La loi-programme du 20 juillet 2006 contient les dispositions suivantes:
- dans le Chapitre 2, des dispositions relatives à la lutte contre la fraude aux allocations sociales, qui ont pour objet d'imposer aux institutions publiques qui versent les allocations familiales à leur personnel (contractuel et/ou statutaire), d'intégrer leurs dossiers dans le Cadastre pour le 1er avril 2007 ;
- dans le Chapitre 3, les dispositions qui remplacent l'article 120bis, L.C., qui fixe les délais de prescription applicables en matière de recouvrement de prestations familiales payées indûment.
La présente circulaire commente les dispositions qui remplacent l'article 120bis, L.C. Les instructions qui vous sont données ci-après ont pour but de vous permettre de préparer l'application des nouvelles dispositions entrant en vigueur le 1er octobre 2006.
L'article 120bis, L.C., est remplacé à dater du 1er octobre 2006.
Sur le fond, les nouvelles dispositions légales prévoient:
- en cas d'erreur administrative bénéficiant à un allocataire de bonne foi, l'instauration d'un nouveau délai de prescription d'1 an;
- en cas de fraude: le remplacement du délai de 10 ans, par un délai de 5 ans;
- dans les autres cas: le remplacement du délai de 5 ans, par un délai de 3 ans.
Les instructions données ci-après portent:
- point 2.1., sur une remise en perspective de notions de base;
- point 2.2., sur le nouveau délai de prescription en cas d'erreur administrative;
- point 2.3., sur la réduction des durées des délais de prescription actuellement prévus;
- point 2.4., sur le renouvellement de l'interruption de la prescription;
- point 2.5., sur l'application de la nouvelle loi dans le temps;
- point 2.6., sur les mesures administratives et financières qui accompagnent ces modifications.
1. Remise en perspective de notions de base
Tout paiement indu d'allocations familiales est un paiement qui a été réalisé en contravention des dispositions légales et réglementaires applicables.
Ce paiement indu résulte d'une erreur de l'organisme de paiement.
Des délais de prescription sont prévus par la loi, délais qui aboutissent à ce qu'après l'écoulement d'un laps de temps donné, l'organisme de paiement ne peut plus demander le remboursement de sommes payées par erreur.
La durée de ces délais de prescription est modulée en fonction de la cause du paiement indu.
La nouvelle loi approfondit cette approche en distinguant une nouvelle cause de paiement indu (l'erreur fautive de l'organisme de paiement) et y adjoint un nouveau délai de prescription (1 an).
Sur base de la nouvelle loi, les cas suivants doivent être distingués:
- l'organisme s'est (fautivement) trompé: l' erreur qui est imputable à l'organisme peut provenir de ce qu'il n'a pas tenu compte de la règle de droit pertinente (erreur de droit) ou de ce qu'il n'a pas tenu compte des faits pertinents (erreur de fait); le délai de prescription sera, dans ce cas, d'un an si l'assuré social a perçu de bonne foi le paiement indu (débit A);
- l'organisme a été amené à se tromper (débit B): l' erreur n'est pas imputable à l'organisme car elle a été provoquée, soit par l'assuré social (fraude ou non transmission d'informations), soit par un tiers; selon qu'il y a fraude ou non de l'assuré social, un délai de 5 ans ou de 3 ans sera applicable.
Pour être complet, il faut également citer le cas où l'organisme a payé en lieu et place d'une institution d'un autre régime d'allocations familiales (débit C): le montant n'est pas réclamé directement à l'assuré social et la récupération s'opère par le biais de l'organisme compétent; il n'y a pas de délai de prescription pour les régularisations entre organismes.
2. Nouveau délai de prescription en cas d'erreur de l'organisme de paiement bénéficiant à un allocataire de bonne foi: 1 an (débits A)
Un délai de prescription abrégé, d'1 an, est d'application:
- si une erreur de droit ou une erreur matérielle a été commise par l'organisme de paiement lors de la décision d'octroi;
et
- si l'allocataire ne savait pas, ou ne devait pas savoir, qu'il n'avait pas droit à la prestation indûment versée.
Administrativement, on parlera dorénavant de " débits A " si cette double condition est satisfaite.
2.1. Erreur de droit ou matérielle lors d'une décision d'octroi
La nouvelle loi envisage le cas d'un paiement indu qui résulte d'une décision d'une caisse ayant considéré, fautivement, que l'allocataire était le créancier d'une prestation familiale.
2.1.1. En cas d'erreur de droit, l'organisme n'a pas appliqué la règle de droit pertinente.
Par exemple, un gestionnaire de dossier, à propos d'un enfant qui poursuit des cours à horaire réduit au-delà de la période de droit inconditionnel et exerce une activité lucrative, fait erronément application du critère de durée du temps de travail (240 heures/trimestre) en lieu et place du critère de montant de la rémunération (443,89 EUR/mois) pour déterminer si l'activité est ou non autorisée et paie, sur cette base, indûment les allocations familiales.
2.1.2. L'erreur de fait, par contre, suppose que l'organisme a, fautivement, ignoré la réalité des choses.
En reprenant l'exemple évoqué ci-dessus, on peut imaginer que le gestionnaire du dossier n'avait pas pris connaissance de l'existence d'une activité lucrative productive d'une rémunération supérieure à 443,89 EUR/mois.
Il n'y aura d' erreur commise par l'organisme à propos de la situation de fait qu'à partir du moment où cette situationétait connue par lui ou était à considérer comme connuepar lui, ce qui suppose:
- que l' assuré social avait complètement et exactement communiqué à l'organisme de paiement les informations qu'il devait lui fournir dans le cadre de l'examen de son droit aux prestations familiales;
- que l'organisme de paiement disposait d'informations exactes détenues ou communiquées par des tiers ;
- que l'organisme de paiement avait disposé du délai nécessaire pour le traitement de l'information à sa disposition.
Ces trois éléments sont commentés ci-après.
-- Une obligation de déclaration des éléments pertinents pour l'examen de leurs droits pèse sur les assurés sociaux.
Cette obligation générale dégagée par la jurisprudence est précisée par l' arrêté royal du 12 avril 1984 qui impose, tant à l'attributaire, qu'à l'allocataire, d'informer immédiatement la caisse de tout élément susceptible d'avoir un impact sur leur droit aux prestations.
Les assurés sociaux sont ainsi tenus de déclarer spontanément l'existence d'éléments de nature à influencer leur droit. A fortiori, ils sont tenus de répondre de manière exacte aux interrogations (e.a. formules types) que leurs adressent les caisses.
Si la caisse a versé indûment une prestation à défaut de disposer des éléments d'information que les assurés sociaux étaient tenus de lui communiquer, spontanément ou sur demande de ladite caisse, le délai de prescription d'un an ne sera pas applicable au paiement indu découlant de cet état de fait.
Il faut cependant remarquer qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, lorsque des données sociales sont disponibles dans le réseau, les institutions de sécurité sociale sont tenues de les demander à la BCSS.
Les assurés sociaux ne peuvent donc être contraints de transmettre des informations mises à la disposition des caisses via les flux et, dès lors, il ne peut leur être reproché ne pas avoir communiqué des informations disponibles dans le réseau, en relation avec un paiement indu.
-- L' erreur d'appréciation doit avoir été commise par la caisse ayant pris la décision d'octroi.
Si une caisse a été induite en erreur par une information inexacte délivrée par une autre institution de sécurité sociale ou par tout autre tiers, le délai de prescription d'un an ne sera pas applicable au paiement indu découlant de cette information erronée.
A titre d' exception à cette règle générale, on considère que les différents organismes qui paient des allocations familiales en vertu des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (secteur privé et secteur public) forment une seule et même communauté (cf., notamment, l'article 173bis, L.C.). En conséquence, un organisme de paiement d'allocations familiales ne peut jamais être considéré comme un tiers.
-- Un délai raisonnable doit être laissé à la caisse pour traiter l'information pertinente qui lui était parvenue.
Les nouvelles dispositions aboutissent à sanctionner un organisme de paiement qui n'aurait pas, fautivement, pris les mesures nécessaires permettant de prendre une décision correcte. Avant de considérer qu'une faute a été commise, un délai raisonnable de traitement de l'information reçue, doit être écoulé.
A titre de règle générale en la matière, on fixe que la caisse dispose d'un délai de traitement de l'information de 15 jours civils à compter de la date de réception de l'information.
En ce qui concerne les flux électroniques, on part du principe selon lequel la date de réception de l'information se situe 7 jours après la date de traitement de l'information par la BCSS.
Passé le délai de 15 jours civils à dater de la réception de l'information, il faut considérer que l' information était disponible, mais que la caisse ne s'y est, fautivement, pas référée.
Quelles sont les informations que les caisses sont censées détenir et traiter dans les délais impartis? Il s'agit de toutes les informations dont elles disposent dans le respect des procédures de travail définies conformément aux instructions administratives en vigueur pour l'établissement du droit et le calcul du montant à payer.
Les délais et définitions évoqués ci-dessus, seront, éventuellement, adaptés en fonction de la jurisprudence que développeront les juridictions en la matière.
2.2. Bonne foi du débiteur lors du paiement
L' assuré social crédité à tort d'une prestation à la suite d'une erreur imputable à la caisse sera tenu au remboursement s'il savait ou devait savoir qu'il n'y avait pas droit.
La loi a voulu sélectivement protéger un assuré social de bonne foi contre le comportement fautif de l'administration. Cette condition de bonne foi ne sera satisfaite que lorsque l'assuré social ne pouvait douter du bien fondé de la décision de paiement prise erronément à son égard.
Le texte légal, en envisageant le fait de " savoir ou devoir savoir ", indique qu'il faut se placer du point de vue d'un assuré social " normalement prudent et diligent ", et non du point de vue de l'assuré social concret qui a perçu le paiement indu. Ainsi, il est sans incidence que l'assuré social concret ait été victime de circonstances (maladie, déficience mentale, méconnaissance de la langue...) propres à nuire à sa compréhension, au moment du paiement.
Tout sera question d' appréciation au cas par cas. A titre de lignes générales, on peut en tout cas considérer que " savait ou devait savoir ", l'allocataire:
- qui a bénéficié de prestations indues à la suite de man1/2uvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment inexactes commises par lui;
- qui a bénéficié, avant le paiement indu, d'une information particulière ou générale (formules de contrôle communiquant des précisions sur telle ou telle situation que connaît l'assuré social), qui dément la pertinence de la décision d'octroi prise à tort ultérieurement ;
- qui ne pouvait, en raison de la nature même du paiement (e.a. double paiement d'un même montant d'allocations familiales, pour une même période ; notification de l'octroi d'un supplément social alors que l'attributaire ne se trouve pas dans cette situation,...), ignorer le caractère indu du paiement.
3. - Réduction des autres délais de prescription (débits B)
Le délai actuel de 10 ans, en cas de fraude de l'assuré social, est ramené à 5 ans. La définition légale de la fraude, qui envisage des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, demeure identique par rapport au passé. La jurisprudence développée jusqu'ici à ce propos, continue donc à être exploitable.
Dans les hypothèses où il n'y a ni fraude de l'assuré social, ni erreur administrative bénéficiant à un allocataire de bonne foi, le délai " normal " de prescription est ramené à 3 ans.
Remarque
Les notions de " bonne foi lors du paiement " - " débiteur qui savait ou devait raisonnablement qu'il percevait un paiement indu ", de " fraude " et " d'information pertinente devant être communiquée par l'attributaire/allocataire ", ne sont pas nouvelles.
Ces notions interviennent déjà, soit dans le cadre de la détermination du pourcentage des retenues applicables, soit dans le cadre de la détermination du délai de prescription à invoquer (ancienne législation, pour la notion de fraude), soit dans le cadre de la renonciation au recouvrement si celui-ci est socialement contre-indiqué.
Il n'est pas possible de donner une définition exhaustive des situations qui correspondent à ces notions générales : l'application de ces notions dépendra des caractéristiques propres aux dossiers concrets traités, sous réserve du contrôle a posteriori des cours et tribunaux.
4. Le cas particulier des paiements effectués en lieu et place (débits C)
Les débits C concernent les montants que les caisses d'allocations familiales ont payés indûment en lieu et place d'un organisme d'un autre régime d'allocations familiales, et ce, jusqu'à concurrence du montant dû par l'autre régime d'allocations familiales.
Les caisses d'allocations familiales ne doivent comptabiliser le paiement indu et le reprendre dans la déclaration trimestrielle que lorsqu'il est établi que les prestations payées par la caisse n'étaient pas dues et lorsque l'organisme de l'autre régime a établi le droit.
Il se peut que le montant pouvant être remboursé par l'autre régime soit inférieur au montant qui a été payé par les caisses d'allocations familiales. Le montant de la différence ne pouvant être remboursé par l'autre organisme devient un débit A ou B.
Pour éviter que les caisses d'allocations familiales ne puissent plus, en raison de la prescription, réclamer le montant de la différence au débiteur durant l'examen du droit par l'autre organisme, les caisses notifieront le paiement indu à titre conservatoire à la personne qui a reçu le paiement, et ce, afin d'interrompre la prescription. A cet effet, l'Office mettra les modules de motivation requis à la disposition des caisses d'allocations familiales.
Pour être complet, il convient de signaler que les régularisations exceptionnelles entre caisses d'allocations familiales relèvent également des débits C. Ces régularisations doivent avoir lieu lorsque la caisse initiale a erronément poursuivi les paiements après qu'elle a cessé d'être compétente (cf. lettre circulaire 996/58 du 12 janvier 2006 - brevet d'attributaire - guide de l'utilisateur, point 2.2.5).
5. Renouvellement de l'interruption de la prescription
Un courrier recommandé notifiant l'indu, interrompt la prescription à la date de son envoi. Un nouveau délai de prescription, de même durée, court à partir de ce moment.
Ainsi, l'interruption d'un délai de prescription d'1 an, de 3 ans ou de 5 ans, impose l'envoi d'un nouveau courrier recommandé, respectivement, dans l'année, dans les 3 ans ou dans les 5 ans de la 1ère interruption, et ainsi de suite.
Il est à noter qu'en cas de débit C, la caisse qui a payé en lieu et place d'un autre organisme doit renouveler l'interruption de la prescription en présumant qu'un solde négatif demeurera après remboursement par l'organisme compétent : selon que ce solde constituerait un débit A ou un débit B et, parmi ces derniers, un cas de fraude ou non, elle tiendra compte des délais de prescription correspondants, soit, respectivement, 1, 3 ou 5 ans.
6. Application de la loi dans le temps
6.1. Le nouvel article 120bis, L.C., entre en vigueur le 1er octobre 2006.
L'application de la nouvelle loi ne pose, en conséquence, aucune difficulté quant à des paiements indus réalisés à partir de cette date. De tels indus seront, par la force des choses, constatés après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi et récupérés selon les nouveaux délais de prescription prévus.
6.2. La question de l'application de la loi dans le temps se pose, par contre, à propos de paiements indus effectués avant le 1er octobre 2006.
Dans cette situation les règles suivantes sont à observer.
6.2.1. Première règle : absence de rétroactivité
Si le débit était prescrit sur base des dispositions applicables avant le 1er octobre 2006, en d'autres termes, si le débit était prescrit le 30 septembre 2006 sur base de l'article 120bis en vigueur à cette date (délai de 5 ou 10 ans), la nouvelle loi n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription : ce débit était et reste irrécupérable.
6.2.2. Deuxième règle : application immédiate au 1er octobre 2006
Les débits qui n'étaient pas prescrits au 30 septembre 2006demeurent récupérables selon les modalités fixées par la nouvelle loi à dater du 1er octobre 2006.
L' interruption de la prescription et le renouvellement de l'interruption de la prescription doivent ainsi s'effectuer en tenant compte des nouveaux délais de prescription, à partir du 1er octobre 2006.
Exemples
-- Suite à une erreur administrative, un paiement indu est réalisé entre les mains d'un débiteur de bonne foi, le 10 septembre 2005. Ce débit est notifié le 31 octobre 2005 (ancien délai de prescription : 5 ans). La nouvelle loi entrant en vigueur le 1er octobre 2006 (nouveau délai de prescription : 1 an), une nouvelle interruption de la prescription devra être réalisée dans l'année suivant cette date. A défaut d'un tel renouvellement, le débit sera prescrit le 1er octobre 2007, date à partir de laquelle aucune demande de remboursement ne pourra plus être adressée au débiteur.
Selon le délai de prescription initialement applicable (5 ans), le débit aurait été prescrit le 31 octobre 2010.
-- Un paiement indu est réalisé le 10 mars 2005, sans qu'il ne s'agisse ni d'une erreur administrative, ni de la conséquence d'une fraude de l'assuré social (ancien délai de prescription : 5 ans). La nouvelle loi entrant en vigueur le 1er octobre 2006 (nouveau délai de prescription : 3 ans), une interruption de la prescription devra être réalisée dans les 3 ans qui suivent cette date. A défaut d'un tel renouvellement, le débit sera prescrit le 1er octobre 2009, date à partir de laquelle aucune demande de remboursement ne pourra plus être adressée au débiteur.
Selon le délai de prescription initialement applicable (5 ans), le débit aurait été prescrit le 10 mars 2010.
-- A la suite d'une fraude de l'assuré social, un paiement indu est réalisé le 10 mai 2002 (ancien délai de prescription : 10 ans). La nouvelle loi entrant en vigueur le 1er octobre 2006 (nouveau délai de prescription : 5 ans), une interruption de la prescription devra être réalisée dans les 5 ans qui suivent cette date. A défaut d'un tel renouvellement, le débit sera prescrit le 1er octobre 2011, date à partir de laquelle aucune demande de remboursement ne pourra plus être adressée au débiteur.
Selon le délai de prescription initialement applicable (10 ans), le débit aurait été prescrit le 10 mai 2012.
6.2.3. Troisième règle : l'application immédiate au 1er octobre 2006 ne peut entraîner la mise en 1/2uvre d'un délai de prescription plus long que le délai remplacé.
En vertu des principes généraux, en cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne peut avoir pour effet d' établir un délai de prescription total plus long que l'ancien délai de prescription.
Exemples
-- Un paiement indu est réalisé le 10 septembre 2003, sans qu'il ne s'agisse ni d'une erreur administrative, ni de la conséquence d'une fraude de l'assuré social (ancien délai de prescription : 5 ans). La nouvelle loi entrant en vigueur le 1er octobre 2006, si le nouveau délai de prescription de 3 ans était appliqué à partir de cette date, le délai total de prescription serait de plus de 6 ans (prescription le 1er octobre 2009).
Ce débit sera dès lors prescrit le 10 septembre 2008, soit à l'issue de l'ancien délai de prescription remplacé par la nouvelle loi (5 ans).
-- Un paiement indu est réalisé le 10 avril 2000, à la suite d'une fraude de l'assuré social (ancien délai de prescription : 10 ans). La nouvelle loi entrant en vigueur le 1er octobre 2006, si le nouveau délai de prescription de 5 ans était appliqué à partir de cette date, le délai total de prescription serait de plus de 11 ans (prescription le 1er octobre 2011).
Ce débit sera dès lors prescrit le 10 avril 2010, soit à l'issue de l'ancien délai de prescription remplacé par la nouvelle loi (10 ans).