuis 1998 et divorcés le 8.02.2001, les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur la personne de leurs deux enfants.  L’aîné accède à la majorité le 17.10.2002.

Dans son ordonnance du 8.07.1998, le président du tribunal de 1ère instance de X décide que les allocations familiales seront versées au père.  Cette ordonnance est signifiée à la caisse d’allocations familiales A par exploit d’huissier du 11.01.1999.

L’aîné des enfants est élevé et domicilié chez son père.  Le second est élevé et domicilié chez sa mère.

Avis

Dans le cas d’espèce, puisque l’ordonnance rendue a été rendue opposable à la caisse d’allocations familiales selon les formalités requises, le père est devenu « délégataire des sommes » d’allocations familiales.  La mère cependant ne perd pas sa qualité d’allocataire et les montants sont calculés sur base d’un groupe de deux enfants.

Dès que l’aîné devient majeur, les qualités d’attributaire et d’allocataire reviennent à la personne qui l’élève, c’est-à-dire, d’après les éléments du dossier, le père.

Cette modification implique que, pour le calcul des allocations familiales, le groupement dans le ménage de la mère ne peut plus être opéré.

La délégation de sommes devient donc sans objet à l’égard de l’aîné, mais persiste à l’égard du second, tant qu’une autre décision judiciaire n’en dispose autrement.

Pour que le père devienne « allocataire » en faveur de ce dernier, il conviendrait, soit que tous deux aient le même domicile et que le père introduise ensuite une demande de désignation en qualité d’allocataire, soit que le tribunal du travail le désigne en qualité d’allocataire.

En résumé :

Jusqu’au 17.10.2002 (effet le 31.10.2002) :

  • mère allocataire pour enfants 1 et 2
  • père délégataire de sommes pour enfants 1 et 2

A partir du 18.10.2002 (effet le 1.11.2002) :

  • mère allocataire pour enfant 2
  • père délégataire de sommes pour enfant 2
  • père allocataire pour enfant 1

Justification

Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l’autorité parentale au sens de l’article 374 du code civil, à l’égard d’un enfant élevé chez l’un d’entre eux, ils sont considérés l’un et l’autre comme élevant l’enfant chez eux ; ainsi, le père est l’attributaire prioritaire et la mère l’allocataire.

Art. 374 de l'état civil

Art. 64 LGAF

Art. 69 LGAF

Si le père entend que les allocations familiales lui soient versées, il peut entreprendre divers recours, dont certains se situent hors du champ d’application de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Ainsi, dans le cadre de mesures provisoires qui doivent être prises à l’égard des enfants, le président du tribunal de 1ère instance (à partir de l’introduction d’une demande en divorce) peut décider que les allocations familiales doivent être payées au père ; étant donné que l’organisme d’allocations familiales n’est pas partie au procès, la décision ne lui est opposable que moyennant formalités, et à compter de celles-ci : pour le président du tribunal de 1ère instance, signification par ministère d’huissier de justice .

Lettre circulaire 996/16 du 18 juillet 2001

L’accession à la majorité d’un enfant exclut l’application du mécanisme de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.  Le droit est alors établi en fonction des règles générales, c’est-à-dire sur base de la situation de fait : le parent qui élève effectivement l’enfant est à la fois l’attributaire et l’allocataire.

CM 386 du 10 avril 1981

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