Contrôle social lorsque l'inscription au RNPP est une adresse de référence

Suite à la 6e réforme de l'Etat, les allocations familiales sont régionalisées...

Les explications de notre section thématique ne sont plus mises à jour depuis le 1er janvier 2019.

Situation

Les organismes d’allocations familiales sont tenus de s’adresser au RNPP pour obtenir ou vérifier l’exactitude des informations sur des données à caractère personnel. Celles-ci font foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions prévues aux articles 173quater et quinquies de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Art. 173quater LGAF

Art. 173quinquies LGAF

Un problème se pose dans les cas de domiciliation en adresse de référence chez une personne physique, morale ou au CPAS car le domicile est fictif et ne correspond en aucune manière à la situation réelle.

De ce fait, l’exactitude des données auxquelles ont accès les gestionnaires de dossiers (ne disposant pas de l’ensemble des fonctionnalités du RNPP) ne peut être totalement assurée. Ce constat met en évidence, sinon le manque de fiabilité des sources d’information, à tout le moins les limites d’utilisation de ces dernières, ce qui laisse les organismes d’allocations familiales relativement démunis face à cette problématique des adresses de référence.

Avis

En résumé, on ne peut qu’admettre qu’il est tout-à-fait hasardeux d’établir un droit sans vérifier la concordance de la situation concrète des familles avec la législation qui en est à la base (ne fut-ce qu’en termes de présence des enfants bénéficiaires sur le territoire).

Art. 52 LGAF

Aussi, seul un contrôle à domicile permettant de vérifier l’adéquation des données du RNPP avec la situation de terrain doit pouvoir constituer la base du droit.

A cet égard, tenant compte des catégories amenées à solliciter des adresses de référence (ainsi qu’au caractère aléatoire du maintien de celles-ci), nous recommandons fortement que la fréquence des contrôles soit, en l’espèce, fixée à 1 an. Cette périodicité, sans constituer la garantie du bon droit, serait assurément de nature à réduire les risques inhérents à ces situations et, par conséquent, l’éventuelle répétition des prestations familiales.

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