Article 55 des lois coordonnées
Dans notre circulaire 808 du 20-07-1967, nous avons énuméré les conditions qui doivent être remplies par l'épouse abandonnée.
Il résulte de nos directives que par abandon, il faut entendre le fait que le mari quitte le foyer familial.
On remarquera également que la C.C.(C.)C., dans son avis KC. 132/3635 (P.V. du 27-11-1952), a estimé qu'un enfant peut être considéré comme abandonné par ses père et mère lorsqu'il est établi que ceux-ci ont cessé complètement de pourvoir ou de contribuer à son entretien et lorsqu'il est prouvé que tous rapports ont pris fin entre les parents et l'enfant.
En s'inspirant de cet avis, on peut, en outre, considérer que l'épouse est abandonnée par son conjoint à partir du moment où ce dernier cesse de contribuer à son entretien et lorsqu'il est prouvé que tous rapports, même épistolaires, ont pris fin entre les conjoints.
Article 51 des lois coordonnées
Liens de parenté ou de dépendance
L'article 51, alinéa 2, prévoit les conditions de parenté, d'alliance ou de dépendance (...) devant exister entre l'attributaire et l'enfant bénéficiaire.
C. Les petits-enfants et arrière petits-enfants (art. 51, al. 2, 5°)
Pour la réalisation de la condition "que les enfants fassent partie du ménage des grands-parents ou arrière grands-parents", il y a lieu de considérer qu'elle est réalisée dès l'instant où les grands-parents ou les arrière grands-parents et l'enfant font partie du même ménage.
Il en résulte que la condition prévue à l'article 51, al. 2, 5°, est remplie lorsque les grands-parents ou les arrière grands-parents et leurs petits-enfants ou arrière petits-enfants figurent ensemble sur l'extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.
Article 56 des lois coordonnées
(...)
V. A. TRAVAILLEUR MALADE, ACCIDENTE OU INVALIDE (ARTICLE 56, § 1er, 1° et § 2, 1°)
1° En vertu de l'art. 56, § 1er, est attributaire des allocations familiales au taux ordinaire, le travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail prévue par la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, au cours des six premiers mois de la période d'incapacité primaire.
L'art. 8 de l'A.R. n° 68 ajoute que cette disposition est également applicable si l'indemnité d'incapacité de travail est accordée en vertu de l'art. 70, § 2, de la législation concernant l'assurance contre la maladie et l'invalidité, c'est-à-dire lorsque l'indemnité est accordée sous certaines conditions, bien que le dommage pour lequel il est fait appel aux prestations soit susceptibles d'être couvert par le droit commun ou par une autre législation.
2° Le § 2, 1°, a) de l'art. 56 qui prévoit une attribution identique, mais au taux majoré, lorsque le malade ou l'accidenté entre dans le septième mois d'incapacité indemnisée par l'assurance maladie-invalidité, est complété de la même façon.
3° Le § 2, 1°, b) de l'art. 56, attribue les allocations familiales au taux majoré au travailleur malade ou victime d'un accident qui bénéficie d'une pension d'invalidité en vertu de la législation sur le régime (de pension d'invalidité des ouvriers mineurs) (...).
Mais l'ouvrier mineur qui bénéficie d'une pension d'invalidité ou qui remplit les conditions pour en bénéficier, se voit privé du bénéfice effectif de celle-ci s'il a droit, par ailleurs, à une réparation payée par le Fonds des maladies professionnelles. De plus, la réparation en question peut être calculée sur base d'une incapacité inférieure à 66 %, les critères d'appréciation étant différents, si bien que l'intéressé qui se trouve dans ce cas est pratiquement exclu de tous droit aux allocations familiales en art. 56 (pas de bénéfice effectif de la pension d'invalidité - bénéfice effectif d'une réparation de dommages résultant de maladie professionnelle mais en fonction d'une incapacité inférieure aux 66 % requis).
L'art. 8, 3°, de l'A.R. n° 68 remédie à cette situation en ajoutant un litt. c) au § 2, 1°, de l'art. 56: est attributaire des allocations familiales au taux majoré, le travailleur malade ou victime d'un accident qui remplit toutes les conditions d'octroi de la pension visée au b) (pension d'invalidité d'ouvrier mineur), mais qui ne bénéficie pas de cette pension (...).
V. B. (...)
V. C. L'INCAPACITE DE TRAVAIL A 66 % AU MOINS AVANT TOUT EXERCICE D'UNE PROFESSION SALARIEE (article 56, § 2, 5°)
1. Caractère définitif du droit
Lorsqu'un travailleur est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une occupation salariée, il a droit aux allocations familiales au taux majoré prévu à l'article 50ter, s'il a effectivement travaillé en vertu d'un contrat de louage de travail pendant 240 jours au moins au cours d'une période de 365 jours.
La circulaire ministérielle n° 241 du 7 juin 1967 précise que cette dernière période est déterminée librement dans le temps et que le droit aux allocations familiales majorées existe dès qu'au cours de cette période, 240 jours de travail (ou jours assimilés) sont réunis ; ce droit est maintenu, même si par après l'intéressé n'effectue plus aucun travail.
Le contexte de l'article 56 suppose que le taux d'incapacité du travail leur atteint toujours 66 % au moins.
Il en résulte que dès l'instant où le travailleur est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins au moment de sa mise au travail, il a droit aux allocations familiales au taux majoré après 240 jours de travail aussi longtemps que subsiste cette incapacité.
2. L'occupation salariée
Par l'expression "être atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une occupation salariée", il faut entendre tout travail exécuté en vertu d'un contrat de louage de travail tant en Belgique qu'à l'étranger.
Ne seront donc pas exclues, toutes les personnes atteintes d'une incapacité de travail de 66 % au moins, alors qu'elles ont déjà exercé une activité autre que salariée.
3. (...)
4. Interdiction par le règlement qui reconnaît l'incapacité de travail, d'exercer une activité professionnelle lucrative
En vertu du dernier alinéa de l'article 56, § 2, les travailleurs malades ou victimes d'un accident peuvent exercer une activité professionnelle lucrative, sauf si la loi ou le règlement qui leur reconnaît l'incapacité de travail s'y oppose.
- Cette disposition ne peut avoir une incidence sur l'application de l'article 56, § 2, 4° (...).
- (...)
5. Incapacité à 66 % au moins - Mode de preuve
La preuve qu'un travailleur est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins avant d'avoir commencé effectivement à exercer une occupation salariée peut être faite par toute voie de droit.
C'est ainsi que l'enfant dont l'incapacité à 66 % au moins avait été déclarée permanente avant toute mise au travail, en application de l'article 47 ou de l'article 63, pourra justifier l'incapacité requise pour l'article 56, § 2, 5°, (...).
Article 56quinquies des lois coordonnées
(...)
VII. A. L'exercice d'aucune activité professionnelle lucrative
Pour l'application de la condition "n'exercer aucune activité professionnelle lucrative", il y a lieu de se référer aux critères figurant à la C.M. 184 du 23 mai 1962.
Article 73bis des lois coordonnées
(...)
XII - Paiement de l'allocation de naissance à partir du 6ème mois
Toute demande introduite avant les six mois de la grossesse devant être considérée comme prématurée, les caisses sont invitées à reprendre contact en temps utile avec le demandeur.
Il est bien entendu que l'organisme qui est appelé à effectuer le paiement de manière anticipée est tenu de vérifier si, le jour de la naissance, les conditions d'attribution sont réunies. A défaut de la réunion de celles-ci, le paiement ne pourrait être considéré comme définitif sur base de l'art. 73bis.
Toute forme de demande qui peut être prise en considération pour l'octroi des allocations familiales est valable pour l'allocation de naissance.
(...)
(...), la date de la demande introduite auprès d'un organisme d'allocations familiales déterminera la compétence de l'organisme payeur.
En effet, l'art. 73bis, § 2, al. 2, prévoit que l'allocation de naissance est due par la caisse de compensation pour allocations familiales, par l'autorité ou par l'établissement public qui serait compétent, selon le cas, pour payer les allocations familiales à la date à laquelle la demande de paiement anticipé est introduite.
Ceci n'empêche pas que ce n'est qu'au jour de la naissance que le droit se constitue dans tous ses éléments, y compris le taux.
En conséquence, lorsque dans un même régime, le taux en vigueur au moment du paiement anticipé est différent de celui en vigueur au moment de la naissance, la différence doit être imputée à l'organisme compétent au jour de la naissance.
Toutefois, lorsqu'on se trouve en présence d'organismes ne relevant pas de la répartition nationale, par exemple l'Etat, il convient d'imputer tant le montant payé par anticipation que l'éventuel ajustement - en d'autres termes le montant intégral de l'allocation de naissance due lors de la naissance - au régime et à l'organisme payeur compétents au jour de la naissance, nonobstant le fait que l'Etat n'est pas soumis à un régime distinct de celui prévu pour les travailleurs salariés en général.
Il sera par conséquent nécessaire de procéder à une régularisation entre les organismes appartenant aux différents régimes.
Modifiée par la C.O. 1057 du 16.07.1978
Article 69 des lois coordonnées
(...)
XI. A. Application pratique
Les caisses d'allocations familiales éprouvent certaines difficultés pour l'application de l'art. 69, lorsque d'autres personnes que les parents sont appelées à toucher les allocations familiales.
En pratique, les allocations familiales doivent être payées:
1. par priorité à la personne physique visée à l'art. 69, cette personne devant être déterminée par la caisse d'allocations familiales en tenant compte de tous les éléments de fait en sa possession;
2. au tuteur légal ou officieux;
3. dans la mesure où aucune personne physique autre que l'enfant bénéficiaire n'a pu être considérée comme allocataire au sens de l'art. 69, l'organisme payeur peut envisager le paiement entre les mains de l'enfant bénéficiaire lui-même pour autant qu'il soit majeur ou mineur émancipé, considéré comme s'élevant lui-même et sous réserve des règles d'incapacité de droit commun;
4. (...)
5. (...)
Si un jugement a tranché un différend relatif à la désignation de l'allocataire sur base des règles de compétence prévues par nos lois coordonnées, il y a lieu de s'en tenir à celui-ci.
Toutefois, les jugements relatifs à la pension alimentaire, pris sur base des dispositions du Code civil ne peuvent pas être considérées comme opposables aux caisses d'allocations familiales; il ne constituent que des éléments d'appréciation pour rechercher la personne physique visée à l'art. 69.
Article 120bis des lois coordonnées
(...)
XIV. Les causes d'interruption prévues par le Code civil sont les suivantes:
1° Citation en justice.
Tout exploit d'huissier invitant une personne à comparaître devant un tribunal quelconque pour entendre prononcer sur une demande formée contre elle.
La citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription (art. 2246 du Code civil).
2° Le commandement.
Le commandement est l'acte pour lequel un huissier notifie la grosse d'un jugement ou d'un acte notarié et commande au débiteur d'exécuter l'obligation dont il est tenu en vertu de ce titre, lui déclarant qu'en cas de refus, l'on emploiera contre lui la force publique;
3° La saisie.
Toute espèce de saisie interrompt la prescription, non seulement la saisie - exécution du droit commun, mais encore une saisie conservatoire ou une saisie mi-conservatoire, mi-exécutoire. Comme la saisie-arrêt, la saisie n'interrompt la prescription que si elle est signifiée au débiteur dans les délais légaux;
4° La reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2248 du Code civil).
Il y a lieu de remarque que la reconnaissance peut être expresse ou tacite.
Elle est expresse, lorsqu'elle résulte des paroles ou des écrits.
Elle est tacite lorsqu'elle découle, d'une manière certaine, des actes de celui qui prescrivait. Un commencement d'exécution, un paiement partiel, un paiement d'intérêt, une demande de délai, une discussion du montant de la dette doivent être considérés comme une reconnaissance tacite.