La loi-programme et la loi portant des dispositions diverses (I) du 22 décembre 2008 ont été publiées au Moniteur belge du 29 décembre 2008 (copie en annexe).
Ces mesures n'ont pas, ou peu, d'impact direct sur la gestion des dossiers. Pour l'essentiel, elles consolident des pratiques en vigueur.
Les modifications plus substantielles sont exposées aux points 2.6, relatif à la désignation de l'attributaire et de l'allocataire en cas d'adoption par deux personnes de même sexe, et 2.7. concernant la désignation administrative ou judiciaire de l'allocataire pour le futur.
1. Mesures de type organisationnel
1.1. Action des caisses à l'encontre des affiliés (art. 121, L.C.)
Pour mémoire, le délai de prescription de l'action dont disposent les caisses de compensation à l'encontre de leurs affiliés du chef de non paiement des cotisations est, depuis le 1er janvier 2009, fixé à 3 ans.
La loi-programme précise que les actions qui, à cette date, ne sont pas prescrites sous l'empire de l'ancien délai de 5 ans mais qui le sont sous l'empire du nouveau délai de 3 ans doivent être considérées comme prescrites au 1er janvier 2009.
1.2. Artistes - Affiliation de plein droit à l'Office (article 33, L.C.)
A partir du 1er janvier 2009, les employeurs d'artistes assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui ne sont pas affiliés à l'O.N.S.S.A.P.L., sont affiliés de plein droit à l'Office.
2. Mesures relatives aux conditions d'octroi des allocations familiales
2.1. Supplément mono -Uniformisation du plafond de revenus (article 42bis, §4, alinéa 2, L.C.)
La CO 1375 du 6 octobre 2008 expose les règles applicables en matière d'octroi d'un supplément en faveur des familles monoparentales, suite aux modifications résultant de l'arrêté royal du 28 septembre 2008.
Le législateur a confirmé les mesures prises par cet arrêté royal, avec effet au 1er octobre 2008.
En outre, le législateur établit une cohérence juridique entre deux catégories de bénéficiaires pour lesquels le plafond de revenus au-delà duquel il n'y avait pas de droit au supplément mono reposait sur deux bases juridiques distinctes. A partir du 1er janvier 2009, le plafond de revenus applicable aux " ex-PFG " visés à l'article 42bis, L.C., est élevé au plafond applicable aux chômeurs et aux invalides. Cette mesure est sans incidence pour les assurés sociaux.
2.2. Effet immédiat (art. 48, al. 5, L.C.)
La législation a également été adaptée, avec effet au 1er octobre 2008, afin que tout nouvel avantage, en ce compris le supplément mono, accordé par une loi, un arrêté royal ou encore par tout autre acte pris en vertu d'une loi, soit octroyé avec effet immédiat et non avec un mois de retard.
2.3. Enfants atteints d'une affection - Extension du nouveau régime d'évaluation (art. 56 septies et 63, L.C.)
A partir du 1er mai 2009, tous les enfants atteints d'une affection seront soumis au même régime d'évaluation.
Un arrêté royal doit encore concrétiser cette extension.
2.4. Chômeurs non indemnisés (Supplément 42bis, L.C.)
La Cour constitutionnelle ayant pointé le caractère inconstitutionnel de l'article 42bis, L.C., en ce qu'il exclut les chômeurs non indemnisés du bénéfice du supplément social dont les chômeurs indemnisés bénéficient, le législateur a adapté la législation afin de reconnaître la qualité d'attributaire ouvrant un droit au taux de base et au supplément social à certains chômeurs complets non indemnisés.
La date d'entrée en vigueur et les conditions d'octroi de cette mesure seront fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
2.5. " Ex-PFG " - Trimestrialisation du droit au supplément (art. 51, §2, L.C.)
Le législateur confirme, au 1er janvier 2007, la pratique de la trimestr ialisation du droit au supplément dans le chef de l'attributaire qui entame un travail et qui bénéficiait immédiatement avant ce travail de prestations familiales garanties.
2.6. Enfant à l'étranger - Dérogation - Pouvoir discrétionnaire du Ministre (art. 52, al. 2, L.C.)
Le législateur a donné une base légale à la pratique, contestée par les tribunaux, selon laquelle le Ministre ou son délégué disposent du pouvoir discrétionnaire de fixer le taux des allocations familiales dues lors de l'octroi d'une dérogation en faveur d'un enfant élevé ou étudiant à l'étranger.
Article 70bis des lois coordonnées
2.7. Adoption par deux personnes de même sexe - Qualité d'attributaire et d'allocataire (art. 42, §2, et 69, §1er, L.C.)
En cas d'adoption plénière par deux personnes de même sexe, c'est l'adoptant le plus âgé qui a la qualité d'attributaire. Quant à la qualité d'allocataire, elle est reconnue à la plus âgée des personnes adoptantes.
Ces nouvelles règles, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2009, ne sont pas applicables en cas d'adoption simple puisque dans ce cas de figure, l'adoptant ne peut être considéré comme parent légal.
2.8. Désignation de l'allocataire - Effet pour le futur (art. 69, §1er, al. 3, L.C.)
Afin de lever toute ambiguïté, le législateur a clarifié les effets dans le temps, de la désignation administrative du père comme allocataire ou de la désignation judiciaire de l'allocataire dans l'intérêt de l'enfant.
Conformément à la jurisprudence majoritaire en la matière, la désignation judiciaire ou administrative de l'allocataire vaut pour le futur.
Concrètement, dans le cadre de la désignation administrative du père comme allocataire, la qualité d'allocataire vaut à dater de sa demande. Par application des principes généraux exposés à l'article 70bis, L.C., elle produit ses effets le 1er jour du mois qui suit ce changement, sauf si ce changement intervient le 1er jour d'un mois, auquel cas les effets de la désignation comme allocataire prennent cours dès ce jour.
La désignation judiciaire de l'allocataire dans l'intérêt de l'enfant produit ses effets le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel intervient la notification de la décision du tribunal à l'organisme d'allocations familiales compétent.
Ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
2.9. Changement d'allocataire le 1er jour d'un mois (art.70 bis, L.C.)
A partir du 1er janvier 2009, le changement d'allocataire qui intervient le 1er jour d'un mois, produit ses effets dès ce jour.