I. Loi-programme du 22 décembre 1989
Le Moniteur belge du 30 décembre 1989 a publié le texte de la loi-programme du 22 décembre 1989.
L'article 11, le chapitre VI (articles 42 à 104) et l'article 125 de cette loi concernent les prestations familiales.
La réforme introduite par la loi-programme peut être résumée en deux notions clefs: généralisation du droit au forfait mensuel et trimestrialisation du droit aux allocations familiales.
1. Généralisation du droit au forfait mensuel
Les allocations journalières ont été supprimées, désormais le droit aux prestations familiales est ouvert sur base du seul assujettissement aux lois coordonnées, sans référence à un volume de travail.
La qualité d'attributaire est reconnue:
- aux travailleurs occupés au travail auprès d'un employeur assujetti aux lois coordonnées dans les conditions prévues aux articles 1 à 4 de ces lois (article 51, § 1er, 1° et 2°);
- aux personnes considérées comme étant occupées au travail en vertu de l'article 53 qui concerne les assimilations au travail (article 51, § 1er, 3°);
- aux personnes expressément visées aux articles 55 à 56bis et 56quater à 57 des lois coordonnées et répondant aux conditions qui y sont prévues (article 51, § 2).
A noter que le détenu est intégré dans le champ d'application des lois coordonnées, il devient attributaire en application de l'article 56decies.
La généralisation du droit au forfait mensuel ne pouvait pas avoir pour conséquence d'ouvrir le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés à des personnes qui exercent une activité non salariée en ordre principal. C'est la raison pour laquelle l'entrée dans le régime salarié de personnes qui exercent également une activité non salariée reste réglementée (art. 59, L.C.). Ces personnes doivent justifier d'une activité salariée à mi-temps au moins pour être considérées comme attributaires au sens des lois coordonnées.
Le mi-temps s'apprécie par rapport à l?activité à temps plein exercée dans la même branche d?activité (Ex.: le mi-temps d?un enseignant s'apprécie par rapport à la charge complète dans le même niveau et le même type d'enseignement).
Les principes énoncés dans la C.M. 459 du 5 juin 1988 restent applicables. Cette circulaire sera adaptée à la nouvelle rédaction de l'article 59.
Une règle similaire est introduite en cas de concurrence de droits aux prestations familiales entre les régimes salariés et indépendants dans le chef de plusieurs attributaires (art. 60, L.C.). Cette règle s'applique au préjudice des autres règles de cumul entre les régimes salariés et indépendants déjà contenues dans l'article 60, § 3 et qui font l'objet des C.M. 2 du 15 février 1986 et 449 du 5 mars 1987. Cette règle supplémentaire a pour conséquence que la priorité du régime salarié ne peut être exercée que pour autant que l'attributaire en régime salarié exerce au moins une activité à mi-temps (au sens de l?article 59).
2. Trimestrialisation du droit aux allocations familiales
L'article 54 des lois coordonnées, inséré par la loi-programme, a pour objectif principal d'assurer le paiement des prestations familiales pour un trimestre sur base de la situation de l'attributaire pendant un mois précis, le mois de référence.
La situation de l'attributaire ne doit plus être vérifiée mensuellement. Il suffit que les conditions d'attribution (c'est-à-dire les conditions de travail ou assimilées déterminant la qualité d'attributaire -art. 51, § 1er et § 2 - et les conditions relatives au lien qui doit unir l'attributaire et l'enfant bénéficiaire - article 51, § 3 -) soient remplies en même temps au cours du mois de référence pour que le droit puisse s'exercer pour un trimestre.
Il faut souligner que la trimestrialisation est prévue uniquement pour les allocations payées aux taux de base, les suppléments et taux majorés continuent à être dus mensuellement compte tenu de la situation particulière de l'attributaire (attributaires ayant personnes à charge: pensionné, invalide ou chômeur de longue durée, ou attributaire orphelin) ou de l'enfant bénéficiaire (suppléments d'âge, allocation supplémentaire pour enfant handicapé).
La trimestrialisation ne vise pas les conditions particulières exigées de l'enfant bénéficiaire par ou en vertu des articles 62 et 63, L.C., aucune modification n'étant intervenue dans ce sens.
Deux situations doivent être distinguées le nouveau droit (visé à l'article 54, § 1er) et la continuation du droit (visée à l'article 54, § 2).
Il importe de pouvoir les distinguer parce que la période d'exercice du droit et la détermination du mois de référence diffère selon qu'il s'agit de l'une ou de l'autre de ces situations.
2.1. Le nouveau droit
2.1.1. Exercice du nouveau droit
Conformément aux dispositions de l'article 54, § 1er, lorsqu'un attributaire remplit les conditions d'ouverture d'un nouveau droit au cours d'un trimestre, il ouvre ce droit pour la fin du trimestre en cause (en ce compris le mois d'ouverture du droit) et pour tout le trimestre suivant.
2.1.2. Mois de référence
Le mois de référence pour le nouveau droit est le mois au cours duquel les conditions requises par les lois coordonnées pour acquérir la qualité d'attributaire effectif sont réunies (conditions relatives à la qualité d'attributaire - art. 51, § 1er et § 2-, liens attributaire et enfant bénéficiaire - art. 51, § 3).
2.1.3. Définition
Le nouveau droit est le droit qui naît pour la première fois dans le chef d'un attributaire ou qui s'exerce à nouveau après une période d'interruption.
Il s'agit d'un nouveau droit:
lorsqu'une personne remplit pour la première fois toutes les conditions pour exercer son droit aux prestations familiales, en l'absence de tout autre droit aux prestations familiales préexistant en lois coordonnées.
Ce nouveau droit peut résulter:
* d'une naissance (une première naissance survient dans un ménage dont le mari est salarié, le mois de référence est le mois de la naissance);
* d'un début d'activité en tant que salarié (le père indépendant dans un ménage composé de la mère sans activité et de deux enfants débute une activité salariée, le mois de référence est le mois de début d'activité);
* d'une nouvelle situation familiale (un concubin, sans enfants arrive dans un ménage composé exclusivement d?une mère sans activité et de son enfant, le mois de référence est le mois d'arrivée dans le ménage);
lorsqu'une personne remplit les conditions pour acquérir la qualité d'attributaire effectif alors qu'auparavant, les allocations familiales étaient payées du chef d'un autre attributaire effectif (ex.: un ménage composé du père salarié, de la mère enseignante et de deux enfants. Le père attributaire prioritaire, quitte le ménage. La mère enseignante devient attributaire prioritaire, le mois de référence est le mois au cours duquel la mère devient attributaire prioritaire);
lorsqu'au cours d'un trimestre une personne ouvre à nouveau un droit aux allocations familiales après avoir connu une interruption temporaire dans sa situation d'attributaire effectif (ex.: un ménage est composé du père salarié, de la mère sans activité et de leurs enfants. Le droit aux allocations familiales est acquis du chef du père, attributaire prioritaire depuis de nombreuses années.
Ce père cesse toute activité pendant un trimestre, au moment où il reprend son activité, mois de référence, il ouvre un nouveau droit).
Il ne s'agit pas d'un nouveau droit lorsqu'un attributaire effectif pour un ou plusieurs enfants ouvre un droit aux prestations familiales au bénéfice d'un ou plusieurs autres enfants. (ex.: troisième naissance dans un ménage).
Dans ce cas, pour éviter qu'un même attributaire ouvre des droits dont les périodes d'exercice varient d'après les enfants bénéficiaires, la situation préexistante de l'attributaire est déterminante.
Cette situation préexistante peut-être un nouveau droit ou une continuation de droit.
Dans ce cas particulier, les conditions d'attribution relatives au lien entre l'attributaire et les " nouveaux " enfants bénéficiaires ne seront pas réunies au cours du mois de référence. Il est bien entendu que le droit pour les " nouveaux " enfants ne s'exerce qu'à partir du mois au cours duquel l'attributaire se trouve vis-à-vis de ces enfants dans les liens requis par l'article 51, § 3, L.C.
2.2. Continuation du droit
2.2.1. Définition et exercice du droit
La continuation de droit est la situation dans laquelle l'attributaire effectif remplit toujours les conditions requises par les lois coordonnées au cours du/des mois de références.
Conformément à l'article 54, § 2, l'attributaire continue à ouvrir le droit aux allocations familiales pour un trimestre sur base de la situation au cours du mois de référence.
2.2.2. Mois de référence
Le mois de référence en continuation de droit est le 2ème mois du trimestre précédent. Les conditions requises pour acquérir la qualité d'attributaire effectif doivent être réunies dans le chef de l'attributaire au cours de ce mois (conditions relatives à la qualité d'attributaire - art. 51, § 1er et § 2 - liens attributaire et enfant bénéficiaire - art. 51, § 3).
II. Détermination de la compétence des organismes d'allocations familiales
L'arrêté royal du 12 mars 1990 établit les compétences des organismes d'allocations familiales en exécution de l?article 71, § 1bis des lois coordonnées.
La compétence des organismes d'allocations familiales est fixée trimestriellement sur base de la situation de l?attributaire pendant le mois de référence.
Aux termes de l'arrêté royal précité la compétence des organismes d'allocations familiales est déterminée selon les principes suivants.
1. L'attributaire se trouve exclusivement en situation d'occupation chez un ou plusieurs employeurs (article 2).
L'organisme compétent est celui de l'employeur auprès duquel le travailleur est occupé en premier lieu au cours du mois de référence.
Toutefois lorsque la compétence avait été établie pour le trimestre en cours sur base de l'une des occupations encore exercée au cours du mois de référence, la compétence établie antérieurement est maintenue. Cette disposition permet de stabiliser le droit en cas d'occupations alternatives.
2. L'attributaire se trouve exclusivement en situation assimilée au travail (article 3).
Pour déterminer l'organisme compétent, il faut rechercher quelle était la situation de l'attributaire avant d'être en situation assimilée, il pouvait être soit occupé au travail soit en situation d'attribution.
Dans le premier cas, l'organisme compétent est l'organisme de l'employeur; dans le second cas, il faudra rechercher l'organisme de la dernière occupation avant l'événement donnant lieu à la situation d'attribution conformément aux dispositions de l'article 4.
3. L'attributaire se trouve exclusivement en situation d'attribution (article 4).
Pour déterminer l'organisme compétent, il faut se référer à la situation de l'attributaire au moment où l'événement donnant lieu à la situation d'attribution s'est produit.
4. L'attributaire se trouve dans une ou plusieurs situations différentes (article 5).
La première situation qui se produit au cours du mois de référence détermine la compétence. Une restriction est faite à cette règle puisque l'exercice d'une activité professionnelle dans les limites autorisées d'un invalide pensionné ou bénéficiaire d'une pension de survie ne modifie pas la compétence établie sur base de la situation d'attribution.
De même l'exercice d'une activité par un travailleur en préavis, en chômage ou en interruption de carrière ne modifie pas la détermination de la compétence sur base de la situation assimilée ou de la situation d'attribution.
5. Double compétence pour une période déterminée (article 6).
Lorsqu'il existe deux mois de référence pouvant déterminer la compétence d'organismes d'allocations familiales différents dans le chef du même attributaire, la compétence sera déterminée sur base du premier mois de référence.
6. Il y a changement d'attributaire dans le courant d'un trimestre (article 7).
Lorsqu'il y a changement d'attributaire dans le courant d'un trimestre, l'organisme d'allocations familiales du nouvel attributaire prioritaire déterminé sur base du mois de référence, devient compétent au premier jour du trimestre suivant.
Toutefois, pour que le changement d'attributaire puisse réellement produire ses effets, il faut que la priorité soit encore effective au premier jour du trimestre qui suit, c'est-à-dire au moment où elle devrait, en principe, prendre cours.
Etant donné que les taux majorés sont accordés mensuellement, si le nouvel attributaire ouvre un droit à un des suppléments prévus aux articles 42bis ou 50ter, ces suppléments devront être payés en application des articles 48 et 64 des lois coordonnées par l'organisme compétent au cours du trimestre.
7. Le changement d'attributaire se produit en faveur d'un orphelin (article 8).
L'organisme d'allocations familiales compétent pour les allocations familiales en faveur de l'orphelin reste, comme actuellement, l'organisme de la dernière occupation situation assimilée ou situation d'attribution du parent décédé s'il répond aux conditions de l'article 56bis, § 1er, ou à défaut l'organisme du parent survivant répondant à ces conditions.
Toutefois, cet organisme ne devient compétent qu'à partir du premier jour du trimestre suivant le décès.
Comme au point 6, il faut remarquer que le taux majoré d'orphelin doit être servi mensuellement par l'organisme compétent au cours du trimestre du décès du parent.
8. Les compétences de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés (articles 9 et 10).
L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés a pour mission de payer les prestations familiales dans les cas prévus à l'article 101, alinéa 3 des lois coordonnées.
La compétence de l'Office comme celle des autres organismes d'allocations familiales est fixée trimestriellement. Aucune règle particulière n'est prévue à cet égard, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, se substitue à l'organisme d'allocations familiales déclaré compétent dans les cas visés à l'article 101, alinéa 3 des lois coordonnées.
Ce qui signifie par exemple que les dossiers ne seront plus transférés par l'Etat à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés au moment de l'événement (décès de l?agent, pension...). En cas de décès de l'agent de l'Etat, la compétence sera transférée conformément aux dispositions relatives au changement d'attributaire en faveur d'un orphelin.
L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés sera compétent pour payer les allocations familiales pour le pensionné de l'Etat pour un trimestre sur base de sa situation d'attribution au cours du mois de référence.
En outre (article 10) l'Office est chargé de payer les prestations familiales lorsque l'organisme compétent ne peut pas être déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal. Ce sera le cas lorsque deux activités sont exercées simultanément (le même jour, à la même heure) sans qu'il soit possible de déterminer quelle est la première occupation.
9. Dispositions transitoires.
Des dispositions ont été prises afin d?assurer le paiement des prestations familiales du 2ème trimestre 1990 sur base des compétences établies en mars 1990 ou à défaut en février 1990, afin que le passage à la trimestrialisation puisse se faire dans de bonnes conditions.
De plus, les compétences établies avant le 1er avril 1990 pour les chômeurs, pensionnés, invalides et détenus sont maintenues jusqu'à ce qu?un élément nouveau pouvant modifier la compétence intervienne.
Cet élément nouveau sera dans la plupart des cas une reprise de travail.