L'arrêté royal du 25 février 1994 cité en rubrique est paru au Moniteur belge le 29 mars 1994 (...). Il a été modifié entre-temps par un arrêté royal du 15 septembre 1994 en ce qui concerne la durée du stage d'attente. Les délais de 90 et 180 jours sont respectivement devenus 180 et 270 jours (cf. C.O. 1281 du 20 octobre 1994).
Cet arrêté se substitue à l'arrêté royal du 14 août 1987, qui déterminait les conditions d'octroi des prestations familiales aux chômeurs (art. 56novies, L.C.).
Le texte nouveau vise essentiellement à mettre le droit aux allocations familiales en adéquation avec les modifications apportées à la réglementation du chômage par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Des mesures ont été prises, en collaboration avec l'O.N.E.M., en vue de l'application judicieuse du nouvel arrêté royal du 25 février 1994 par les organismes payeurs d'allocations de chômage (cf. annexe 2).
Comme dans le passé, l'organisme d'allocations familiales sera informé des seules exclusions de droit aux allocations familiales de chômage qui font obstacle à l'octroi des allocations familiales.
Une nouvelle convention sera passée avec l'O.N.E.M. pour la communication des périodes de chômage aux organismes d'allocations familiales, à l'instar de ce qui est prévu dans la C.O. 1239 du 20 décembre 1990.
1. Cas particuliers
1.1. Jeune qui quitte l'école
Lorsqu'une exclusion du droit aux allocations de chômage prend appui sur l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'organisme d'allocations familiales doit déterminer lui-même pour quelle durée de la période d'attente de 90, 180 ou 270 jours civils il n'existe aucun droit aux allocations familiales en tant que chômeur non indemnisé (cf. point 3.1.2. des instructions de l'O.N.E.M.).
Deux possibilités se présentent :
1.1.1. le demandeur d'emploi est âgé de plus de 25 ans
Dans ce cas, il ne tombe plus sous l'application de l'article 62, § 6. Il peut prétendre à la qualité d'attributaire sur la base de l'article 56novies, à condition qu'aucun membre de son ménage ne puisse ouvrir un droit aux allocations familiales.
1.1.2. le demandeur d'emploi est âgé de moins de 25 ans
- S'il remplit les conditions de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et, partant, celles de l'article 62, § 6, L.C. Il peut revendiquer éventuellement la qualité d'attributaire sur la base des dispositions de l'article 56sexies, L.C.
- S'il ne remplit pas les conditions de l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le demandeur d'emploi ne peut ouvrir, pendant la période d'attente, aucun droit, ni sur la base de l'article 56sexies, ni sur la base de l'article 56novies, L.C.
A l'issue de la période d'attente, le demandeur d'emploi acquiert un droit potentiel aux allocations familiales, sur la base de l'article 56novies L.C. Ce droit est toutefois subordonné à la condition qu'aucun membre du ménage ne soit attributaire d'allocations familiales.
Par période d'attente on entend la période de 90, 180 ou 270 jours, calculés en conformité et par analogie avec les dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 6, L.C.
1.2. Droit subsidiaire
1.2.1. Du chef du chômeur
Si l'exclusion n'est pas un obstacle absolu à l'ouverture du droit aux allocations familiales en tant que chômeur, l'organisme d'allocations familiales doit néanmoins vérifier si le chômeur non indemnisé peut ouvrir un droit aux allocations familiales à un autre titre (voir point 2, alinéa 2 des instructions de l'O.N.E.M.).
S'il peut ouvrir un droit aux allocations familiales à un autre titre, comme travailleur salarié (en vertu des lois coordonnées) ou comme travailleur indépendant, le droit aux allocations familiales en tant que chômeur non indemnisé lui est refusé. Une copie de la décision de type " C.18" doit dans ce cas être demandée au bureau de chômage compétent.
1.2.2. Dans le ménage
Si, après enquête, il apparaît que le droit prioritaire dans le ménage est un obstacle au droit aux allocations familiales en tant que chômeur non indemnisé (cf. point 3.1.1. et dernier alinéa du point 3.2. des instructions de l'O.N.E.M., une copie de la décision "C.18" doit également être demandée au bureau de chômage.
2. Entrée en vigueur
L'arrêté royal est en application depuis le 1er juin 1992, mais pour certaines dispositions, il ne l'est que depuis le 1er octobre 1992.
Il n'y a toutefois pas lieu de revoir systématiquement tous les dossiers d'allocations familiales qui ont été traités en tenant compte de l'ancien arrêté royal du 14 août 1987.
En cas de contestation néanmoins ou à la demande du chômeur lui-même, une révision du dossier d'allocations familiales doit être assurée s'il résulte du nouveau texte que l'exclusion du droit aux allocations de chômage n'est plus un obstacle au droit aux allocations familiales.
Si la décision prise par le régime de chômage ne donne aucune réponse définitive au sujet du droit aux allocations familiales en tant que chômeur non indemnisé, l'organisme d'allocations familiales est tenu de prendre contact avec le bureau de chômage, afin de garantir l'application correcte de la législation relative aux allocations familiales.
INFO : PRESTATIONS FAMILIALES
PRESTATIONS FAMILIALES CHOMEURS - CONDITIONS D'OCTROI
1. Introduction
Cette instruction traite uniquement de l'A.R. du 25.02.1994 (M.B. 29.03.1994), tel que modifié par l'A.R. du 15.09.1994 (M.B. 08.10.1994), lequel détermine les conditions d'octroi des prestations familiales dans le chef des chômeurs (terme global pour allocations familiales, allocations majorées, suppléments d'âge, allocations de naissance et primes d'adoption), et non la façon dont l'organisme de paiement informe la Caisse d'allocations familiales du nombre de jours de chômage au cours du mois concerné (cette procédure fera l'objet d'une instruction ultérieure). Cet arrêté du 25.02.1994 remplace l'arrêté du 14.08.1987 et est principalement une adaptation à l'A.R. du 25.11.1991.
L'A.R. est applicable aux chômeurs ordinaires bénéficiant d'allocations de chômage (au sens large, y compris l'allocation de garantie de revenus) ou d'allocations d'attente, aux chômeurs temporaires, aux travailleurs frontaliers âgés licenciés, aux prépensionnés. Il est également d'application aux marins chômeurs, payés par le Pool des Marins. Toutefois, l'O.N.E.M. n'est pas compétent pour cette dernière catégorie.
2. Principe de base
Une période de chômage indemnisé donne droit à l'octroi de prestations familiales payées par la Caisse d'allocations familiales du dernier employeur (p. ex. en faveur de chômeur complet ayant droit aux allocations de chômage), ou de l'employeur actuel (p. ex. en faveur du chômeur temporaire), ou payées par l'Office national d'allocations familiales des travailleurs salariés (O.N.A.F.T.S.) (p. ex. en faveur du jeune ayant quitté l'école qui n'a jamais travaillé).
En principe, le chômeur non indemnisé, qui se comporte comme un chômeur puisqu'il s'est fait inscrire comme demandeur d'emploi et qu'il se présente au contrôle communal, a droit également aux prestations familiales. Ce droit est subsidiaire, c'est-à-dire qu'il n'existe que dans la mesure où le chômeur non indemnisé n'ouvre pas déjà un droit à des prestations familiales à un autre titre, en tant que travailleur salarié ou indépendant.
Toutefois, dans un certain nombre de cas, le chômeur complet non indemnisé n'a pas droit aux prestations familiales. L'A.R. contient une énumération des motifs d'exclusion qui constituent pour lui dans une mesure plus au moins grande un obstacle au droit aux prestations familiales. Ces obstacles sont traités au p oint 3. de la présente note.
La présente note ne traite pas du régime des chômeurs temporaires non indemnisés parce que, dans la pratique, il n'arrive normalement pas qu'il y ait dans le chef de ceux-ci un obstacle au droit aux prestations familiales.
3. Quelles exclusions constituent un obstacle?
3.1. Obstacles concernant les conditions d'admission
3.1.1. Principe : pas d'obstacle, mais le droit est subsidiaire
Les chômeurs qui ne sont pas indemnisés parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions des articles 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 ou 43 A.R. 25.11.1991 sont attributaires de prestations familiales, sauf si un autre membre de la famille peut ouvrir un droit à celles-ci.
3.1.2. Cas particuliers : art. 36
En ce qui concerne l'art. 36 de l'A.R. du 25.11.1991 il y a lieu de faire la distinction suivante :
a. lorsque le jeune ayant quitté l'école n'est pas indemnisé parce qu'il n'a pas accompli la période d'attente ou ne l'a pas accomplie entièrement, cet élément constitue un obstacle à l'octroi du droit aux prestations familiales pendant les 90, 180 ou 270 premiers jours calendrier de cette période d'attente (contrairement à la réglementation chômage, la législation sur les prestations familiales procède par jours calendrier). Ces 90, 180 ou 270 jours se rapportent aux durées de la période d'attente dans la réglementation chômage. Ces durées ont été prolongées par l'A.R. du 27.12.1993, qui prévoit aussi des mesures transitoires. Elles sont calculées conformément à l'A.R. du 12.05.1985 portant exécution de l'article 62, § 6 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. Le schéma suivant est d'application :
- travailleurs de moins de 18 ans :
- demande d'allocations avant le 01.09.1994 : 90 jours calendrier
- demande d'allocations après le 01.09.1994 : 180 jours calendrier
- travailleurs de plus de 18 ans :
- demande d'allocations avant le 01.01.1995 : 180 jours calendrier
- demande d'allocations après le 01.01.1995 : 270 jours calendrier
A partir du 91ème, du 181ème et du 271ème jour calendrier, le régime ordinaire en matière d'admissibilité est d'application même si une partie de la période d'attente reste à accomplir (voir plus haut, point 3.1.1.).
Les organismes d'allocations familiales vérifieront eux-mêmes pour quelle période (conformément à l'A.R. du 12.08.1995 portant exécution de l'art. 62 § 6 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés) s'applique l'obstacle ;
b. lorsque le jeune ayant quitté l'école n'est pas indemnisé parce qu'il ne satisfait pas à une autre condition de l'art. 36 (p. ex. n'a pas achevé des études ouvrant le droit), il est fait application du même principe que lors du non-respect des autres conditions d'admission (voir plus haut, point 3.1.1.), à savoir pas d'obstacle, mais le droit est subsidiaire et n'est donc pas valable lorsqu'un autre membre de la famille ouvre un droit aux prestations familiales ;
c. en cas de concours d'exclusions, d'une part pour non-accomplissement de la période d'attente (cas a), d'autre part, pour non-respect d'une autre condition d'admissibilité (cas b), c'est l'obstacle tel qu'expliqué au point a qui primera pendant les 90, 180 ou 270 premiers jours calendrier de la période d'attente.
3.2. Obstacles concernant les conditions d'octroi
Des exclusions en application des articles d'indemnisation suivants constituent un obstacle à l'octroi des prestations familiales :
- art. 52, § 2 et § 3 et art. 52 bis, § 2, 2e alinéa : exclusion suite au licenciement, abandon de travail, refus de travail... lors de récidive ou deuxième récidive ;
- art. 56 et 58 : exclusion du chef d'indisponibilité pour le marché du travail ou de non-inscription comme demandeur d'emploi ; cet obstacle procède de l'art. 4, § 1er de l'A.R. du 25.02.1994 et est constaté, soit par l'organisme de paiement après vérification de la carte de contrôle (justification de l'inscription fait défaut), soit par le bureau du chômage, auquel cas une décision d'exclusion est notifiée (voir également point 5.3.) ;
- art. 66, 67, 68, 69 : exclusion par défaut de résidence effective en Belgique, pour appel sous les drapeaux, service accompli en qualité d'objecteur de conscience ou pour détention ou emprisonnement, pour études de plein exercice ou une formation des classes moyennes (sans dispense en application de l'art. 92), pour défaut de satisfaire à la législation relative au séjour et à l'occupation d'étrangers ;
- art. 71 : exclusion pour ne pas avoir satisfait aux obligations en matière de contrôle ; cet obstacle procède de l'art. 4, § 1er de l'A.R. du 25.02.1994 et est généralement constaté par l'organisme de paiement à l'occasion de la vérification de la carte de contrôle (voir également point 5.3.).
Cas particulier art. 55, 2°, 4° et 5° : l'abandon de travail pour exercer une activité d'indépendant ou pour élever son enfant ne forme pas un obstacle, mais le droit est subsidiaire et n'est donc pas d'application lorsqu'un autre membre de la famille ouvre un droit aux prestations familiales (cf. conditions d'admission point 3.1.1.).
3.3. Obstacles concernant les sanctions administratives
Lorsque, en application des articles suivants, le chômeur est sanctionné, les périodes non indemnisées qui en découlent ne sont pas prises en considération pour l'octroi de prestations familiales :
- article 153, 3ème alinéa : déclarations inexactes, incomplètes, tardives ou omissions de déclaration en cas de récidive;
- article 154, 2ème alinéa : carte de contrôle non correctement complétée et présentée, en cas de récidive ;
- article 155, 2ème alinéa : utilisation de documents inexacts, d'une fausse marque d'estampillage, en cas de récidive ;
- article 156 : obstacle au contrôle (constitue toujours un obstacle).
4. Exécution pratique
4.1. Décision d'exclusion - Contenu
4.1.1. Généralités
Ci-après suit le texte de l'alinéa qui, selon le motif d'exclusion sur lequel est fondée la décision d'exclusion (C 29), doit être ajouté à celle-ci dans la partie "REMARQUE IMPORTANTE". Ce texte peut toujours être adapté aux éléments concrets d'un dossier donné.
4.1.2. Le motif d'exclusion ne forme pas un obstacle
a. La décision a seulement un effet rétroactif :
"La période de chômage pendant laquelle vous n'êtes pas indemnisé(e) par suite de la présente décision, peut être prise en considération pour l'octroi de prestations familiales."
b. La décision ne vaut que pour l'avenir, ou pour le passé et l'avenir :
"La période de chômage pendant laquelle vous n'êtes pas indemnisé(e) par suite de la présente décision, peut être prise en considération pour l'octroi de prestations familiales pour autant que vous soyez et restiez inscrit(e) comme demandeur d'emploi et que vous vous présentiez au contrôle communal (sauf si vous bénéficiez d'une dispense)."
4.1.3. Le motif d'exclusion forme un obstacle
Les mentions ci-après doivent être reprises chaque fois que la décision est basée sur un motif qui forme un obstacle, à savoir en cas de motifs énumérés plus haut de non-indemnisation (point 3.2.) ou de sanctions administratives (point 3.3.). Toutefois, ces mentions ne sont pas reprises en cas d'exclusion sur la base de l'article 55, 2°, 4° et 5° (voir point 4.1.4., b).
a. La décision a seulement un effet rétroactif :
"La période de chômage pendant laquelle vous n'êtes pas indemnisé(e) par suite de la présente décision N'est PAS prise en considération pour l'octroi de prestations familiales. Par conséquent, votre dossier d'allocations familiales sera revu. S'il s'avère que vous avez bénéficié indûment des prestations familiales, celles-ci pourront être récupérées par la caisse d'allocations familiales."
b. La décision ne vaut que pour l'avenir :
"La période de chômage pendant laquelle vous n'êtes pas indemnisé(e) par suite de la présente décision N'est PAS prise en considération pour l'octroi de prestations familiales. Si vous contestez cette décision devant le Tribunal du Travail, il vous appartient, pour conserver votre droit aux prestations familiales, d'être et de rester inscrit(e) comme demandeur d'emploi, et de vous présenter au contrôle communal (sauf si vous bénéficiez d'une dispense)."
c. La décision vaut pour le passé et l'avenir :
"La période de chômage, pendant laquelle vous n'êtes pas indemnisé(e) par suite de la présente décision N'est PAS prise en considération pour l'octroi de prestations familiales. Par conséquent, votre dossier allocations familiales sera revu. S'il s'avère que vous avez bénéficié indûment des prestations familiales, celles-ci pourront être récupérées par la caisse d'allocations familiales. Si vous contestez cette décision devant le Tribunal du Travail, il vous appartient, pour conserver votre droit aux prestations familiales, d'être et de rester inscrit(e) comme demandeur d'emploi, et de vous présenter au contrôle communal (sauf si vous bénéficiez d'une dispense)."
d. Remarque :
Quand le travailleur concerné est attributaire de prestations familiales, le bureau de chômage envoie toujours un courrier-type C 18 à la Caisse d'allocations familiales ou à l'O.N.A.F.T.S. et l'indication suivante est apportée dans la zone commentaire de l'écran S04 : "OBSTACLE PRESTATIONS FAMILIALES" (voir point 4.2.).
4.1.4. Les conditions d'admission
a. Il s'agit d'une exclusion en application de l'article 36 de l'A.R. du 25.11.1991 (voir point 3.1.2.) :
"Les... premiers jours calendriers de votre période d'attente en tant que jeune travailleur ne sont en principe pas pris en considération pour l'octroi des prestations familiales. L'organisme d'allocations familiales décidera, sur base des dispositions en la matière, pendant quelle période vous n'avez pas droit aux prestations familiales. Les autres jours de chômage qui ne sont pas indemnisés par suite de la présente décision sont pris en considération, pour autant qu'aucun autre membre de votre famille n'ouvre un droit aux prestations familiales. Il vous appartient, pour préserver vos droits aux prestations familiales, d'être et de rester inscrit(e) comme demandeur d'emploi et de vous présenter au contrôle communal (sauf si vous bénéficiez d'une dispense)."
Remarque :
Le bureau de chômage envoie ici aussi, quand le travailleur concerné est attributaire de prestations familiales, un courrier-type C 18 à la Caisse d'allocations familiales ou à l'O.N.A.F.T.S. Dans ce cas, le bureau y joint une copie de la décision d'exclusion (C 29). L'indication suivante est portée dans la zone commentaire de l'écran S04 : "OBSTACLE PRESTATIONS FAMILIALES" (voir point 4.2.).
b. Il s'agit d'une autre exclusion en matière d'admissibilité (voir point 3.1.) ou d'une exclusion en application de l'article 55, 2°, 4° ou 5° (voir point 3.2.) :
"Les journées de chômage pour lesquelles vous n'êtes pas indemnisé(e) par suite de la présente décision peuvent être prises en considération pour l'octroi des prestations familiales, pour autant qu'aucun autre membre de votre famille n'ouvre un droit aux prestations familiales. Toutefois, il faut que vous soyez et restiez inscrit(e) comme demandeur d'emploi, et que vous vous présentiez au contrôle communal (sauf si vous bénéficiez d'une dispense)."
Remarque :
Dans ce cas, le bureau de chômage envoie uniquement un courrier-type C 18 à la Caisse d'allocations familiales ou à l'O.N.A.F.T.S. si l'organisme d'allocations familiales le demande expressément. Aucune indication relative aux prestations familiales n'est portée à l'écran S04.
4.1.5. Décisions mixtes
En cas de concours de plusieurs motifs d'exclusion, il peut arriver que le chômeur ne soit pas indemnisé en vertu de plusieurs articles, dont certains forment un obstacle à l'octroi des prestations familiales et d'autres pas.
Les règles suivantes doivent être prises en considération :
- lorsque les différentes bases d'exclusion concernent la même période d'exclusion, c'est toujours l'article qui constitue un obstacle qui prime :
Exemple 1 :
exclusion pour une durée indéterminée en application de l'art. 61, § 1er de l'A.R. à dater du 26.9.1994 et sanction administrative en application de l'art. 154, alinéa 2 de l'A.R. pendant 26 semaines (cas de récidive) à dater du 5.12.1994 (lundi qui suit la remise à la poste du C 29) : il existe un obstacle à l'octroi des prestations familiales pendant 26 semaines à dater du 5.12.1994.
Exemple 2 :
exclusion pour la différence entre les codes A et B à dater du 20.9.1993 en application de l'art. 110 de l'A.R. et sanction administrative en application de l'art. 153, alinéa 3 de l'A.R. pendant 52 semaines (cas de récidive) à dater du 3.10.1994) lundi qui suit la remise à la poste du C 29) : il existe un obstacle à l'octroi des prestations familiales pendant 52 semaines à dater du 3.10.1994.
- lorsque la durée des différentes sanctions est additionnée en application de l'article 159 de l'A.R., la sanction qui forme un obstacle est censée prendre effet en premier lieu.
Exemple :
- sanction administrative art. 154, alinéa 1er pendant 13 semaines (pas de récidive) et art. 156 de l'A.R. pendant 4 semaines à dater du 26.9.1994 : il existe un obstacle à l'octroi des prestations familiales pendant 4 semaines à dater du 26.9.1994.
Dans les décisions "mixtes" de ce genre, il y a lieu de reprendre une des mentions suivantes, éventuellement adaptée au dossier concret :
a. la décision a seulement un effet rétroactif :
"Les journées de chômage situées dans la période du... au... (à prolonger des périodes de maladie), qui ne sont pas indemnisées suite à cette décision, NE peuvent PAS être prises en considération pour l'octroi des prestations familiales. Par conséquent, votre dossier allocations familiales sera revu. S'il s'avère que vous avez bénéficié indûment des prestations familiales, celles-ci pourront être récupérées par la caisse d'allocations familiales."
b. la décision ne vaut que pour l'avenir :
"Les journées de chômage situées dans la période du... au... (à prolonger des périodes de maladie), qui ne sont pas indemnisées suite à cette décision, NE peuvent PAS être prises en considération pour l'octroi des prestations familiales. Si vous contestez cette décision devant le Tribunal du Travail, il vous appartient, pour conserver votre droit aux prestations familiales, d'être et de rester inscrit(e) comme demandeur d'emploi, et de vous présenter au contrôle communal (sauf si vous bénéficiez d'une dispense). Ces obligations sont également d'application avant ou après la période d'exclusion précitée, si vous voulez sauvegarder votre droit aux prestations familiales."
c. la décision vaut pour le passé et l'avenir :
"Les journées de chômage situées dans la période du... au... (à prolonger des périodes de maladie), qui ne sont pas indemnisées suite à cette décision, NE peuvent PAS être prises en considération pour l'octroi des prestations familiales. Par conséquent, votre dossier allocations familiales sera revu. S'il s'avère que vous avez bénéficié indûment des prestations familiales, celles-ci pourront être récupérées par la caisse d'allocations familiales. Si vous contestez cette décision devant le Tribunal du Travail, il vous appartient, pour conserver votre droit aux prestations familiales, d'être et de rester inscrit(e) comme demandeur d'emploi, et de vous présenter au contrôle communal (sauf si vous bénéficiez une dispense). Ces obligations sont également d'application avant ou après la période d'exclusion précitée, si vous voulez sauvegarder votre droit aux prestations familiales."
d. remarque :
dans ces cas également, lorsque le travailleur concerné est attributaire de prestations familiales, le bureau du chômage envoie un courrier-type C 18 à la Caisse d'allocations familiales ou à l'O.N.A.F.T.S. et l'indication suivante est portée dans la zone commentaire de l'écran S04 : "OBSTACLE PRESTATIONS FAMILIALES" (voir point 4.2.).
4.2. Communication de la décision à la Caisse d'allocations familiales et à l'O.N.A.F.T.S.
4.2.1. Généralités : la lettre-type C 18
Les données qui sont nécessaires à la caisse d'allocations familiales pour décider sur le droit aux prestations familiales du chômeur lui sont communiquées via un courrier-type C 18.
Un courrier-type C 18 est transmis à la caisse d'allocations familiales compétente ou à l'O.N.A.F.T.S. chaque fois que :
1° la base d'exclusion forme un obstacle à l'octroi des prestations familiales ;
2° le travailleur intéressé est attributaire de prestations familiales, ce qui peut être retrouvé sur le formulaire C 1.
Ce courrier-type est créé à l'aide du glossaire 6100.
En principe, le courrier-type est créé immédiatement après la décision d'exclusion (C 29). Le courrier-type C 18 peut également être créé plus tard. C'est par exemple nécessaire lorsque la caisse d'allocations familiales demande de lui communiquer les données concernant une exclusion d'admissibilité (voir point 4.1.4., b).
La rédaction du courrier-type se fait en partie automatiquement. Le bureau de chômage devra cependant compléter lui-même un certain nombre de données, ou bien manuellement, ou bien via un menu.
Cela concerne :1° le nom et l'adresse de la caisse d'allocations familiales compétente (voir point 4.2.3.) ;2° le numéro d'affiliation ou le numéro de référence relatif aux prestations familiales (voir point 4.2.3.) ;3° l'obstacle et la période d'exclusion (voir point 4.2.4.).
4.2.2. Information accessoire : quelle caisse d'allocations familiales est compétente ?
L'explication ci-après traite de la compétence des caisses d'allocations familiales de façon générale, sans entrer dans les détails.
4.2.2.1. En cas d'occupation
Les prestations familiales sont payées par la caisse d'allocations familiales de l'employeur actuel au travailleur à temps partiel (volontaire ou involontaire) qui ne bénéficie pas d'allocations de chômage complémentaires (allocations complémentaires pour les heures d'inactivité ou allocation de garantie de revenus) et au travailleur à temps plein. La caisse d'allocations familiales à laquelle l'employeur est affilié peut être l'O.N.A.F.T.S., auquel cas un bureau provincial de l'O.N.A.F.T.S. est compétent.
4.2.2.2. En cas de chômage complet
4.2.2.2.1. Le chômeur a déjà travaillé
Si le chômeur était auparavant attributaire de prestations familiales auprès d'un organisme d'allocations familiales suite à une occupation précédente, cet organisme d'allocations familiales reste en principe compétent. S'il a travaillé mais n'était pas attributaire d'allocations familiales, l'organisme d'allocations familiales du dernier employeur est également compétent.
La caisse d'allocations familiales du dernier employeur reste compétente jusqu'à ce que le travailleur travaille à nouveau pendant une période ininterrompue de plus de 14 jours calendrier successifs sans qu'il puisse ou veuille bénéficier d'allocations complémentaires, ou jusqu'à ce qu'il y ait une occupation pendant une période d'interruption du chômage d'après la législation relative aux prestations familiales. A ce moment, la caisse d'allocations familiales du nouvel employeur devient compétente.
4.2.2.2.2. Le chômeur n'a jamais travaillé
Les prestations familiales sont payées par l'O.N.A.F.T.S. aux chômeurs qui n'ont jamais travaillé.
4.2.2.3. En cas d'occupation à temps partiel
Pour les travailleurs à temps partiel involontaire, les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits et les travailleurs à temps partiel volontaire, les règles suivantes sont applicables :
1° l'organisme d'allocations familiales du dernier employeur (voir point 4.2.2.2.1.) ou l'O.N.A.F.T.S. (voir point 4.2.2.2.2.) reste compétent pour les prestations familiales payées au travailleur aussi longtemps qu'il bénéficie d'allocations de chômage complémentaires en tant que travailleur à temps partiel involontaire, travailleur à temps partiel avec maintien des droits ou travailleur à temps partiel volontaire ;
2° la caisse d'allocations familiales du nouvel employeur devient seulement compétente quand le travailleur à temps partiel ne bénéficie plus d'allocations en tant que chômeur pendant une période ininterrompue de 14 jours calendrier successifs parce que soit il est occupé à temps plein, soit il ne peut plus ou ne veut plus bénéficier d'allocations en tant que travailleur à temps partiel.
4.2.3. Quelle caisse d'allocations familiales et quel numéro de référence indiquer sur le courrier-type C 18 ?
Il n'est pas toujours simple de déterminer la caisse d'allocations familiales ou le bureau provincial de l'O.N.A.F.T.S. compétent pour le paiement des prestations familiales au travailleur concerné au moment de la décision d'exclusion, et par conséquent également de déterminer à quelle caisse doit être communiquée la décision.
Le bureau du chômage peut seulement se baser sur les données qui peuvent être retrouvées dans le dossier, données fournies par le dernier employeur, l'employeur actuel ou le chômeur.
En ce qui concerne la procédure pratique, les situations suivantes doivent être distinguées.
4.2.3.1. La caisse d'allocations familiales compétente est connue
Lorsque le travailleur concerné a déjà travaillé ou travaille actuellement à temps partiel et est attributaire de prestations familiales, la dénomination et l'adresse de la caisse d' allocations familiales compétente pourront la plupart du temps être retrouvées sur le formulaire C 4 délivré par le dernier employeur, sur le formulaire C 4 temps partiel ou le formulaire C 131 A délivré par l'employeur actuel, ou sur le formulaire C 109. Si c'est le cas, le courrier-type C 18 doit être transmis à cette caisse. Cela se fait en choisissant comme destinataire dans le menu 0 "1 = caisse d'allocations familiales", après quoi le nom et l'adresse de cette caisse doivent être complétés.
Lorsque la caisse d'allocations familiales à laquelle l'employeur est affiliée est l'O.N.A.F.T.S., le courrier-type C 18 est envoyé au bureau provincial de l'O.N.A.F.T.S. mentionné sur le formulaire chômage. Pour ce faire, on choisit dans le menu 0 comme destinataire "2 = bureau provincial O.N.A.F.T.S.", après quoi le bureau provincial concerné est indiqué dans le menu 1 du glossaire 6100.
Dans les deux cas précités, le glossaire insèrera dans le courrier-type la mention suivante : "Des données en notre possession, nous déduisons que ce chômeur a droit à des prestations familiales à charge de votre caisse." Il sera demandé de compléter le numéro d'affiliation et le numéro de référence. La référence à mentionner peut être retrouvée sur les formulaires précités. Dans certains cas, il s'agit d'un numéro d'affiliation de l'employeur et du travailleur, dans d'autres cas, d'un numéro de référence individuel. Tous les numéros communiqués par l'employeur sont mentionnés sur la lettre-type afin de faciliter les recherches de la caisse d'allocations familiales.
4.2.3.2. Le travailleur n'a jamais travaillé ou seulement à temps partiel avec une allocation complémentaire
Quand le travailleur concerné n'a encore jamais travaillé ou seulement à temps partiel avec une allocation complémentaire et est attributaire de prestations familiales, un courrier-type C 18 sera transmis à l'O.N.A.F.T.S., Direction Contrôle, rue de Trèves, 70 à 1000 Bruxelles. Dans ce cas, on choisit comme destinataire dans le menu 0 "3 = O.NA.F.T.S. - Direction Contrôle", après quoi l'adresse de l'O.N.A.F.T.S. est automatiquement complétée.
Quand le destinataire de la lettre-type C 18 est l'O.N.A.F.T.S., le menu 2 du glossaire 6100 apparaîtra toujours. Dans ce cas, il faut opter pour "1 : n'a jamais travaillé ou seulement à temps partiel", après quoi la mention suivante est insérée dans le courrier-type : "Des données en notre possession, nous déduisons que ce chômeur a droit à des prestations familiales à charge de l'O.N.A.F.T.S. parce qu'il n'a jamais travaillé ou a seulement travaillé à temps partiel en bénéficiant d'une allocation complémentaire".
Si le bureau du chômage dispose d'un numéro de référence en la matière, celui-ci doit être mentionné sur la lettre-type afin d'éviter à l'O.N.A.F.T.S. des recherches inutiles.
4.2.3.3. La caisse d'allocations familiales compétente n'est pas connue
Quand la caisse d'allocations familiales compétente n'est pas connue ou quand le bureau de chômage ne peut pas retrouver dans le dossier des données correctes relatives à la caisse d'allocations familiales et que l'intéressé est attributaire de prestations familiales, un courrier-type C 18 est également transmis à l'O.N.A.F.T.S., Direction Contrôle, rue de Trèves, 70 à 1000 Bruxelles. Dans ce cas, on choisit comme destinataire dans le menu 0 "3 = O.NA.F.T.S. - Direction Contrôle", après quoi l'adresse de l'O.N.A.F.T.S. est automatiquement complétée.
Dans le menu 2 du glossaire 6100, on choisit "2 = caisse d'allocations non déterminée". La mention suivante est alors insérée dans le courrier-type : "Des données en notre possession, nous ne pourrons pas déterminer la caisse d'allocations familiales compétente".
Lorsque le bureau du chômage dispose d'un numéro de référence en la matière, celui-ci doit être mentionné sur la lettre-type.
4.2.4. L'obstacle, la période d'exclusion et l'art. 36
L'article qui forme un obstacle doit être mentionné dans le courrier-type C 18, de même que la période pendant laquelle l'intéressé est exclu sur base de cet article.
L'article applicable est sélectionné au moyen du menu 3 du glossaire 6100. Dans la liste du menu 3 sont mentionnés tous les obstacles relatifs aux conditions d'octroi (voir point 3.2.) et aux sanctions administratives (voir point 3.3.). La période d'exclusion est complétée au moyen du menu 4.
Quand l'intéressé est exclu en application de plusieurs articles qui forment un obstacle, il faut l'indiquer dans la décision en optant pour le choix 1 dans le menu 5. Il est possible d'indiquer encore une fois un article et une période via le menu 3 et le menu 4.
Si l'intéressé est exclu en application de l'article 36 de l'A.R. du 25.11.1991, cette circonstance est indiquée sur le courrier-type C 18, mais dans ce cas, le bureau de chômage envoie avec le C 18 une copie de la décision d'exclusion (C 29) à la caisse d'allocations familiales. C'est pourquoi dans ce cas, ni la période d'exclusion, ni la mention reprise dans la "remarque importante" ne doivent être communiquées via le courrier-type C 18. Quand on choisit dans le menu 3 l'article 36, le glossaire adapte le texte du courrier-type.
4.3. Indication sur la carte d'allocations
S'il y a obstacle dans le chef d'un travailleur attributaire de prestations familiales, l'indication suivante est portée dans la zone commentaire de l'écran S04 : "OBSTACLE PRESTATIONS FAMILIALES". De ce fait, on retrouvera également une trace de l'existence de cet obstacle sur le print C 2.
5. Remarques finales
5.1. Mesure transitoire
Pour la plupart des dispositions l'A.R. du 25.2.1994 rétroagit au 1.6.1992. Il ne produit ses effets pour les exclusions sur la base des articles 52 et 52bis qu'à partir du 1.10.1992, lorsqu'il s'agit des exclusions qui n'ont été insérées dans la réglementation chômage qu'à partir du 1.10.1992.
Si le chômeur, l'organisme de paiement ou la caisse d'allocations familiales en font la demande, le bureau de chômage établira une déclaration concernant le droit aux prestations familiales pour rectifier une déclaration erronée reprise dans une décision antérieure (C 29).
5.2. Conséquences de l'obstacle
Si un motif d'exclusion dont il est question ci-dessus fait obstacle à l'octroi de prestations familiales, cela ne signifie nullement que le chômeur ne bénéficiera pas effectivement d'allocations familiales pendant la période d'exclusion. Suite à la législation relative à l'octroi de prestations familiales, pendant cette période, l'intéressé(e) pourra peut-être faire valoir un droit aux allocations familiales s'il ou elle peut justifier d'autres jours entrant en ligne de compte pour l'octroi du droit aux prestations familiales (en effet, ce droit est ouvert pour au moins un, parfois même, deux trimestres). Dans d'autres cas, le conjoint du chômeur pourra peut-être ouvrir un droit aux prestations familiales ou le ménage pourra éventuellement avoir droit aux allocations familiales garanties. Par conséquent, on renverra toujours le chômeur à la Caisse d'allocations familiales compétente ou à l'O.N.A.F.T.S. pour plus de renseignements au sujet du droit aux prestations familiales.
Exemple :
- un travailleur est chômeur indemnisé à partir du 1.2.1994 et bénéficie d'allocations familiales pour ses deux enfants. En application de l'article 66 de l'arrêté du chômage, il est exclu du 20.4.1994 au 31.5.1994 inclus. Bien que, en vertu de l'A.R. du 25.2.1994, cette exclusion fasse obstacle à l'octroi d'allocations familiales, ce chômeur continuera, pendant la période d'exclusion, à percevoir des allocations familiales parce qu'il a droit, en vertu de la législation sur les allocations familiales, aux allocations familiales pour le trimestre complet (avril à juin compris) sur la base du deuxième mois du trimestre précédent (février).
5.3. Tâche de l'organisme de paiement en cas d'obstacle art. 58 et art. 71
Si, en vérifiant la carte de contrôle, l'organisme de paiement constate que les obligations en matière d'inscription ou de contrôle des chômeurs n'ont pas été respectées, il ne peut transmettre à la caisse d'allocations familiales les jours non indemnisés comme "jours non indemnisés sans obstacle".
5.4. Glossaires (C 29), carte de contrôle C 3.4 et glossaire 6100 (courrier-type C 18)
Les mentions relatives aux prestations familiales dans les glossaires existants et la carte de contrôle C 3.4 seront adaptées le plus rapidement possible à l'A.R. du 25.2.1994. En attendant, le bureau de chômage est tenu de déjà reprendre les mentions exactes dans ses décisions et de transmettre les données nécessaires relatives aux décisions d'exclusion (conformément aux directives de la présente instruction) à la Caisse d'allocations familiales ou à l'O.N.A.F.T.S.
Le bureau de chômage recevra en même temps que cette inscription le glossaire 6100 (avec la feuille de travail qui s'y rapporte) nécessaire pour la rédaction du courrier-type C 18.