L'étudiant ou la personne assimilée à un étudiant peut, sous certaines conditions, être attributaire d'allocations familiales.
Statut
L'attributaire concerné doit être soit :
- un étudiant assujetti à l'obligation scolaire (c'est-à-dire jusqu'au 31 août de l'année de ses 18 ans);
- un étudiant de moins de 25 ans lié par un contrat d'apprentissage;
- un jeune de moins de 25 ans lié par un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés (apprentissage industriel);
- un étudiant de moins de 25 ans, qui n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, est valablement inscrit dans un établissement d'enseignement ou suit une formation de chef d'entreprise ou encore une formation reconnue (enseignement en alternance avec contrat d'apprentissage industriel par exemple);
- un étudiant de moins de 25 ans qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures;
- un jeune demandeur d'emploi en stage d'insertion de moins de 25 ans, ce qui suppose une inscription auprès d'un service régional d'emploi.
Age maximum
Conformément aux lois coordonnées, l'attributaire doit avoir moins de 25 ans.
Dans des cas dignes d'intérêt, le SPF Sécurité sociale peut accorder une dérogation individuelle et augmenter de 2 ans cette limite d'âge.
Attention : cette dérogation ne sera demandée que s'il n'existe aucune autre possibilité d'ouverture du droit y compris en "prestations familiales garanties" (PFG).
Pas de condition d'activité lucrative ou de prestation sociale
L'attributaire peut ouvrir un droit aux allocations familiales sur base de l'article 56 sexies LGAF, même lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions fixées par ou en vertu de l'article 62 LGAF quant à l'exercice d'une activité lucrative, à l'octroi de rémunération ou au bénéfice de prestations sociales.
Exemple
Un ménage se compose d'un père et d'une mère tous deux étudiants et d'un enfant. Le droit est ouvert sur base de la situation du père.
Ce dernier, tout en restant étudiant, exerce une activité salariée du 05.01.2012 au 10.03.2012.
L'activité exercée durant ce 1er trimestre 2012 s'étendant sur plus de 240h, le père étudiant ne peut plus bénéficier d'allocations familiales pour lui-même pour ce trimestre.
Par contre, il peut continuer à ouvrir le droit aux allocations familiales en faveur de son enfant.
Résidence en Belgique
L'attributaire concerné doit résider effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de sa demande d'allocations familiales sauf:
- s'il tombe sous l'application du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;
- s'il est apatride;
- s'il est réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
- s'il est ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée).
- s'il demande les allocations familiales en faveur d'un enfant:
- ressortissant d'un Etat auquel s'applique le règlement (Règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité social, ou, à défaut, ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);
- ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Le SPF Sécurité sociale peut accorder une dérogation individuelle à la condition de résidence de 5 ans dans des cas dignes d'intérêt.
Droit aux allocations familiales en faveur de certains enfants
L'attributaire étudiant ou assimilé ouvre uniquement le droit aux allocations familiales en faveur:
- de ses enfants, des enfants de son conjoint, de leurs enfants communs ou des enfants de la personne avec laquelle il forme un ménage de fait;
- des enfants qu'il a adoptés ou que son conjoint a adoptés ou dont il ou son conjoint est tuteur officieux ou les enfants que la personne avec laquelle il forme un ménage de fait a adoptés;
L'attributaire ne peut donc pas ouvrir de droit en faveur de ses (demi-)frères et soeurs, neveux et nièces.
Les enfants doivent faire partie effectivement du ménage de l'attributaire. La fiction juridique établie par la co-parenté ne peut pas être appliquée.
Exemple
Les parents d'un enfant sont tous deux étudiants. L'enfant vit seul avec sa mère.
Le droit sera ouvert dans le chef de la mère car l'enfant ne fait pas partie du ménage de son père.
La situation particulière du placement:
Si l'enfant bénéficiaire accompagne son parent attributaire placé dans une institution (qu'il soit lui-même placé ou non), la condition de faire partie du ménage de l'attributaire est censée remplie et le droit aux allocations familiales est maintenu (application de la répartition proportionnelle ou non, selon que l'enfant bénéficiaire est placé ou non).
Si seul l'enfant bénéficiaire est placé et que son parent attributaire ne l'accompagne pas, le droit sur base de l'art.56 sexies LGAF prend fin (application des principes de trimestrialisation).