TabsTexte Sont attributaires d'allocations familiales aux taux prévus à l'article 40, éventuellement majorés des suppléments prévus à l'article 42bis et dans les conditions à fixer par le Roi: 1° les chômeurs complets ou partiels indemnisés; 2° les chômeurs complets ou partiels non indemnisés. Historique La loi-programme du 22.12.1989, art. 77 (M.B. 30.12.1989), entrée en vigueur le 01.04.1990,a remplacé les mots "aux taux prévus aux articles 40, 42 et éventuellement 42bis et" par les mots "aux taux prévus à l'article 40, éventuellement majorés des suppléments prévus à l'article 42bis", et a remplacé l'intitulé "nonies" par l'intitulé "novies". Références 25 février 1994 - arrêté royal déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs (M.B. 29.3.1994) CM 550 du 10 juin 1997. Carrière mixte et cumul avec des attributaires indépendants, application des articles 59 et 60 § 3, c, L.C. des lois coordonnées, en cas de situations particulières d'attribution CO 1075 du 22 octobre 1979. Octroi des allocations familiales aux chômeurs âgés qui ont introduit une demande de prépension spéciale CO 1195 du 29 septembre 1987. Convention entre l'Office National d'Allocations Familiales Pour Travailleurs Salariés et l'Office National De l'Emploi actualisant le système en usage de communication des données au moyen des cartes "C.3.4." CO 1237 du 29 novembre 1990. Instructions relatives à l'application de la circulaire CO 1225 (extraits) CO 1239 du 20 décembre 1990. Convention entre l'O.N.A.F.T.S. ET l'O.N.E.M. relative à la communication des journées de chômage aux organismes d'allocations familiales CO 1284 du 27 février 1995. Arrêté royal du 25 février 1994 fixant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs MetadataDate d'entrée en vigueur: 01/04/1990Date de promulgation: 22/12/1989Date de publication: 30/12/1989Mots clés: ATTRIBUTAIREATTRIBUTAIRE \ PERSONNE(S) A CHARGECHOMAGE (COMPLET)CHOMAGE (PARTIEL)CHOMEUR \ SUPPLEMENT SOCIALMONTANT DE BASE