Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur, le tuteur officieux, le curateur, l'administrateur provisoire, l'enfant majeur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition auprès du juge de paix ou le tribunal de la famille au paiement à l'allocataire.
L'intérêt de l'enfant ne relève pas de l'appréciation des organismes d'allocations familiales. C'est l'assuré social qui peut apprécier cet intérêt. Ce dernier ne doit pas être obligatoirement en rapport avec la législation des allocations familiales.
En cas d'opposition au paiement, l'intérêt de l'enfant est toutefois apprécié par le juge de paix. L'intérêt requis dans le chef de l'enfant allocataire est admis lorsqu'un groupement plus favorable peut s'effectuer et/ou lorsqu'une majoration du montant des allocations familiales versé en sa faveur, peut intervenir, suite à la désignation d'un autre allocataire que lui-même.
Un intérêt pécuniaire ne découlant pas de l'application de la Loi générale relative aux allocations familiales est également à prendre en compte (bénéfice d'une pension légale, d'allocations familiales extralégales...).
L'enfant majeur doit dans ce cas invoquer son intérêt.