§ 1er. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31 sont tenues de se constituer un fonds destiné à la couverture des frais d'administration, dénommé compte de gestion.
§2. Le compte de gestion est alimenté par:
a) une subvention accordée par FAMIFED.
Cette subvention dont le mode de calcul et les conditions d'octroi sont déterminés par le Roi, peut être différente selon qu'il s'agit de caisses d'allocations familiales libres, agrées en vertu de l'article 19 ou de caisses d'allocations familiales spéciales visées à l'article 31.
En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales libres, agrées en vertu de l'article 19, le Roi peut affecter une partie de cette subvention au fonds de réserve;
b) les autres subsides que ceux visés sous a);
c) les intérêts, à l'exception des intérêts visés à l'article 91, §2, c);
d) les rapports et plus values de tous les avoirs, biens meubles et immeubles en possession de la caisse d'allocations familiales;
e) la cotisation complémentaire que la caisse d'allocations familiales perçoit éventuellement de ses employeurs affiliés conformément au paragraphe 8.
§3. Les moyens de ce compte de gestion sont utilisés pour la couverture des frais d'administration.
Le Roi peut prendre des mesures en matière de dépenses pour frais d'administration.
Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 94 §2, a), la caisse d'allocations familiales peut transférer au 31 décembre de chaque exercice une partie ou l'ensemble de l'excédent du compte de gestion au fonds de réserve.
Lorsqu'au 31 décembre de l'exercice, les moyens du fonds de réserve de la caisse d'allocations familiales sont insuffisants pour l'utilisation visée à l''article 91 §4, 1° à 6°, la caisse d'allocations familiales doit transférer au moins 5% des excédents du compte de gestion au fonds de réserve. Ces transferts sont irréversibles.
§4. Les caisses d'allocations familiales libres agrées en vertu de l'article 19 et les caisses d'allocations spéciales visées à l'article 31 sont tenues de constituer une réserve administrative.
§5. La réserve administrative est alimentée par:
a) l'avoir de la réserve administrative de la caisse d'allocations familiales au 30 juin 2014;
b) des excédents du compte de gestion au 31 décembre de l'exercice, après déduction de la partie qui est éventuellement transférée au fonds de réserve conformément au troisième alinéa du §3.
§6. La Roi peut plafonner l'avoir de la réserve administrative de la caisse et affecter l'excédent éventuel.
§7. La réserve administrative est utilisée:
1° en vue du financement provisoire des frais d'administration qui ne peuvent pas être couverts au cours de l'exercice par les moyens du compte de gestion;
2° en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales;
3° en vue d'apurer définitivement à la fin de l'exercice les déficits du compte de gestion;
4° en vue de financer provisoirement les prestations familiales indues après utilisation du fonds de réserve, conformément à l'article 91, §4, 1°;
5° en vue de régler les frais de liquidation de la caisse d'allocations familiales.
6° en vue d'alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse, par un transfert irréversible.
§8. Si la réserve administrative est insuffisante pour couvrir définitivement les frais d'administration, la caisse d'allocations familiales peut exiger de ses employeurs affiliés une cotisation complémentaire en vue de couvrir cette insuffisance, sans préjudice de toute disposition contraire dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Le montant de la cotisation supplémentaire par employeur affilié s'obtient comme suit. Le montant de l'insuffisance visée dans l'alinéa précédent est multiplié par le nombre d'attributaires inscrits auprès de l'employeur affilié au 31 décembre du dernier exercice clôturé. Ce produit est divisé par le nombre total des attributaires inscrits à la même date auprès de la caisse d'allocations familiales.
§9. Pour l'exercice 2005, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite d'un million d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.
Pour l'exercice 2012, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 2,8 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caises conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.
Pour l'exercice 2013, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.
Pour l'exercice 2014, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.
A dater de l'exercice 2015, la somme des subventions dues aux caisses d'allocations familiales libres, visées à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, est réduite de 5,5 millions d'euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.