La circulaire C.O. 1022 du 13 mai 1976 a prescrit des directives en matière de paiement des allocations familiales aux familles demeurant sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne.
Considérant que dans certains cas ces directives ont été appliquées par analogie en matière de récupération d'allocations familiales payées indûment, l'O.N.A.F.T.S. a consulté l'autorité compétente visée à l'article 1.1. du Règlement 1408/71 C.E.
Par lettre du 2 avril 1980 Monsieur le Ministre de la prévoyance sociale a informé l'O.N.A.F.T.S. de son point de vue.
Monsieur le Ministre rappelle qu'en vertu de l'article 84, § 3 du règlement 1408/71 C.E., l'organe compétent est habilité à s'adresser directement au débiteur résidant sur le territoire d'un autre Etat Membre.
Par conséquent, les organismes payeurs réclameront directement au débiteur demeurant au Royaume-Uni le remboursement de sa dette lorsqu'il s'agira de récupérer des allocations familiales payées indûment.
Si ce remboursement n'est pas effectué, il y a lieu de s'adresser, en vertu de l'article 84, § 2 du Règlement 1408/71 C.E., qui prévoit que les autorités et les institutions se prêtent leurs bons offices, à l'institution compétente pour le Royaume-Uni (Department of Health and Social Security - Central Office - Newcastle - Upon - Tyne, England NE 981 YX.
Cette démarche visera à demander à ladite institution l'aide administrative prévue à l'article 110 du Règlement 574/72 C.E.
Une copie de la lettre adressée au débiteur sera jointe à cette demande.