L'arrêté royal du 17 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, LC a été publié au Moniteur belge du 10 septembre 2007 (cf. annexe I).
Voici un commentaire des conditions modifiées concernant le droit aux allocations familiales pour le jeune ayant quitté l'école et inscrit comme demandeur d'emploi.
1. LA CONDITION EN MATIERE DES ETUDES SUIVIES
Régime actuel
Pour avoir droit aux allocations d'attente, le jeune ayant quitté l'école doit avoir suivi des études déterminées, conformément à la réglementation du chômage. Etant donné que la réglementation des allocations familiales s'associe étroitement à la réglementation du chômage, les
conditions relatives aux études sont identiques pour le jeune demandeur d'emploi ayant quitté l'école.
Une décision négative de l'ONEM conduit donc à la récupération des allocations familiales octroyées au cours de la période d'attente.
Exemple:
Un jeune de 19 ans cesse ses études après l'avant-dernière année des humanités.
Etant donné qu'il n'a pas terminé les études de plein exercice du cycle secondaire supérieur, il n'aura pas droit aux allocations d'attente et par conséquent pas droit non plus aux allocations familiales.
Nouveau régime (article 1, § 1, AR 12 août 1985)
Désormais le droit aux allocations familiales en tant jeune ayant quitté l'école ne dépend plus de la décision de l'ONEM sur les études suivies.
Ainsi les allocations familiales peuvent être octroyées pendant la période d'octroi de 180 ou de 270 jours civils en faveur de l'enfant qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire et qui a terminé des études, une période d'apprentissage, une formation ou un stage pour être nommé à une charge. Dans le même exemple que ci-dessus, le jeune aura donc désormais droit aux allocations familiales.
Remarque
Les règles concernant le début de la période d'octroi de 270 ou 180 jours civils restent inchangées.
La fixation de la date à laquelle le jeune a terminé ou cessé ses études ou sa période d'apprentissage pour déterminer ainsi la date de commencement de la période d'octroi, a lieu sur la base des données obtenues avec les formulaires P7a, P9, P9bis et par le biais du flux D062 (à partir de 2008). Le formulaire P20com a été supprimé, en ce qui concerne les inscriptions à partir du 1er juillet 2007.
2. L'INSCRIPTION EN TANT QUE DEMANDEUR D'EMPLOI
Régime actuel
Le jeune ayant quitté l'école doit être inscrit comme demandeur d'emploi ou avoir demandé un stage pour être bénéficiaire d'allocations familiales pendant la période d'attente. Dans l'état actuel des choses ceci signifie que le jeune ayant quitté l'école doit rester effectivement inscrit comme demandeur d'emploi pendant toute la période d'attente.
La stratégie des différents services régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle (SREM) en matière de l'inscription et de la radiation des demandeurs d'emploi, a considérablement évolué les dernières années. Il arrive de plus en plus fréquemment que les SREM, avec effet rétroactif ou non, rayent un jeune ayant quitté l'école comme demandeur d'emploi, parce que ce dernier a par exemple trouvé du travail, alors qu'il est parfaitement possible que cette occupation satisfasse aux conditions de revenus de l'AR du 12 août 1985. En outre, les différents SREM n'appliquent pas de critères uniformes lors des radiations.
Pratique existante
En raison des différentes méthodes de travail des SREM, et parce que les messages délivrés par ces services n'ont qu'un caractère indicatif, la directive pratique suivante a été communiquée aux caisses d'allocations familiales : lorsque les caisses reçoivent un message de radiation, le demandeur d'emploi est interrogé davantage. Lors de l'établissement du droit aux allocations familiales la déclaration de l'intéressé prime si celle-ci contredit le message de radiation.
Il peut également arriver que le jeune ayant quitté l'école et inscrit comme demandeur d'emploi déclare sur le formulaire P20 que la période d'attente est (a été) interrompue pour cause de maladie, résidence à l'étranger, reprise d' études qui ne donnent pas droit en soi aux allocations familiales ou autres raisons d'indisponibilité pour le marché du travail, alors que celui-ci n'a pas été radié par le SREM compétent. La déclaration de l'intéressé n'a dès lors pas pour conséquence que le droit aux allocations familiale se perde, étant donné que la condition d'inscription est satisfaite.
Nouveau régime (article 1, § 1, 1°, AR 12 août 1985)
La pratique existante reçoit une base juridique. Ainsi la radiation en tant que demandeur d'emploi par un SREM n'aura pas de conséquences pour le droit aux allocations familiales lorsque toutes les autres conditions pour avoir droit aux allocations familiales en tant que jeune ayant quitté l'école et inscrit comme demandeur d'emploi restent remplies. En ce cas, le jeune ayant quitté l'école peut être considéré comme demandeur d'emploi pendant toute la durée de la période d'attente.
En cas de radiation du jeune ayant quitté l'école, une déclaration sur l'honneur ne devra plus être systématiquement demandée pour vérifier l'intention du jeune ayant quitté l'école. Il suffit de vérifier si toutes les conditions de l'AR du 12 août 1985 sont remplies.
Le jeune ayant quitté l'école ne perdra par exemple pas le droit aux allocations familiales uniquement en raison du fait qu'il est radié en tant que demandeur d'emploi en raison de l'exercice d'une activité lucrative mais bien parce qu'il ne remplit pas la condition de revenus.
Lors de la réception d'un message de radiation au cours de la période d'octroi, il est présumé qu'il s'agit d'une radiation administrative. L'envoi immédiat du formulaire P20 est maintenu pour vérifier si les autres conditions de l'AR du 12 août 1985 sont toujours remplies.
Le formulaire P20 est adapté à la réglementation modifiée dans les trois langues nationales (cf. annexe).
La procédure existante avec l'envoi d'un formulaire P20a lors de la réception de l'inscription en tant que demandeur d'emploi et l'envoi du formulaire de contrôle P20c à la fin de la période d'octroi pour recueillir les données indispensables sur le revenu du jeune ayant quitté l'école et inscrit comme demandeur d'emploi, est maintenue.
Pour recevoir toutes les données pertinentes sur le jeune ayant quitté l'école et inscrit comme demandeur d'emploi, l'enfant bénéficiaire doit resté intégré jusqu' à la fin de la période d'octroi théorique dans le Cadastre des allocations familiales.
S'il apparaît du formulaire P20 que le jeune étudie à nouveau, qu'il a conclu un contratd'apprentissage ou une formation de chef d'entreprise, un examen est entamé à propos du droit aux allocations familiales en cette qualité.
Remarques concernant les données qualifiées de l'ONEM
- Lorsque le jeune ayant quitté l'école est radié comme demandeur d'emploi par un SREM et que l'ONEM décide pour cette raison de ne pas octroyer d' allocations d'attente, la décision de l'ONEM n'a pas d' influence sur le droit aux allocations familiales pour la période d'octroi écoulée.
- Par contre, la condition que le jeune ayant quitté l'école ne peut pas être chômeur en raison de circonstances dépendantes de sa volonté au sens de l'article 51, § 1, deuxième alinéa, 3°, arrêté sur le chômage 1991 (article 1, § 1, 2°, AR 12 août 1985) reste maintenue. Lorsque la période d'octroi dans le régime d'allocations familiales n'a pas été prolongée, mais qu'il apparaît du message de flux D045 que l'ONEM a prolongé la période d'attente, le motif en est demandé à l'ONEM. Lorsque l'ONEM ne prend pas en considération une période déterminée comme période d'attente parce que le jeune n'a par exemple pas donné suite à une convocation à une entretien de médiation, il n'y a pas non plus de droit aux allocations familiales pour la même période et les paiements doivent être revus, compte tenu de l'article 48 LC.
3. SUSPENSION DE LA PERIODE D'OCTROI POUR CAUSE DE MALADIE - DEBUT DE LA PERIODE D'OCTROI A LA FIN DE LA MALADIE
1. Le jeune demandeur d'emploi tombe malade au cours de la période d'attente
Régime actuel
Lorsqu'un jeune ayant quitté l'école est radié pour cause de maladie par un SREM en tant que demandeur d'emploi, l'ONEM suspendra la période d'attente, conformément à la période de chômage. La suspension de la période d'attente a également pour conséquence une suspension de la période d'octroi pour le droit aux allocations familiales. Les allocations familiales sont à nouveau octroyées pour la partie restante de la période d'octroi de 270 ou 180 jours, si l'enfant s'inscrit à nouveau comme demandeur d'emploi et pour autant qu'il remplisse encore les conditions exigées.
La période d'attente ne court donc pas pendant la période de maladie de sorte que des allocations familiales ne peuvent pas être payées. Puisque la période d'attente n'est pas non plus terminée (seulement suspendue) des allocations d'attente ne peuvent en outre pas être payées.
Nouveau régime (article 4, § 1, premier alinéa, AR 12 août 1985)
En cas de maladie au cours de la période d'octroi de 270 ou 180 jours civils, on continue à octroyer les allocations familiales pendant la période entière de suspension de la période d'attente par l'ONEM ainsi que pendant la période encore à courir de la période d'octroi de 270 ou 180 jours civils.
Le jeune ayant quitté l'école doit à nouveau s'inscrire comme demandeur d'emploi, immédiatement après la période de maladie.
2. Le jeune ne peut pas se faire inscrire comme demandeur d'emploi, au début de la période d'attente, pour cause de maladie
Régime actuel
Pour le jeune ayant quitté l'école qui n'a pas pu se faire inscrire comme demandeur d'emploi au début de la période d'attente pour cause de maladie, la période d'attente ne commence à courir que le jour après la fin de la maladie s'il s'inscrit alors comme demandeur d'emploi. Il n'y a donc pas de droit aux allocations familiales entre la fin du droit aux allocations familiales sur la base de l'article 62, §§ 1, 2, 3 et 4, LC et le début éventuel du droit aux allocations familiales sur la base de l'article 62, § 5, LC.
Nouveau régime (article 4, § 1, deuxième alinéa, AR 12 août 1985)
Bien que l'inscription en tant que demandeur d'emploi fasse défaut, les allocations familiales sont néanmoins octroyées, soit à partir du moment où la période d'octroi aurait dû normalement commencer pour le jeune ayant quitté l'école, soit plus tard, à partir de la cessation du droit aux allocations familiales en tant qu'étudiant.
Le jeune ayant quitté l'école doit s'inscrire comme demandeur d'emploi, immédiatement après la période de maladie.
Remarque
La notion "immédiatement après la période de maladie" signifie que le jeune doit s'inscrire comme demandeur d'emploi dans les cinq jours ouvrables après la fin de la maladie. Sans quoi le droit aux allocations familiales pour la période de maladie écoulée est entièrement perdu.
La période de maladie du jeune ayant quitté l'école est prouvée par une attestation du médecin traitant.
4. REDUCTION DE LA PERIODE D'ATTENTE
Nouveau régime (article 4, § 2, deuxième alinéa, AR 12 août 1985)
Dans la réglementation du chômage, une nouvelle mesure qui permet que la période d'attente soit réduite a été introduite le 1er mai 2006. La période d'attente est réduite d'un total additionné d'au maximum 78 jours (dimanches non compris) lorsque le jeune travailleur salarié, après le 30 juin 2005:
- soit, a effectué un travail d'étudiants sans cotisations de sécurité sociale et au cours du premier, deuxième ou quatrième trimestre civil;
- soit, a effectué des prestations de travail normales, situées au cours de la période préalable à la fin des études ou de la période d'apprentissage.
Pour préserver la cohésion entre la réglementation de chômage et la réglementation des allocations familiales, la période d'octroi de 270 ou 180 jours civilsest réduite proportionnellement d'un maximum de trois mois.
5. L'ACTIVITE LUCRATIVE ET LA PRESTATION SOCIALE
Régime actuel
L'octroi des allocations familiales pour le jeune ayant quitté l'école et inscrit comme demandeur d'emploi est suspendu pour le mois entier au cours duquel l'enfant exerce une activité luc rative pour laquelle il perçoit un salaire de plus de 452,76 EUR par mois.
Le bénéfice d'une prestation sociale sur la base d'un régime belge ou étranger pour la maladie, l'invalidité, les accidents de travail ou les maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'octroi d'allocations familiales si l'allocation découle d'une activité autorisée.
A l'exception d'une allocation d'accompagnement, le bénéfice d'une allocation sociale en application d'un régime belge ou étranger relatif au chômage fait obstacle à l'octroi des allocations familiales.
Nouveau régime (article 4, § 3, AR 12 août 1985)
Tant le salaire que la prestation sociale ou le total des deux sont soumis au même plafond de revenus que le salaire qui peut être gagné à présent.
Les allocations d'attente ou de chômage qui font à présent obstacle sont donc autorisées si le montant de celles-ci, éventuellement complété d'un salaire ou d'autres prestations sociales, ne dépasse pas le plafond fixé.
L'allocation d'accompagnement, l'allocation de formation, l'allocation de stage, l'allocation d'établissement et toute autre allocation sur la base d'une réglementation de chômage belge ou étrangère ne font désormais plus obstacle si le montant de l'allocation, éventuellement cumulée avec un salaire ou une autre prestation sociale, est inférieur au maximum autorisé.
6. ENTREE EN VIGUEUR
Le nouveau régime est entré en vigueur le 1er juillet 2007 pour les enfants bénéficiaires qui se sont inscr its en tant que demandeur d'emploi à partir de cette date.
Le régime actuel est encore d'application pour les enfants bénéficiaires qui étaient inscrits avant le 1er juillet 2007 en tant que demandeur d'emploi, à l' exception des nouvelles conditions en matière de l'exercice d'une activité lucrative et/ou le bénéfice d'une prestation sociale (cf. V.) qui sont entrées en vigueur à partir du 1er décembre 2006.
Par sa lettre circulaire 996/72 du 8 janvier 2007 l'Office a demandé aux organismes d'allocations familiales de noter tous les cas dans lesquels la période d'octroi du jeune ayant quitté l'école et inscrit comme demandeur d'emploi a pris fin le 1er décembre 2006 ou ultérieurement.
Ces cas doivent être revus d'office à la lumière des dispositions modifiées. Concrètement pour le dernier mois de la période d'octroi les allocations familiales peuvent être octroyées si le total du salaire brut et de la prestation sociale pour ce mois ne dépassent pas EUR 452,76.
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